diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vii/section_3/sous-section_2/article_d337-59.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vii/section_3/sous-section_2/article_d337-59.md
index 284df80cdc9..9a40f339c78 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vii/section_3/sous-section_2/article_d337-59.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vii/section_3/sous-section_2/article_d337-59.md
@@ -1,16 +1,35 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-09-01
-Date de fin: 2021-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000020245336
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/53/LEGIARTI000020245336.xml
+Date de début: 2021-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042456315
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/45/63/LEGIARTI000042456315.xml
 ---
 
 ###### Article D337-59
 
-Tout jeune inscrit dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel en
-application du premier alinéa de l'article D. 337-56 se présente, au cours de ce
-cycle, à un brevet d'études professionnelles ou un certificat d'aptitude
-professionnelle dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
-l'éducation.
+Une attestation intermédiaire est délivrée par le recteur, en fin de classe de
+première, aux candidats scolarisés dans les établissements publics locaux
+d'enseignement et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat,
+sous condition de moyenne déduite des éléments figurant au livret scolaire de
+l'élève.<br />
+
+Le modèle de cette attestation et les conditions dans lesquelles elle est
+délivrée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.<br />
+
+Pour les spécialités du baccalauréat professionnel relevant du deuxième alinéa
+de l'article D 337-53, une attestation intermédiaire, remise en fin de classe de
+première, est délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt
+aux candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministre chargé de
+l'agriculture.<br />
+
+Le modèle de l'attestation et les conditions de délivrance de cette attestation
+sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
+
+Le cas échéant, pour les spécialités de baccalauréat professionnel relevant du
+troisième alinéa de l'article D. 337-53, une attestation intermédiaire, remise
+en fin de première, est délivrée par le directeur interrégional de la mer aux
+candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministre chargé de la
+mer. Celui-ci en fixe, le cas échéant, les conditions de délivrance et le modèle
+par arrêté.