Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000204317
NOR: MENX0000033P
Ancien identifiant: 1OR000549
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/43/JORFTEXT000000204317.xml
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République française 2005-02-24 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006524860
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X341L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524860.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2009-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006524861
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X341L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524861.xml
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###### Article L341-1
@ -14,26 +14,26 @@ L'enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés
conformément aux dispositions des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L.
813-2 du code rural, ci-après reproduites :<br />
" Art. L. 811-1. - L'enseignement et la formation professionnelle agricoles
publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et
une formation technologique et professionnelle dans les métiers de
l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la
commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers
concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services
et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de
l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des
élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de
leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.<br />
" Art.L. 811-1.-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics
ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une
formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de
la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des
produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement
de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de
l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de
l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves,
étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs
qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.<br />
Ils remplissent les missions suivantes :<br />
1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle
initiale et continue ;<br />
2° Ils participent à l'animation du milieu rural ;<br />
2° Ils participent à l'animation et au développement des territoires ;<br />
3° Ils contribuent à l'insertion scolaire des jeunes, sociale et professionnelle
de ces derniers et des adultes ;<br />
3° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes
et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ;<br />
4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de
recherche appliquée ;<br />
@ -49,12 +49,12 @@ public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture.
Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de
conscience et d'égal accès de tous au service public. "<br />
" Art. L. 811-2. - L'enseignement et la formation professionnelle agricoles
publics assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième
du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de
" Art.L. 811-2.-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics
assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du
collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de
façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le
passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et
celles sous statut scolaire. A cet effet, sont créées des classes préparatoires
celles sous statut scolaire.A cet effet, sont créées des classes préparatoires
et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à
l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la
formation professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et
@ -78,7 +78,7 @@ sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus
équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique
et professionnel. "<br />
" Art. L. 813-1. - Les établissements d'enseignement et de formation
" Art.L. 813-1.-Les établissements d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a
passé un contrat avec l'Etat participent au service public d'éducation et de
formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont
@ -104,7 +104,10 @@ Ils remplissent les missions suivantes :<br />
1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle
initiale ou continue ;<br />
2° Ils participent à l'animation du milieu rural ;<br />
2° Ils participent à l'animation et au développement des territoires ;<br />
2° bis Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des
jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ;<br />
3° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de
recherche appliquée ;<br />
@ -118,7 +121,7 @@ dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation
initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en
oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article. "<br />
" Art. L. 813-2. - Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent
" Art.L. 813-2.-Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent
s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de
formation de techniciens supérieurs. Ces formations sont organisées de façon à
faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage
@ -148,13 +151,23 @@ sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus
et professionnel.<br />
Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle
agricoles établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités
particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux
mentionnés à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie
pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution
des structures pédagogiques.<br />
agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités
particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de
l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à
l'article L. 813-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du
schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné
à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à
l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du plan régional de développement des
formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des
programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent
code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement
agricole mentionné à l'article L. 814-4 du présent code. Il définit les
modalités de la participation de l'établissement au développement des
territoires dans lesquels celui-ci s'insère.<br />
Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par
Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef
d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'association
ou organisme responsable de l'établissement dans les conditions prévues par
l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.<br />
La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006524956
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X421L22AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524956.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006524957
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X421L22AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524957.xml
---
###### Article L421-22
@ -14,7 +14,7 @@ Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-8 à L.
811-11 du code rural, ci-après reproduites :<br />
"Art. L. 811-8. - Tout établissement public local d'enseignement et de formation
" Art.L. 811-8.-Tout établissement public local d'enseignement et de formation
professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et
technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe
plusieurs centres :<br />
@ -31,6 +31,11 @@ pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques,
techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à
l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.<br />
Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions
dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3°
sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre
VII du présent code ou par celles du code du travail.<br />
Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 99-574 du 9
juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et
technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme
@ -46,15 +51,25 @@ En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des
enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif,
dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.<br />
Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit un
projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en
oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2
du présent code ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de
l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures
pédagogiques.<br />
Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle
agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités
particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de
l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnés à
l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du
schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné
à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à
l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du plan régional de développement des
formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des
programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent
code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement
agricole mentionné à l'article L. 814-4 du présent code. Il définit les
modalités de la participation de l'établissement au développement des
territoires dans lesquels celui-ci s'insère.<br />
Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par
l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.<br />
Le projet d'établissement est élaboré et adopté sous la responsabilité du chef
d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de
l'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de
l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.<br />
La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans
des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.<br />
@ -65,7 +80,7 @@ intercommunal de gestion du lycée d'enseignement professionnel et horticole de
Raismes sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de
formation professionnelle agricole.<br />
Leur transfert à la région Nord - Pas-de-Calais n'intervient, sauf convention
Leur transfert à la région Nord-Pas-de-Calais n'intervient, sauf convention
contraire entre la région et l'établissement public de coopération
intercommunale concerné, qu'une fois qu'a été constaté le strict respect de
l'ensemble des normes de sécurité s'appliquant aux bâtiments et aux
@ -78,7 +93,7 @@ La région prend en charge la rétribution des personnels ouvriers et de service
qui exercent leur fonction dans les établissements transformés conformément aux
dispositions du présent article.<br />
"Art. L. 811-9. - Les établissements publics locaux mentionnés à l'article
" Art.L. 811-9.-Les établissements publics locaux mentionnés à l'article
précédent sont administrés par un conseil d'administration composé de trente
membres.<br />
@ -100,20 +115,30 @@ de la région, un représentant du département et un représentant de la commun
siège de l'établissement.<br />
Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au
nombre de cinq. Lorsque la formation le justifie, ils comprennent un ou
plusieurs représentants des formations para-agricoles.<br />
nombre de cinq. Lorsque la formation dispensée le justifie, ils comprennent un
ou plusieurs représentants des formations para-agricoles.<br />
Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes
extérieures à l'établissement."<br />
extérieures à l'établissement. "<br />
"Art. L. 811-10. - Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième
" Art.L. 811-10.-Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième
alinéa, L. 421-11 à L. 421-16 et L. 421-23 du code de l'éducation sont
applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du
présent code. Pour l'application de ces dispositions, les termes : "autorité
académique" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt."<br />
présent code. Pour l'application de ces dispositions, les termes : " autorité
académique " désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
"<br />
"Art. L. 811-11. - Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge
De la même façon, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 351-3 du code de l'éducation, les termes " inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale " désignent le
directeur régional de l'agriculture et de la forêt.<br />
Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de
l'éducation, le mot " recteur " désigne, selon le cas, le ministre chargé de
l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ".<br />
" Art.L. 811-11.-Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge
incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de
l'éducation installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la
disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie
financière et constituent des établissements publics nationaux."
financière et constituent des établissements publics nationaux. "

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006524429
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X131L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/44/LEGIARTI000006524429.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2005-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006524430
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X131L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/44/LEGIARTI000006524430.xml
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###### Article L131-5
@ -45,4 +45,8 @@ d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Chaque enfant est
inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle
du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un
établissement ou une section d'établissement destinés plus particulièrement aux
enfants de Français de l'étranger.
enfants de Français de l'étranger.<br />
La conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de
faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence
temporaire ou de travail.