diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vii/section_3/sous-section_2/article_d337-59.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vii/section_3/sous-section_2/article_d337-59.md index 284df80cdc9..9a40f339c78 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vii/section_3/sous-section_2/article_d337-59.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vii/section_3/sous-section_2/article_d337-59.md @@ -1,16 +1,35 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-09-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020245336 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/53/LEGIARTI000020245336.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042456315 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/45/63/LEGIARTI000042456315.xml --- ###### Article D337-59 -Tout jeune inscrit dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel en -application du premier alinéa de l'article D. 337-56 se présente, au cours de ce -cycle, à un brevet d'études professionnelles ou un certificat d'aptitude -professionnelle dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de -l'éducation. +Une attestation intermédiaire est délivrée par le recteur, en fin de classe de +première, aux candidats scolarisés dans les établissements publics locaux +d'enseignement et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, +sous condition de moyenne déduite des éléments figurant au livret scolaire de +l'élève.<br /> + +Le modèle de cette attestation et les conditions dans lesquelles elle est +délivrée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.<br /> + +Pour les spécialités du baccalauréat professionnel relevant du deuxième alinéa +de l'article D 337-53, une attestation intermédiaire, remise en fin de classe de +première, est délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt +aux candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministre chargé de +l'agriculture.<br /> + +Le modèle de l'attestation et les conditions de délivrance de cette attestation +sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br /> + +Le cas échéant, pour les spécialités de baccalauréat professionnel relevant du +troisième alinéa de l'article D. 337-53, une attestation intermédiaire, remise +en fin de première, est délivrée par le directeur interrégional de la mer aux +candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministre chargé de la +mer. Celui-ci en fixe, le cas échéant, les conditions de délivrance et le modèle +par arrêté.