Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat

Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10.  Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320197
Ancien identifiant: 1LX9838
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2005-01-01
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-03-24
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###### Article L214-12
I. - La région assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de
formation professionnelle continue, dans le respect des règles figurant au titre
Ier du livre Ier et au livre IX, à l'exception de son titre VIIe, du code du
travail, ainsi que dans les lois non codifiées relatives auxdites actions.<br />
La région définit et met en oeuvre la politique régionale d'apprentissage et de
formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi
ou d'une nouvelle orientation professionnelle.<br />
La région prend en charge l'indemnité compensatrice forfaitaire visée à
l'article L. 118-7 du code du travail versée à l'employeur à laquelle ouvrent
droit les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu
à l'article L. 117-14 dudit code. Le montant et les éléments de cette indemnité
peuvent varier dans chaque région dans les conditions et limites fixées par le
décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret précise en
outre les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la
région les sommes indûment perçues.<br />
Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d'information
et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience et contribue à
assurer l'assistance aux candidats à la validation des acquis de
l'expérience.<br />
Toutefois, sous réserve des dispositions du II ci-après, l'Etat est compétent,
après avis des régions concernées sur le choix et la localisation des actions,
pour financer et organiser les actions de portée générale intéressant
l'apprentissage et la formation professionnelle continue, et relatives soit à
des stages assurés par un même organisme dans plusieurs régions, soit à des
formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires sans considération
d'origine régionale, soit encore à des stages créés en application de programmes
établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du
Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et de
formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant
d'acquérir une des qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du
travail.<br />
L'Etat est également compétent pour effectuer toutes études et actions
expérimentales nécessaires à la préparation des actions visées à l'alinéa
précédent, ainsi que pour assurer l'information relative à ces actions.<br />
II. - a) La région est compétente pour organiser les actions de formation
professionnelle continue financées antérieurement par l'Etat au titre des
orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail lorsque ces
actions sont destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur
permettre d'acquérir une qualification qui :<br />
1° Soit entre dans le champ d'application des articles L. 335-5 et L. 335-6 du
présent code ;<br />
2° Soit est reconnue dans les classifications d'une convention collective
nationale de branche ;<br />
3° Soit figure sur une liste établie par la commission paritaire nationale de
l'emploi d'une branche professionnelle.<br />
b) La région est compétente pour l'ensemble de la formation professionnelle
continue en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans et dispose à ce titre
des compétences précédemment exercées par l'Etat en matière de formation
professionnelle sur le réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de
suivi des jeunes telles que définies par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982
relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une
qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale et par
l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à
l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle.
Elle assure l'accueil en formation de la population résidant sur son territoire,
ou dans une autre région si la formation désirée n'y est pas accessible. Dans ce
dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la
formation par les régions concernées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524589
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L13AXXAB
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006524590
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L13AXXAC
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###### Article L214-13
I. - Il est institué un plan régional de développement des formations
professionnelles. Ce plan a pour objet de définir des orientations à moyen terme
en matière de formation professionnelle des jeunes et des adultes. Il prend en
compte les réalités économiques régionales de manière à assurer l'accès ou le
retour à l'emploi et la progression professionnelle des jeunes et des
adultes.<br />
I. - La région adopte le plan régional de développement des formations
professionnelles et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de
définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle
des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de
l'ensemble des filières de formation.<br />
Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et
à la validation des acquis de l'expérience.<br />
Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes et
des adultes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat et
les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à
l'échelon national.<br />
Ce plan est élaboré en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales
concernées et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés
représentatives à l'échelon national ainsi que les organismes mentionnés à
l'article L. 351-21 du code du travail.<br />
Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils
généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et
@ -41,45 +40,19 @@ au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des
code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations
de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.<br />
II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour
son volet jeunes, couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes
préparant l'accès à l'emploi, notamment :<br />
II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa
partie consacrée aux jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des
jeunes préparant l'accès à l'emploi. Il inclut le cycle d'enseignement
professionnel initial dispensé par les établissements d'enseignement
artistique.<br />
1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle
délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;<br />
2° L'apprentissage ;<br />
3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au titre VIII du livre IX du
code du travail ;<br />
4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la
recherche d'un emploi.<br />
Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des
formations professionnelles vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.<br />
Il vaut schéma prévisionnel d'apprentissage, schéma régional des formations
sociales et schéma régional des formations sanitaires.<br />
III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour
son volet adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle
visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi des actifs,
notamment :<br />
1° Les actions organisées par le conseil régional ;<br />
2° Les formations destinées aux demandeurs d'emploi dans le cadre de conventions
conclues avec les organisations représentatives des milieux socioprofessionnels
;<br />
3° Les actions relevant des programmes prioritaires de l'Etat pour la prévention
et la lutte contre le chômage de longue durée et les exclusions, en particulier
celles organisées par l'Association nationale pour la formation professionnelle
des adultes. A cette fin, la région arrête, dans le cadre de la convention
tripartite d'adaptation du contrat de progrès prévu à l'article L. 910-1 du code
du travail, un schéma régional des formations de l'association nationale.<br />
Dans le cadre de ses actions prioritaires, la région définit les programmes pour
lesquels elle fait appel au dispositif national de l'Association nationale pour
la formation professionnelle des adultes.<br />
sa partie consacrée aux adultes, couvre l'ensemble des actions de formation
professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à
l'emploi.<br />
IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la
région, la programmation et les financements des actions.<br />
@ -88,21 +61,37 @@ Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de
l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers
acteurs concernés.<br />
V. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des
milieux socioprofessionnels peuvent conclure des contrats fixant des objectifs
de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle
initiale et continue et notamment de formation professionnelle alternée. Ces
contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.<br />
Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements
relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements
relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également
signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre
prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de
sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en
oeuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment
de celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L.
814-2 du code rural. A défaut d'accord, les autorités de l'Etat prennent, pour
ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public
de l'éducation.<br />
V. - L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations
représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les
organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure
des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes
voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation
professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs
d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.<br />
Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres
d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.<br />
VI. - Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et
de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle.<br />
VI. - Dans le cadre de son plan régional de développement des formations
professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional
d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.<br />
Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation
sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.<br />
Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un
programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du
programme régional.<br />
Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les
établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation