LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Modification du code général des collectivités territoriales, du code des transports, du code de la sécurité intérieure, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code de l'éducation, du code général des impôts, du code de l'action sociale et des familles, du code du patrimoine, du code de la santé publique, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'environnement. Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification des articles 73 (abrogation des VI et VII), 20. Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral : modification de l'article 19. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : création de l'article 17, après l'article 18 de l'article 18-1, après l'article 112-2 de l'article 112-3, de l'article 76 ; modification de l'article 14, de l'intitulé du chapitre VI, de l'article 76-1 abrogé à compter du 01-01-2015. Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification des articles 4, 15, 18, 19, 20, 21, 32, 34 ; abrogation des articles 25 à 31. Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : modification de l'annexe III. Modification du décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public de Paris-Saclay dans un délai de douze mois à compter du 28-01-2014 pour prendre en compte les modifications introduites par la présente loi. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 23. Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification de l'article 54 (abrogation du I). Modification de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : modification de l'article 98. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000028526298 NOR: RDFX1306287L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/52/62/JORFTEXT000028526298.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-01-01
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Date de début: 2014-07-01
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Date de fin: 2014-07-01
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000022335827
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Identifiant: LEGIARTI000028537641
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###### Article L719-14
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###### Article L719-14
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L'Etat et l'Etablissement public de Paris-Saclay peuvent transférer aux
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L'Etat et l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay peuvent
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établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui
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transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et
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en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers
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professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et
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appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public de Paris-Saclay qui leur sont
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immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public d'aménagement de
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affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre
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Paris-Saclay qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert
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gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en
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s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention
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sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni au
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visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il
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versement de la contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts
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ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l' article 879 du code
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ou d'honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de
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général des impôts ou d'honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou
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droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont utilisés par
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perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont
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l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent
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utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service
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faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve
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public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers,
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de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses
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sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de
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permettant d'assurer la continuité du service public.
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clauses permettant d'assurer la continuité du service public.
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