diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l331-5.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l331-5.md
index 1035f726..9a6e2fdc 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l331-5.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l331-5.md
@@ -1,59 +1,49 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-02-24
-Date de fin: 2008-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006524805
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X331L05AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524805.xml
+Date de début: 2008-12-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019911212
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911212.xml
---
###### Article L331-5
Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de
-formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions de
-l'article L. 211-1 du code du travail, ci-après reproduites :
+formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions
+des articles L. 4153-1, L. 4153-2 et L. 4153-3 du code du travail, ci-après
+reproduites :
-"Art. L. 211-1. - I. - Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase de
-l'article L. 117-3, les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être admis ou
-employés dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de
-l'article L. 200-1 que dans les cas suivants :
+Art. L. 4153-1.-Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize
+ans, sauf s'il s'agit :
-1° Les élèves de l'enseignement général peuvent faire des visites d'information
+1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage,
+dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ;
+
+2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information
organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur
-scolarité obligatoire, suivre des séquences d'observation selon des modalités
-déterminées par décret ;
+scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des séquences d'observation et selon
+des modalités déterminées par décret ;
-2° Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement
-professionnel peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur
-scolarité obligatoire, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de
+3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel
+durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils
+accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de
formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.
-Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre
-l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune
-convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins d'admettre ou
-d'employer un élève dans un établissement où il a été établi par les services de
-contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la
+Art. L. 4153-2.-Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 4153-1, une
+convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relèvent l'élève
+et l'entreprise.
+
+Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise pour l'admission ou
+l'emploi d'un élève dans un établissement lorsque les services de contrôle ont
+établi que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la
sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y
sont présentes.
-Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ces mineurs, lorsqu'ils ont plus
-de quatorze ans, se livrent à des travaux adaptés à leur âge pendant leurs
-vacances scolaires, à condition que leur soit assuré un repos effectif d'une
-durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les employeurs
-sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui
-dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer.
+Art. L. 4153-3.-Les dispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à
+ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs
+vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur
+assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque
+période de congés.
-Les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des
-travaux, la durée de la période pendant laquelle ils peuvent être faits, les
-conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail peut s'y opposer, ainsi que,
-en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles est assurée
-la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit
-alinéa, sont déterminées par décret.
-
-II. - Les dispositions prévues au I ci-dessus ne sont pas applicables dans les
-établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1, sous réserve
-qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, qui ne puissent être
-considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. Un décret en
-Conseil d'Etat fixe la liste des travaux considérés comme étant nuisibles,
-préjudiciables ou dangereux".
+Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vii/article_l337-4.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vii/article_l337-4.md
index b071a28e..9b8226b5 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vii/article_l337-4.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vii/article_l337-4.md
@@ -1,130 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-04-02
-Date de fin: 2008-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006524859
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X337L04AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524859.xml
+Date de début: 2008-12-13
+Date de fin: 2014-03-07
+Identifiant: LEGIARTI000019911189
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/11/LEGIARTI000019911189.xml
---
###### Article L337-4
-L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des articles L. 115-1
-et L. 115-2 du code du travail, ci-après reproduites :
-
-"Art. L. 115-1 - L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la
-nation.
-
-L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à
-des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation
-générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification
-professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité
-professionnelle enregistré au répertoire nationale des certifications
-professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de
-l'éducation.
-
-L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son
-représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans une ou
-plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités
-professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et,
-sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements
-dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis.
-Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les
-entreprises d'un Etat membre de la Communauté économique européenne susceptibles
-d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à
-l'article L. 119-4.
-
-Les enseignements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être également
-dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou
-dans des établissements de formation et de recherche relevant d'autres
-ministères :
-
-1° Soit au sein d'une section d'apprentissage créée dans les conditions prévues
-par une convention, dont le contenu est fixé par décret, conclue entre cet
-établissement, toute personne morale visée au premier alinéa de l'article L.
-116-2 et la région ;
-
-2° Soit au sein d'une unité de formation par apprentissage créée dans le cadre
-d'une convention dont le contenu est fixé par décret entre cet établissement et
-un centre de formation d'apprentis créé par convention selon les dispositions de
-l'article L. 116-2, notamment entre une région et une association constituée au
-niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle,
-une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un
-groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage.
-La création de cette association est subordonnée à un avis favorable motivé du
-comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
-professionnelle.
-
-Les conventions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont passées avec
-les établissements en application du plan régional de développement des
-formations professionnelles des jeunes mentionné à l'article L. 214-13 du code
-de l'éducation.
-
-Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont applicables à ces établissements
-à l'exception des articles L. 116-7 et L. 116-8. Les articles L. 116-5 et L.
-116-6 ne sont pas applicables aux personnels de l'Etat concourant à
-l'apprentissage dans ces établissements."
-
-"Art. L. 115-2 - La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle
-du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous
-réserve des dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est
-fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4,
-en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
-
-Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence
-de l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de
-l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de
-l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1. Cette autorisation est
-réputée acquise lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de
-la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation. Dans le cas
-de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection de
-l'apprentissage est facultative si un avis favorable a été émis par le président
-d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur.
-
-L'évaluation des compétences mentionnée à l'alinéa précédent est obligatoire et
-préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage
-se situe en dehors de la période mentionnée à l'article L. 117-13.
-
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée du contrat peut
-varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition
-d'un diplôme ou d'un titre :
-
-a) De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le
-cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;
-
-b) De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;
-
-c) Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience
-;
-
-d) Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.
-
-Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de
-formation d'apprentis ne peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa de
-l'article L. 116-3 calculé au prorata de la durée du contrat.
-
-La durée du contrat peut être portée à quatre ans lorsque la qualité de
-travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti dans les conditions prévues à
-l'article L. 323-10.
-
-Les modalités de prise en compte de la durée prévue au deuxième alinéa dans les
-conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité de
-coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, par le
-conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention.
-
-En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique
-préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme
-fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au
-minimum deux mois auparavant.
-
-Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs
-pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications
-différentes.
-
-Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il
-doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation
-d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage
-du même niveau.
-
-Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats."
+L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des articles L.
+6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6222-7, L. 6222-8, L. 6222-9, L.
+6222-10, L. 6222-14, L. 6222-15, L. 6222-19, L. 6232-6, L. 6232-8, L. 6232-9 et
+L. 6232-10 du code du travail.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_unique/article_l431-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_unique/article_l431-1.md
index a0a846a6..39c9b51b 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_unique/article_l431-1.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_unique/article_l431-1.md
@@ -1,139 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-04-02
-Date de fin: 2008-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006524979
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X431L01AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524979.xml
+Date de début: 2008-12-13
+Date de fin: 2019-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019911178
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/11/LEGIARTI000019911178.xml
---
###### Article L431-1
Les centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des
-articles L. 116-1 à L. 116-4, L. 116-7 et L. 116-8 du code du travail, ci-après
-reproduites :
-
-Art. L. 116-1. - Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes
-travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est
-associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la
-formation reçue en entreprise et s'articule avec elle.
-
-Ils doivent, parmi leurs missions, développer l'aptitude à tirer profit
-d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études
-par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou
-technologique ou par toute autre voie.
-
-Art. L. 116-1-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 :
-
-Un centre de formation d'apprentis et une entreprise habilitée par l'inspection
-de l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une
-convention selon laquelle l'entreprise assure une partie des formations
-technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation
-d'apprentis ;
-
-Un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un ou plusieurs
-établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, ou des
-établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par
-l'Etat, ou des établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé,
-ou des établissements de formation et de recherche relevant de ministères autres
-que celui chargé de l'éducation nationale, une convention aux termes de laquelle
-ces établissements assurent tout ou partie des enseignements normalement
-dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des
-équipements pédagogiques ou d'hébergement.
-
-Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis
-conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements
-dispensés.
-
-Art. L. 116-2. - La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet
-de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement
-national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les
-organismes de formation gérés paritairement par les organisations
-professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités
-locales, les établissements publics, les chambres de commerce et d'industrie,
-les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, les établissements
-d'enseignement privés sous contrat, les organisations professionnelles ou
-interprofessionnelles représentatives d'employeurs, les associations, les
-entreprises ou leurs groupements, ou toute autre personne physique ou morale.
-
-La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six
-mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de
-dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les
-conventions sont passées par l'Etat, la décision est prise après avis, émis dans
-des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation
-professionnelle tout au long de la vie. Lorsque les conventions sont passées par
-la région, la décision est prise après avis du comité de coordination régional
-de l'emploi et de la formation professionnelle. Les mêmes procédures sont
-applicables en cas de dénonciation.
-
-Les avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la
-vie ou du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
-professionnelle portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées
-par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation
-professionnelle dans la zone d'action considérée.
-
-Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement
-national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par
-les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être
-conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses
-à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les
-conventions types sont définies après avis, selon le cas, du Conseil national ou
-du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les conventions
-créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1 doivent
-être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des
-clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L.
-119-4.
-
-Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient
-l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et
-les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4.
-
-Art. L. 116-3. - La durée de la formation dispensée dans les centres de
-formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2,
-sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années
-d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque
-niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les
-accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après
-avis, émis dans les conditions définies par décret, du Conseil national de la
-formation professionnelle tout au long de la vie.
-
-Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des
-dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention
-prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en
-cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum
-pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une
-durée inférieure.
-
-Art. L. 116-4. - Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle
-pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de l'Etat pour les
-centres à recrutement national, de la région pour les autres centres.
-
-Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux
-obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application,
-ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l'Etat ou la région après
-mise en demeure non suivie d'effet. Dans le cadre de ces contrôles, il est
-procédé à l'évaluation de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-45
-à l'occasion du recrutement des apprentis.
-
-Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. L'Etat ou la région peut
-imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours dans les
-conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après.
-
-Le cas échéant, l'Etat ou la région peut désigner un administrateur provisoire
-chargé d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des
-formations en cours.
-
-Art. L. 116-7. - Il est interdit, sous les peines prévues à l'article L. 441-13
-du code de l'éducation de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un
-établissement qui ne fait pas l'objet d'une convention répondant aux règles
-posées par le présent chapitre.
-
-Est puni des mêmes peines, quiconque exerce des fonctions de direction,
-d'enseignement ou de formation dans un centre de formation d'apprentis, alors
-qu'il est sous le coup d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues
-à l'article précédent.
-
-Art. L. 116-8. - Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent, les
-centres de formation d'apprentis ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV
-du Livre IV du code de l'éducation.
+articles L. 6231-1 à L. 6231-4, L. 6232-1 à L. 6232-5, L. 6232-7, L. 6232-11, L.
+6233-8, L. 6233-9, L. 6234-1, L. 6234-2 et L. 6252-1 à L. 6252-3 du code du
+travail.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l443-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l443-1.md
index 7a8bf1bd..b7a52ecf 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l443-1.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l443-1.md
@@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2008-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006525034
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X443L01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525034.xml
+Date de début: 2008-12-13
+Date de fin: 2011-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019911244
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911244.xml
---
###### Article L443-1
Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en
-vertu de l'article L. 711-6 du code de commerce sont soumises au régime des
+vertu de l'article L. 711-5 du code de commerce sont soumises au régime des
établissements visés à l'article L. 443-2.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_v/chapitre_ii/article_l552-4.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_v/chapitre_ii/article_l552-4.md
index 0f8e6924..202a7304 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_v/chapitre_ii/article_l552-4.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_v/chapitre_ii/article_l552-4.md
@@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-05-25
-Date de fin: 2008-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006525164
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X552L04AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525164.xml
+Date de début: 2008-12-13
+Date de fin: 2016-01-28
+Identifiant: LEGIARTI000019911250
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911250.xml
---
###### Article L552-4
Les associations sportives scolaires et les fédérations sportives scolaires sont
-soumises aux dispositions du code du sport et, en outre, par les dispositions du
+soumises aux dispositions du code du sport et, en outre, aux dispositions du
présent chapitre.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md
index 0eb67317..7e2458c2 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md
@@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166559
- [Article L112-1](article_l112-1.md)
- [Article L112-2](article_l112-2.md)
- [Article L112-2-1](article_l112-2-1.md)
-- [Article L112-2-2](article_l112-2-2.md)
- [Article L112-3](article_l112-3.md)
- [Article L112-4](article_l112-4.md)
- [Article L112-5](article_l112-5.md)
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l112-2-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l112-2-2.md
deleted file mode 100644
index 6b28fe07..00000000
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l112-2-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-12
-Date de fin: 2008-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006524378
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X112L02CXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/43/LEGIARTI000006524378.xml
----
-
-###### Article L112-2-2
-
-Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix
-entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une
-communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d'Etat
-fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds
-et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les
-établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour
-garantir l'application de ce choix.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-6.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-6.md
index f5de6807..608b83b5 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-6.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-6.md
@@ -1,15 +1,14 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2008-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006524402
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X122L06AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/44/LEGIARTI000006524402.xml
+Date de début: 2008-12-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019911237
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911237.xml
---
###### Article L122-6
-Comme il est dit à l'article L. 115-1 du code du travail, dont les dispositions
-sont reproduites à l'article L. 337-4 du présent code, l'apprentissage est une
-forme d'éducation alternée, qui concourt aux objectifs éducatifs de la nation.
+Comme il est dit aux articles L. 6211-1 et L. 6211-2 du code du travail,
+l'apprentissage est une forme d'éducation alternée, qui concourt aux objectifs
+éducatifs de la nation.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-7.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-7.md
index 71ef2d07..4cbaf6f0 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-7.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-7.md
@@ -1,49 +1,14 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-05-05
-Date de fin: 2008-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006524406
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X122L07AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/44/LEGIARTI000006524406.xml
+Date de début: 2008-12-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019911231
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911231.xml
---
###### Article L122-7
-Les missions et les objectifs de la formation professionnelle continue dans le
-cadre de l'éducation permanente sont fixés par les dispositions de l'article L.
-900-1 du code du travail, ci-après reproduites :
-
-" Art.L. 900-1.-La formation professionnelle tout au long de la vie constitue
-une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations
-ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active
-ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation
-professionnelle continue.
-
-La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou
-la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans
-l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux
-différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au
-développement économique et culturel et à leur promotion sociale.
-
-Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont
-interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de
-leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.
-
-L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les
-établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les
-organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les
-entreprises, concourent à l'assurer.
-
-Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les
-acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition
-d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de
-qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire
-nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le
-répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L.
-335-6 du code de l'éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle
-peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les
-conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées
-aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième
-alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de ces dispositions
-sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
+Les missions et les objectifs de la formation professionnelle tout au long de la
+vie sont fixés par les dispositions des articles L. 6111-1, L. 6111-2, L.
+6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_1/article_l237-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_1/article_l237-1.md
index 7bd401f8..85e838ae 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_1/article_l237-1.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_1/article_l237-1.md
@@ -1,121 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-02-15
-Date de fin: 2008-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000018978733
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/97/87/LEGIARTI000018978733.xml
+Date de début: 2008-12-13
+Date de fin: 2014-03-07
+Identifiant: LEGIARTI000019911218
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911218.xml
---
###### Article L237-1
Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément
-aux dispositions des articles L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail, ci-après
-reproduites :
-
-" Art.L. 910-1.-Il est créé un Conseil national de la formation professionnelle
-tout au long de la vie : ce conseil est chargé de favoriser, au plan national,
-la concertation entre les acteurs pour la conception des politiques de formation
-professionnelle et le suivi de leur mise en oeuvre, en liaison avec les comités
-de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est
-chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation
-professionnelle tout au long de la vie. Il donne son avis sur la législation et
-la réglementation applicables en matière de formation professionnelle tout au
-long de la vie et d'apprentissage.
-
-Il établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources financières
-soit collectées, soit affectées à la formation professionnelle tout au long de
-la vie ainsi qu'à l'apprentissage. Il assure ainsi un contrôle régulier de
-l'emploi de ces fonds. Il établit tous les trois ans un rapport d'évaluation des
-politiques régionales d'apprentissage et de formation tout au long de la vie.
-Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils régionaux et aux comités
-de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
-
-Il est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants de
-l'Etat et du Parlement et de représentants des organisations professionnelles et
-syndicales intéressées. Il comprend en outre, des personnes qualifiées en
-matière de formation professionnelle.
-
-Les conditions de nomination des membres du conseil et l'exercice de ses
-missions, notamment de contrôle, ainsi que ses modalités de fonctionnement et de
-compte rendu de son activité, sont fixées par décret.
-
-Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
-formation professionnelle.
-
-Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité de coordination régional de
-l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions
-dévolues au comité de coordination régional.
-
-Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation
-entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des
-politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des
-fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
-
-Il est composé de représentants :
-
--de l'Etat dans la région ;
-
--des assemblées régionales ;
-
--des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres
-régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.
-
-Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en
-matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience,
-de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que
-d'un secrétariat permanent.
-
-Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
-professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le
-président du conseil régional.
-
-Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par
-le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement
-l'ordre du jour de ses réunions.
-
-Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services
-compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe
-d'apprentissage et de la contribution au financement des formations
-professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que
-de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des
-versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application
-de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur
-l'affectation des sommes ainsi collectées.
-
-Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de
-coordination de l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble
-des attributions dévolues au comité de coordination régional de l'emploi et de
-la formation professionnelle.
-
-Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination régionaux
-de l'emploi et de la formation professionnelle sont consultés sur les programmes
-et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'institution mentionnée à
-l'article L. 311-7 du code du travail et par l'Association nationale pour la
-formation professionnelle des adultes.
-
-Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès
-quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les
-projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun
-de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la
-situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets
-d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services
-régionaux des mêmes organismes. En Corse, la collectivité territoriale de Corse
-est substituée à la région. Le comité de coordination régional de l'emploi et de
-la formation professionnelle est consulté sur les projets d'investissement et
-les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'institution
-mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail et de l'Association nationale
-pour la formation professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur
-les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités
-territoriales.
-
-Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa
-précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour
-la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux
-interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des
-adultes.
-
-Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités mentionnés aux
-alinéas précédents sont déterminées par décret. "
-
-" Art.L. 910-2.-(article abrogé).
+aux dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-2 du code du travail.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-9.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-9.md
index 4811a5bb..e176db1a 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-9.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-9.md
@@ -1,49 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-27
-Date de fin: 2008-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006524704
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X241L09AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/47/LEGIARTI000006524704.xml
+Date de début: 2008-12-13
+Date de fin: 2019-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019911215
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911215.xml
---
###### Article L241-9
L'inspection de l'apprentissage est organisée dans les conditions fixées par les
-dispositions de l'article L. 119-1 du code du travail, ci-après reproduites :
-
-" Art. L. 119-1. - L'inspection de l'apprentissage est assurée par des
-fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas
-de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Pour
-l'apprentissage agricole, elle est assurée par les inspecteurs de l'enseignement
-agricole ou, à défaut, par des fonctionnaires chargés d'inspection. Ces
-fonctionnaires sont commissionnés par le ministre chargé de l'éducation
-nationale ou par le ministre chargé de l'agriculture. Pour le secteur de la
-jeunesse et des sports, l'inspection de l'apprentissage est assurée par des
-inspecteurs de la jeunesse et des sports, commissionnés à cet effet par leur
-ministre.
-
-L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de
-besoin, par d'autres fonctionnaires, commissionnés en raison de leurs
-compétences techniques, qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les
-établissements concernés.
-
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions spécifiques dans lesquelles les
-missions sont exercées, notamment en matière de contrôle de la formation
-dispensée aux apprentis, tant dans les centres de formation d'apprentis que sur
-les lieux de travail.
-
-Les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation
-nationale en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 87-572 du 23
-juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative
-à l'apprentissage sont intégrés, à leur demande, dans le corps des inspecteurs
-de l'enseignement technique.
-
-Un décret fixe les conditions de cette intégration.
-
-Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres fonctionnaires
-dans la compétence desquels entre le contrôle de l'application de la législation
-du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment avec les officiers
-de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent
-titre et des textes pris pour son exécution. "
+dispositions de l'article L. 6251-1 du code du travail.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_ier/chapitre_vi/article_l916-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_ier/chapitre_vi/article_l916-1.md
index 065e1414..64ebee56 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_ier/chapitre_vi/article_l916-1.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_ier/chapitre_vi/article_l916-1.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-12
-Date de fin: 2008-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006525587
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X916L01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525587.xml
+Date de début: 2008-12-13
+Date de fin: 2010-07-07
+Identifiant: LEGIARTI000019911255
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911255.xml
---
###### Article L916-1
@@ -20,10 +19,10 @@ handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.
Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à l'accueil et à
l'intégration scolaires des élèves handicapés bénéficient d'une formation
spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en
-collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés. A
+collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés.A
l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire
valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L.
-900-1 et L. 934-1 du code du travail.
+2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.
Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement
qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_iii/chapitre_vi/article_l936-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_iii/chapitre_vi/article_l936-1.md
index 8dfd32ff..e12951c4 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_iii/chapitre_vi/article_l936-1.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_iii/chapitre_vi/article_l936-1.md
@@ -1,51 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-07-01
-Date de fin: 2008-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006525606
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X936L01AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/56/LEGIARTI000006525606.xml
+Date de début: 2008-12-13
+Date de fin: 2019-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019911252
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911252.xml
---
###### Article L936-1
Les personnels des centres de formation d'apprentis sont régis par les
-dispositions des articles L. 116-5 et L. 116-6 du code du travail, ci-après
-reproduites :
-
-" Art. L. 116-5. - Les membres du personnel de direction, d'enseignement et
-d'encadrement des centres de formation d'apprentis devront posséder des
-qualifications définies selon des règles fixées par le décret prévu à l'article
-L. 119-4. Les personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques
-sont tenus, dans des conditions et selon des modalités définies par décret,
-d'effectuer périodiquement des stages pratiques en entreprise.
-
-Les personnels mentionnés à l'alinéa ci-dessus, déjà en fonction dans les cours
-professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés
-existants, qui ne satisferont pas aux règles définies ci-dessus mais aux
-qualifications exigées avant le 1er juillet 1972 seront admis à exercer leurs
-fonctions dans les centres de formation issus des cours professionnels. Ce droit
-leur sera conféré par le comité de coordination régional de l'emploi et de la
-formation profesionnelle, sous réserve, le cas échéant, d'avoir à accomplir un
-stage de recyclage et de perfectionnement pédagogique organisé sous le contrôle
-des ministères compétents.
-
-Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de l'enseignement public
-peuvent être détachés à temps plein dans des centres de formation d'apprentis.
-"
-
-" Art. L. 116-6. - En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces
-personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes
-responsables des centres.
-
-Ils peuvent en outre être déférés par les autorités chargées d'exercer le
-contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité de coordination
-régional de l'emploi et de la formation professionnelles qui peut prononcer
-contre eux, sous réserve d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation, le
-blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les
-centres de formation d'apprentis.
-
-La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents
-fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités
-territoriales, ni aux établissements publics. "
+dispositions des articles L. 6233-3 à L. 6233-7 du code du travail.
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_v/chapitre_iii/article_l753-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_v/chapitre_iii/article_l753-1.md
index 49fdadea..df0044a4 100644
--- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_v/chapitre_iii/article_l753-1.md
+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_v/chapitre_iii/article_l753-1.md
@@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2008-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006525478
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X753L01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/54/LEGIARTI000006525478.xml
+Date de début: 2008-12-13
+Date de fin: 2011-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019911240
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911240.xml
---
###### Article L753-1
Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en
-vertu de l'article L. 711-6 du code de commerce sont soumises au régime des
+vertu de l'article L. 711-5 du code de commerce sont soumises au régime des
établissements visés à l'article L. 443-2.
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_unique/article_l841-4.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_unique/article_l841-4.md
index 8b451731..d8a0f11f 100644
--- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_unique/article_l841-4.md
+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_unique/article_l841-4.md
@@ -1,15 +1,14 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-05-25
-Date de fin: 2008-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006525553
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X841L04AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525553.xml
+Date de début: 2008-12-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019911248
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911248.xml
---
###### Article L841-4
Les associations et fédérations sportives universitaires sont soumises aux
-dispositions du code du sport et, en outre, par les dispositions du présent
+dispositions du code du sport et, en outre, aux dispositions du présent
chapitre.