Décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur

Application des articles 5 et 14 à 17 de la loi 84-52.
Abrogation des décrets 69-44 et 69-45, des deux arrêtes du 22 juin 1966 (équivalence des titres), des arrêtés des 11 juillet 1966, 4 août 1971 (équivalence des titres), 24 mai 1974 (aménagement des études) et 13 mai 1975 (équivalence des diplômes).
Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689033
Ancien identifiant: 1DX985906
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/90/JORFTEXT000000689033.xml
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République française 2015-06-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-06-14
Identifiant: LEGIARTI000027864733
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Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000030740166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/74/01/LEGIARTI000030740166.xml
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###### Article D613-45
@ -15,18 +15,19 @@ décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils,
transmise au candidat.<br />
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement fixe le nombre
et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis du
conseil des études et de la vie universitaire ou de l'instance pédagogique
compétente.<br />
et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis de
la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique
ou de l'instance pédagogique compétente.<br />
Il fixe la composition des commissions pédagogiques et en désigne les membres,
sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'école ou de l'institut qui
dispense la formation.<br />
Chaque commission pédagogique est présidée par un professeur des universités
sauf dérogation décidée après avis conforme du conseil scientifique. Elle
comprend au moins deux enseignants-chercheurs de la formation concernée et un
enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue. Elle
peut comprendre des professionnels extérieurs à l'établissement. La
participation d'au moins un de ces derniers est obligatoire pour l'accès aux
formations où ils assurent au moins 30 % des enseignements.
sauf dérogation décidée après avis conforme du conseil académique ou du conseil
scientifique ou de l'organe en tenant lieu. Elle comprend au moins deux
enseignants-chercheurs de la formation concernée et un enseignant-chercheur
ayant des activités en matière de formation continue. Elle peut comprendre des
professionnels extérieurs à l'établissement. La participation d'au moins un de
ces derniers est obligatoire pour l'accès aux formations où ils assurent au
moins 30 % des enseignements.