Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS.
TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Nature: LOI
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État: VIGUEUR
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###### Article L832-1
Les étudiants bénéficient de la sécurité sociale, conformément aux dispositions
des articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale ci-après
reproduites :<br />
" Art.L. 381-3.-Les dispositions du présent livre relatives à la couverture des
risques de maladie et des charges de maternité sont étendues aux étudiants, dans
les conditions fixées à la présente section. "<br />
" Art.L. 381-4.-Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves
et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles
techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré
préparatoires à ces écoles, qui, n'étant pas assurés sociaux à un titre autre
que celui prévu à l'article L. 380-1 ou ayants droit d'assuré social, ne
dépassent pas un âge limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en
raison de l'appel et du maintien sous les drapeaux. "<br />
" Art.L. 381-5.-Les conditions que doivent remplir les assujettis et la liste
des établissements mentionnés à l'article précédent sont déterminées par arrêté
interministériel, après consultation des associations d'étudiants. "<br />
" Art.L. 381-6.-Les bénéficiaires énumérés à l'article L. 381-4 sont affiliés
aux caisses primaires d'assurance maladie à la diligence des établissements où
ils sont inscrits.<br />
Les cotisations sont recouvrées en même temps que les sommes dues pour frais
d'études. Elles sont versées à l'union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale dont dépend l'établissement. "<br />
" Art.L. 381-7.-Les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4, leurs
conjoints ou enfants à charge au sens de l'article L. 313-3, ont droit aux
prestations en nature :<br />
1° de l'assurance maladie ;<br />
2° de l'assurance maternité."<br />
" Art.L. 381-8.-Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont
constituées :<br />
1°) par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé
par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants.<br />
L'exonération de cette cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les
autres cas, être décidée à titre exceptionnel par la commission prévue à
l'article L. 381-10.<br />
Une part du produit de cette cotisation est affectée, sous la forme de remise de
gestion, au financement des dépenses de gestion des organismes assurant le
service des prestations. Le montant de la remise de gestion accordée à ces
organismes par étudiant affilié ainsi que pour les personnes mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 381-9 est, à l'issue d'une période transitoire
ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 1995, identique quel que soit
l'organisme gestionnaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont
fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé du budget ;<br />
2°) pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes
spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés
agricoles, du régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants
agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles."<br />
" Art.L. 381-9.-Pour le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7,
il est fait appel à des sections ou correspondants locaux dont le rôle est
assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles d'étudiants régies par le code
de la mutualité, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les sections ou correspondants locaux visés au premier alinéa sont également
compétents pour le service des prestations aux personnes mentionnées à l'article
L. 161-14-1 qui sont élèves ou étudiants dans les établissements, écoles ou
classes énumérés à l'article L. 381-4, à l'exclusion des enfants ayants droit
des ressortissants du régime des travailleurs non salariés des professions non
agricoles et des régimes spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont
relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats, les ouvriers de
l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.<br />
La création d'une section locale universitaire est obligatoire dans les
établissements ou villes universitaires remplissant les conditions d'effectifs
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les organismes de sécurité sociale concourant au financement du régime étudiant
sont représentés dans les conseils d'administration des sections locales suivant
les modalités déterminées au décret en Conseil d'Etat.<br />
Les sections universitaires peuvent se grouper en unions ou fédérations."<br />
" Art.L. 381-10.-Les conseils d'administration des sections universitaires, de
leurs unions ou fédérations désignent parmi leurs membres des représentants
auprès des caisses de sécurité sociale, chargés de contrôler la comptabilité
spéciale tenue pour les bénéficiaires mentionnés à la présente section et la
stricte application, à leurs besoins, des fonds mentionnés à l'article L. 381-8.
"<br />
" Art.L. 381-11.-Les commissaires mentionnés à l'article L. 381-10 assistent à
toutes les délibérations et sont consultés sur toute décision des
administrateurs des organismes du régime général concernant la sécurité sociale
des étudiants. Ils peuvent émettre toute suggestion ou voeu utile à son bon
fonctionnement, notamment en matière de prévention et d'action sanitaire et
sociale. "
Les étudiants bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en cas
de maladie ou de maternité dans les conditions prévues aux articles L. 160-1 à
L. 160-18 du code de la sécurité sociale.