Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS.
TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692733
Ancien identifiant: 1LX98452
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692733.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2019-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006525622
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X952L06AXXAB
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Date de début: 2019-07-29
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000038902597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/25/LEGIARTI000038902597.xml
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###### Article L952-6
@ -19,15 +18,20 @@ des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'u
rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son
recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il
s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière. Toutefois, les
statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs peuvent prévoir, dans
les organes compétents en matière de recrutement, la participation d'enseignants
associés à temps plein de rang au moins égal à celui qui est postulé par
l'intéressé ainsi que d'universitaires ou chercheurs étrangers.<br />
statuts d'un établissement public d'enseignement supérieur peuvent prévoir que
le président ou le directeur de l'établissement peut présider la formation
restreinte aux enseignants-chercheurs du conseil d'administration ou du conseil
académique ou des organes en tenant lieu. Dans ce cas, le président ou le
directeur ne peut participer à l'examen des questions individuelles que dans le
respect des principes rappelés au présent alinéa. Les statuts particuliers des
corps d'enseignants-chercheurs peuvent prévoir, dans les organes compétents en
matière de recrutement, la participation d'enseignants associés à temps plein de
rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé ainsi que
d'universitaires ou chercheurs étrangers.<br />
L'appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l'activité
de l'enseignant-chercheur tient compte de l'ensemble de ses fonctions. Elle est
transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur avec l'avis du
président ou du directeur de l'établissement.<br />
transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur.<br />
Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des candidats
peuvent être recrutés et titularisés à tout niveau de la hiérarchie des corps

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-16
Date de fin: 2019-07-29
Identifiant: LEGIARTI000030107194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/10/71/LEGIARTI000030107194.xml
Date de début: 2019-07-29
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/29/LEGIARTI000038902908.xml
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###### Article L773-2
@ -49,7 +49,6 @@ Sud.<br />
Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils
ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les
statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois
représentants de la Polynésie française et un représentant du territoire de
Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant
d'au moins un représentant.
statuts. Toutefois, au conseil d'administration siègent trois représentants de
la Polynésie française, les autres catégories de personnalités extérieures
disposant d'au moins un représentant.