diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_d334-21.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_d334-21.md index 7193be735..8d60c9d5b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_d334-21.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_d334-21.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-10-04 -Date de fin: 2012-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000019565999 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/56/59/LEGIARTI000019565999.xml +Date de début: 2012-02-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025165871 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/58/LEGIARTI000025165871.xml --- ###### Article D334-21 @@ -54,8 +54,9 @@ aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.
Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement -supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du -second degré peut être désigné.
+supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale +agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de +l'enseignement du second degré peut être désigné.
Au sein des jurys conduisant à la délivrance du baccalauréat option internationale ou à la délivrance de baccalauréats binationaux, le recteur peut