Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat
Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000320197 Ancien identifiant: 1LX9838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320197.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-02-28
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Date de fin: 2005-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006524584
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L12AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524584.xml
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Date de début: 2005-01-01
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Date de fin: 2006-03-24
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Identifiant: LEGIARTI000006524585
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L12AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524585.xml
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###### Article L214-12
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I. - La région assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de
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formation professionnelle continue, dans le respect des règles figurant au titre
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Ier du livre Ier et au livre IX, à l'exception de son titre VIIe, du code du
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travail, ainsi que dans les lois non codifiées relatives auxdites actions.<br />
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La région définit et met en oeuvre la politique régionale d'apprentissage et de
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formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi
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ou d'une nouvelle orientation professionnelle.<br />
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La région prend en charge l'indemnité compensatrice forfaitaire visée à
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l'article L. 118-7 du code du travail versée à l'employeur à laquelle ouvrent
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droit les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu
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à l'article L. 117-14 dudit code. Le montant et les éléments de cette indemnité
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peuvent varier dans chaque région dans les conditions et limites fixées par le
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||||
décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux
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d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret précise en
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||||
outre les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la
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région les sommes indûment perçues.<br />
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||||
Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d'information
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et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience et contribue à
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||||
assurer l'assistance aux candidats à la validation des acquis de
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||||
l'expérience.<br />
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Toutefois, sous réserve des dispositions du II ci-après, l'Etat est compétent,
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après avis des régions concernées sur le choix et la localisation des actions,
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pour financer et organiser les actions de portée générale intéressant
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l'apprentissage et la formation professionnelle continue, et relatives soit à
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des stages assurés par un même organisme dans plusieurs régions, soit à des
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formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires sans considération
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d'origine régionale, soit encore à des stages créés en application de programmes
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||||
établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du
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||||
Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et de
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formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant
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d'acquérir une des qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du
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travail.<br />
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L'Etat est également compétent pour effectuer toutes études et actions
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expérimentales nécessaires à la préparation des actions visées à l'alinéa
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précédent, ainsi que pour assurer l'information relative à ces actions.<br />
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II. - a) La région est compétente pour organiser les actions de formation
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professionnelle continue financées antérieurement par l'Etat au titre des
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orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail lorsque ces
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actions sont destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur
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||||
permettre d'acquérir une qualification qui :<br />
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1° Soit entre dans le champ d'application des articles L. 335-5 et L. 335-6 du
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présent code ;<br />
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2° Soit est reconnue dans les classifications d'une convention collective
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nationale de branche ;<br />
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3° Soit figure sur une liste établie par la commission paritaire nationale de
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l'emploi d'une branche professionnelle.<br />
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b) La région est compétente pour l'ensemble de la formation professionnelle
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continue en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans et dispose à ce titre
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des compétences précédemment exercées par l'Etat en matière de formation
|
||||
professionnelle sur le réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de
|
||||
suivi des jeunes telles que définies par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982
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||||
relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une
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||||
qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale et par
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||||
l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à
|
||||
l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle.
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||||
Elle assure l'accueil en formation de la population résidant sur son territoire,
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||||
ou dans une autre région si la formation désirée n'y est pas accessible. Dans ce
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dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la
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formation par les régions concernées.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2002-02-28
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Date de fin: 2005-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006524589
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||||
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L13AXXAB
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524589.xml
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||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-01-19
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006524590
|
||||
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L13AXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524590.xml
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###### Article L214-13
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I. - Il est institué un plan régional de développement des formations
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professionnelles. Ce plan a pour objet de définir des orientations à moyen terme
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en matière de formation professionnelle des jeunes et des adultes. Il prend en
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||||
compte les réalités économiques régionales de manière à assurer l'accès ou le
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retour à l'emploi et la progression professionnelle des jeunes et des
|
||||
adultes.<br />
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I. - La région adopte le plan régional de développement des formations
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||||
professionnelles et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de
|
||||
définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle
|
||||
des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de
|
||||
l'ensemble des filières de formation.<br />
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||||
Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et
|
||||
à la validation des acquis de l'expérience.<br />
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||||
Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes et
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||||
des adultes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat et
|
||||
les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à
|
||||
l'échelon national.<br />
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||||
Ce plan est élaboré en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales
|
||||
concernées et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés
|
||||
représentatives à l'échelon national ainsi que les organismes mentionnés à
|
||||
l'article L. 351-21 du code du travail.<br />
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Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils
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||||
généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et
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|
@ -41,45 +40,19 @@ au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des
|
|||
code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations
|
||||
de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.<br />
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II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour
|
||||
son volet jeunes, couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes
|
||||
préparant l'accès à l'emploi, notamment :<br />
|
||||
II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa
|
||||
partie consacrée aux jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des
|
||||
jeunes préparant l'accès à l'emploi. Il inclut le cycle d'enseignement
|
||||
professionnel initial dispensé par les établissements d'enseignement
|
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artistique.<br />
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1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle
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délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;<br />
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2° L'apprentissage ;<br />
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3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au titre VIII du livre IX du
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||||
code du travail ;<br />
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4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la
|
||||
recherche d'un emploi.<br />
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Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des
|
||||
formations professionnelles vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.<br />
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||||
Il vaut schéma prévisionnel d'apprentissage, schéma régional des formations
|
||||
sociales et schéma régional des formations sanitaires.<br />
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|
||||
III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour
|
||||
son volet adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle
|
||||
visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi des actifs,
|
||||
notamment :<br />
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1° Les actions organisées par le conseil régional ;<br />
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||||
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||||
2° Les formations destinées aux demandeurs d'emploi dans le cadre de conventions
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||||
conclues avec les organisations représentatives des milieux socioprofessionnels
|
||||
;<br />
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||||
3° Les actions relevant des programmes prioritaires de l'Etat pour la prévention
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et la lutte contre le chômage de longue durée et les exclusions, en particulier
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||||
celles organisées par l'Association nationale pour la formation professionnelle
|
||||
des adultes. A cette fin, la région arrête, dans le cadre de la convention
|
||||
tripartite d'adaptation du contrat de progrès prévu à l'article L. 910-1 du code
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||||
du travail, un schéma régional des formations de l'association nationale.<br />
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||||
Dans le cadre de ses actions prioritaires, la région définit les programmes pour
|
||||
lesquels elle fait appel au dispositif national de l'Association nationale pour
|
||||
la formation professionnelle des adultes.<br />
|
||||
sa partie consacrée aux adultes, couvre l'ensemble des actions de formation
|
||||
professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à
|
||||
l'emploi.<br />
|
||||
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||||
IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la
|
||||
région, la programmation et les financements des actions.<br />
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||||
|
@ -88,21 +61,37 @@ Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de
|
|||
l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers
|
||||
acteurs concernés.<br />
|
||||
|
||||
V. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des
|
||||
milieux socioprofessionnels peuvent conclure des contrats fixant des objectifs
|
||||
de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle
|
||||
initiale et continue et notamment de formation professionnelle alternée. Ces
|
||||
contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.<br />
|
||||
Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements
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||||
relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements
|
||||
relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également
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||||
signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre
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||||
prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de
|
||||
sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en
|
||||
oeuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment
|
||||
de celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L.
|
||||
814-2 du code rural. A défaut d'accord, les autorités de l'Etat prennent, pour
|
||||
ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public
|
||||
de l'éducation.<br />
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||||
V. - L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations
|
||||
représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les
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||||
organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure
|
||||
des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes
|
||||
voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation
|
||||
professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs
|
||||
d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.<br />
|
||||
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||||
Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres
|
||||
d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.<br />
|
||||
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||||
VI. - Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et
|
||||
de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination
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||||
régional de l'emploi et de la formation professionnelle.<br />
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VI. - Dans le cadre de son plan régional de développement des formations
|
||||
professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional
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||||
d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité
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||||
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.<br />
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||||
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||||
Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation
|
||||
sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.<br />
|
||||
Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un
|
||||
programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du
|
||||
programme régional.<br />
|
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Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les
|
||||
établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation
|
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