diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l331-5.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l331-5.md index 1035f726..9a6e2fdc 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l331-5.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l331-5.md @@ -1,59 +1,49 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2001-02-24 -Date de fin: 2008-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000006524805 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X331L05AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524805.xml +Date de début: 2008-12-13 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000019911212 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911212.xml --- ###### Article L331-5 Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de -formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions de -l'article L. 211-1 du code du travail, ci-après reproduites :
+formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions +des articles L. 4153-1, L. 4153-2 et L. 4153-3 du code du travail, ci-après +reproduites :
-"Art. L. 211-1. - I. - Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase de -l'article L. 117-3, les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être admis ou -employés dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de -l'article L. 200-1 que dans les cas suivants :
+Art. L. 4153-1.-Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize +ans, sauf s'il s'agit :
-1° Les élèves de l'enseignement général peuvent faire des visites d'information +1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, +dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ;
+ +2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur -scolarité obligatoire, suivre des séquences d'observation selon des modalités -déterminées par décret ;
+scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des séquences d'observation et selon +des modalités déterminées par décret ;
-2° Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement -professionnel peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur -scolarité obligatoire, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de +3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel +durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils +accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.
-Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre -l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune -convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins d'admettre ou -d'employer un élève dans un établissement où il a été établi par les services de -contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la +Art. L. 4153-2.-Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 4153-1, une +convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relèvent l'élève +et l'entreprise.
+ +Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise pour l'admission ou +l'emploi d'un élève dans un établissement lorsque les services de contrôle ont +établi que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes.
-Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ces mineurs, lorsqu'ils ont plus -de quatorze ans, se livrent à des travaux adaptés à leur âge pendant leurs -vacances scolaires, à condition que leur soit assuré un repos effectif d'une -durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les employeurs -sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui -dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer.
+Art. L. 4153-3.-Les dispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à +ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs +vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur +assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque +période de congés.
-Les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des -travaux, la durée de la période pendant laquelle ils peuvent être faits, les -conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail peut s'y opposer, ainsi que, -en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles est assurée -la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit -alinéa, sont déterminées par décret.
- -II. - Les dispositions prévues au I ci-dessus ne sont pas applicables dans les -établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1, sous réserve -qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, qui ne puissent être -considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. Un décret en -Conseil d'Etat fixe la liste des travaux considérés comme étant nuisibles, -préjudiciables ou dangereux". +Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vii/article_l337-4.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vii/article_l337-4.md index b071a28e..9b8226b5 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vii/article_l337-4.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vii/article_l337-4.md @@ -1,130 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-04-02 -Date de fin: 2008-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000006524859 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X337L04AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524859.xml +Date de début: 2008-12-13 +Date de fin: 2014-03-07 +Identifiant: LEGIARTI000019911189 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/11/LEGIARTI000019911189.xml --- ###### Article L337-4 -L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des articles L. 115-1 -et L. 115-2 du code du travail, ci-après reproduites :
- -"Art. L. 115-1 - L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la -nation.
- -L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à -des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation -générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification -professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité -professionnelle enregistré au répertoire nationale des certifications -professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de -l'éducation.
- -L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son -représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans une ou -plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités -professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et, -sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements -dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. -Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les -entreprises d'un Etat membre de la Communauté économique européenne susceptibles -d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à -l'article L. 119-4.
- -Les enseignements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être également -dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou -dans des établissements de formation et de recherche relevant d'autres -ministères :
- -1° Soit au sein d'une section d'apprentissage créée dans les conditions prévues -par une convention, dont le contenu est fixé par décret, conclue entre cet -établissement, toute personne morale visée au premier alinéa de l'article L. -116-2 et la région ;
- -2° Soit au sein d'une unité de formation par apprentissage créée dans le cadre -d'une convention dont le contenu est fixé par décret entre cet établissement et -un centre de formation d'apprentis créé par convention selon les dispositions de -l'article L. 116-2, notamment entre une région et une association constituée au -niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, -une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un -groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage. -La création de cette association est subordonnée à un avis favorable motivé du -comité de coordination régional de l'emploi et de la formation -professionnelle.
- -Les conventions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont passées avec -les établissements en application du plan régional de développement des -formations professionnelles des jeunes mentionné à l'article L. 214-13 du code -de l'éducation.
- -Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont applicables à ces établissements -à l'exception des articles L. 116-7 et L. 116-8. Les articles L. 116-5 et L. -116-6 ne sont pas applicables aux personnels de l'Etat concourant à -l'apprentissage dans ces établissements."
- -"Art. L. 115-2 - La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle -du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous -réserve des dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est -fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4, -en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
- -Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence -de l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de -l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de -l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1. Cette autorisation est -réputée acquise lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de -la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation. Dans le cas -de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection de -l'apprentissage est facultative si un avis favorable a été émis par le président -d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur.
- -L'évaluation des compétences mentionnée à l'alinéa précédent est obligatoire et -préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage -se situe en dehors de la période mentionnée à l'article L. 117-13.
- -Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée du contrat peut -varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition -d'un diplôme ou d'un titre :
- -a) De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le -cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;
- -b) De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;
- -c) Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience -;
- -d) Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.
- -Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de -formation d'apprentis ne peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa de -l'article L. 116-3 calculé au prorata de la durée du contrat.
- -La durée du contrat peut être portée à quatre ans lorsque la qualité de -travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti dans les conditions prévues à -l'article L. 323-10.
- -Les modalités de prise en compte de la durée prévue au deuxième alinéa dans les -conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité de -coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, par le -conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention.
- -En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique -préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme -fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au -minimum deux mois auparavant.
- -Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs -pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications -différentes.
- -Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il -doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation -d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage -du même niveau.
- -Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats." +L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des articles L. +6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6222-7, L. 6222-8, L. 6222-9, L. +6222-10, L. 6222-14, L. 6222-15, L. 6222-19, L. 6232-6, L. 6232-8, L. 6232-9 et +L. 6232-10 du code du travail. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_unique/article_l431-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_unique/article_l431-1.md index a0a846a6..39c9b51b 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_unique/article_l431-1.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_unique/article_l431-1.md @@ -1,139 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-04-02 -Date de fin: 2008-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000006524979 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X431L01AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524979.xml +Date de début: 2008-12-13 +Date de fin: 2019-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000019911178 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/11/LEGIARTI000019911178.xml --- ###### Article L431-1 Les centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des -articles L. 116-1 à L. 116-4, L. 116-7 et L. 116-8 du code du travail, ci-après -reproduites :
- -Art. L. 116-1. - Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes -travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est -associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la -formation reçue en entreprise et s'articule avec elle.
- -Ils doivent, parmi leurs missions, développer l'aptitude à tirer profit -d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études -par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou -technologique ou par toute autre voie.
- -Art. L. 116-1-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 :
- -Un centre de formation d'apprentis et une entreprise habilitée par l'inspection -de l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une -convention selon laquelle l'entreprise assure une partie des formations -technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation -d'apprentis ;
- -Un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un ou plusieurs -établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, ou des -établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par -l'Etat, ou des établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, -ou des établissements de formation et de recherche relevant de ministères autres -que celui chargé de l'éducation nationale, une convention aux termes de laquelle -ces établissements assurent tout ou partie des enseignements normalement -dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des -équipements pédagogiques ou d'hébergement.
- -Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis -conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements -dispensés.
- -Art. L. 116-2. - La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet -de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement -national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les -organismes de formation gérés paritairement par les organisations -professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités -locales, les établissements publics, les chambres de commerce et d'industrie, -les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, les établissements -d'enseignement privés sous contrat, les organisations professionnelles ou -interprofessionnelles représentatives d'employeurs, les associations, les -entreprises ou leurs groupements, ou toute autre personne physique ou morale.
- -La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six -mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de -dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les -conventions sont passées par l'Etat, la décision est prise après avis, émis dans -des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation -professionnelle tout au long de la vie. Lorsque les conventions sont passées par -la région, la décision est prise après avis du comité de coordination régional -de l'emploi et de la formation professionnelle. Les mêmes procédures sont -applicables en cas de dénonciation.
- -Les avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la -vie ou du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation -professionnelle portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées -par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation -professionnelle dans la zone d'action considérée.
- -Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement -national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par -les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être -conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses -à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les -conventions types sont définies après avis, selon le cas, du Conseil national ou -du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les conventions -créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1 doivent -être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des -clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. -119-4.
- -Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient -l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et -les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4.
- -Art. L. 116-3. - La durée de la formation dispensée dans les centres de -formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2, -sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années -d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque -niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les -accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après -avis, émis dans les conditions définies par décret, du Conseil national de la -formation professionnelle tout au long de la vie.
- -Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des -dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention -prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en -cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum -pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une -durée inférieure.
- -Art. L. 116-4. - Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle -pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de l'Etat pour les -centres à recrutement national, de la région pour les autres centres.
- -Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux -obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application, -ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l'Etat ou la région après -mise en demeure non suivie d'effet. Dans le cadre de ces contrôles, il est -procédé à l'évaluation de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-45 -à l'occasion du recrutement des apprentis.
- -Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. L'Etat ou la région peut -imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours dans les -conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après.
- -Le cas échéant, l'Etat ou la région peut désigner un administrateur provisoire -chargé d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des -formations en cours.
- -Art. L. 116-7. - Il est interdit, sous les peines prévues à l'article L. 441-13 -du code de l'éducation de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un -établissement qui ne fait pas l'objet d'une convention répondant aux règles -posées par le présent chapitre.
- -Est puni des mêmes peines, quiconque exerce des fonctions de direction, -d'enseignement ou de formation dans un centre de formation d'apprentis, alors -qu'il est sous le coup d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues -à l'article précédent.
- -Art. L. 116-8. - Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent, les -centres de formation d'apprentis ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV -du Livre IV du code de l'éducation. +articles L. 6231-1 à L. 6231-4, L. 6232-1 à L. 6232-5, L. 6232-7, L. 6232-11, L. +6233-8, L. 6233-9, L. 6234-1, L. 6234-2 et L. 6252-1 à L. 6252-3 du code du +travail. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l443-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l443-1.md index 7a8bf1bd..b7a52ecf 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l443-1.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l443-1.md @@ -1,15 +1,14 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2008-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000006525034 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X443L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525034.xml +Date de début: 2008-12-13 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000019911244 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911244.xml --- ###### Article L443-1 Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en -vertu de l'article L. 711-6 du code de commerce sont soumises au régime des +vertu de l'article L. 711-5 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_v/chapitre_ii/article_l552-4.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_v/chapitre_ii/article_l552-4.md index 0f8e6924..202a7304 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_v/chapitre_ii/article_l552-4.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_v/chapitre_ii/article_l552-4.md @@ -1,15 +1,14 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-05-25 -Date de fin: 2008-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000006525164 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X552L04AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525164.xml +Date de début: 2008-12-13 +Date de fin: 2016-01-28 +Identifiant: LEGIARTI000019911250 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911250.xml --- ###### Article L552-4 Les associations sportives scolaires et les fédérations sportives scolaires sont -soumises aux dispositions du code du sport et, en outre, par les dispositions du +soumises aux dispositions du code du sport et, en outre, aux dispositions du présent chapitre. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md index 0eb67317..7e2458c2 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md @@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166559 - [Article L112-1](article_l112-1.md) - [Article L112-2](article_l112-2.md) - [Article L112-2-1](article_l112-2-1.md) -- [Article L112-2-2](article_l112-2-2.md) - [Article L112-3](article_l112-3.md) - [Article L112-4](article_l112-4.md) - [Article L112-5](article_l112-5.md) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l112-2-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l112-2-2.md deleted file mode 100644 index 6b28fe07..00000000 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l112-2-2.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-02-12 -Date de fin: 2008-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000006524378 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X112L02CXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/43/LEGIARTI000006524378.xml ---- - -###### Article L112-2-2 - -Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix -entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une -communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d'Etat -fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds -et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les -établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour -garantir l'application de ce choix. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-6.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-6.md index f5de6807..608b83b5 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-6.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-6.md @@ -1,15 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2008-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000006524402 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X122L06AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/44/LEGIARTI000006524402.xml +Date de début: 2008-12-13 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000019911237 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911237.xml --- ###### Article L122-6 -Comme il est dit à l'article L. 115-1 du code du travail, dont les dispositions -sont reproduites à l'article L. 337-4 du présent code, l'apprentissage est une -forme d'éducation alternée, qui concourt aux objectifs éducatifs de la nation. +Comme il est dit aux articles L. 6211-1 et L. 6211-2 du code du travail, +l'apprentissage est une forme d'éducation alternée, qui concourt aux objectifs +éducatifs de la nation. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-7.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-7.md index 71ef2d07..4cbaf6f0 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-7.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-7.md @@ -1,49 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-05-05 -Date de fin: 2008-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000006524406 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X122L07AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/44/LEGIARTI000006524406.xml +Date de début: 2008-12-13 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000019911231 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911231.xml --- ###### Article L122-7 -Les missions et les objectifs de la formation professionnelle continue dans le -cadre de l'éducation permanente sont fixés par les dispositions de l'article L. -900-1 du code du travail, ci-après reproduites :
- -" Art.L. 900-1.-La formation professionnelle tout au long de la vie constitue -une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations -ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active -ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation -professionnelle continue.
- -La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou -la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans -l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux -différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au -développement économique et culturel et à leur promotion sociale.
- -Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont -interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de -leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.
- -L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les -établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les -organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les -entreprises, concourent à l'assurer.
- -Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les -acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition -d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de -qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire -nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le -répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. -335-6 du code de l'éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle -peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les -conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées -aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième -alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de ces dispositions -sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " +Les missions et les objectifs de la formation professionnelle tout au long de la +vie sont fixés par les dispositions des articles L. 6111-1, L. 6111-2, L. +6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_1/article_l237-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_1/article_l237-1.md index 7bd401f8..85e838ae 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_1/article_l237-1.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_1/article_l237-1.md @@ -1,121 +1,13 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-02-15 -Date de fin: 2008-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000018978733 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/97/87/LEGIARTI000018978733.xml +Date de début: 2008-12-13 +Date de fin: 2014-03-07 +Identifiant: LEGIARTI000019911218 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911218.xml --- ###### Article L237-1 Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément -aux dispositions des articles L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail, ci-après -reproduites :
- -" Art.L. 910-1.-Il est créé un Conseil national de la formation professionnelle -tout au long de la vie : ce conseil est chargé de favoriser, au plan national, -la concertation entre les acteurs pour la conception des politiques de formation -professionnelle et le suivi de leur mise en oeuvre, en liaison avec les comités -de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est -chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation -professionnelle tout au long de la vie. Il donne son avis sur la législation et -la réglementation applicables en matière de formation professionnelle tout au -long de la vie et d'apprentissage.
- -Il établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources financières -soit collectées, soit affectées à la formation professionnelle tout au long de -la vie ainsi qu'à l'apprentissage. Il assure ainsi un contrôle régulier de -l'emploi de ces fonds. Il établit tous les trois ans un rapport d'évaluation des -politiques régionales d'apprentissage et de formation tout au long de la vie. -Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils régionaux et aux comités -de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
- -Il est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants de -l'Etat et du Parlement et de représentants des organisations professionnelles et -syndicales intéressées. Il comprend en outre, des personnes qualifiées en -matière de formation professionnelle.
- -Les conditions de nomination des membres du conseil et l'exercice de ses -missions, notamment de contrôle, ainsi que ses modalités de fonctionnement et de -compte rendu de son activité, sont fixées par décret.
- -Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la -formation professionnelle.
- -Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité de coordination régional de -l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions -dévolues au comité de coordination régional.
- -Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation -entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des -politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des -fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
- -Il est composé de représentants :
- --de l'Etat dans la région ;
- --des assemblées régionales ;
- --des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres -régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.
- -Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en -matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, -de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que -d'un secrétariat permanent.
- -Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation -professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le -président du conseil régional.
- -Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par -le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement -l'ordre du jour de ses réunions.
- -Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services -compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe -d'apprentissage et de la contribution au financement des formations -professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que -de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des -versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application -de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur -l'affectation des sommes ainsi collectées.
- -Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de -coordination de l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble -des attributions dévolues au comité de coordination régional de l'emploi et de -la formation professionnelle.
- -Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination régionaux -de l'emploi et de la formation professionnelle sont consultés sur les programmes -et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'institution mentionnée à -l'article L. 311-7 du code du travail et par l'Association nationale pour la -formation professionnelle des adultes.
- -Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès -quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les -projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun -de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la -situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets -d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services -régionaux des mêmes organismes. En Corse, la collectivité territoriale de Corse -est substituée à la région. Le comité de coordination régional de l'emploi et de -la formation professionnelle est consulté sur les projets d'investissement et -les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'institution -mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail et de l'Association nationale -pour la formation professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur -les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités -territoriales.
- -Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa -précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour -la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux -interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des -adultes.
- -Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités mentionnés aux -alinéas précédents sont déterminées par décret. "
- -" Art.L. 910-2.-(article abrogé). +aux dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-2 du code du travail. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-9.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-9.md index 4811a5bb..e176db1a 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-9.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-9.md @@ -1,49 +1,13 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-27 -Date de fin: 2008-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000006524704 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X241L09AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/47/LEGIARTI000006524704.xml +Date de début: 2008-12-13 +Date de fin: 2019-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000019911215 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911215.xml --- ###### Article L241-9 L'inspection de l'apprentissage est organisée dans les conditions fixées par les -dispositions de l'article L. 119-1 du code du travail, ci-après reproduites :
- -" Art. L. 119-1. - L'inspection de l'apprentissage est assurée par des -fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas -de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Pour -l'apprentissage agricole, elle est assurée par les inspecteurs de l'enseignement -agricole ou, à défaut, par des fonctionnaires chargés d'inspection. Ces -fonctionnaires sont commissionnés par le ministre chargé de l'éducation -nationale ou par le ministre chargé de l'agriculture. Pour le secteur de la -jeunesse et des sports, l'inspection de l'apprentissage est assurée par des -inspecteurs de la jeunesse et des sports, commissionnés à cet effet par leur -ministre.
- -L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de -besoin, par d'autres fonctionnaires, commissionnés en raison de leurs -compétences techniques, qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les -établissements concernés.
- -Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions spécifiques dans lesquelles les -missions sont exercées, notamment en matière de contrôle de la formation -dispensée aux apprentis, tant dans les centres de formation d'apprentis que sur -les lieux de travail.
- -Les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation -nationale en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 87-572 du 23 -juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative -à l'apprentissage sont intégrés, à leur demande, dans le corps des inspecteurs -de l'enseignement technique.
- -Un décret fixe les conditions de cette intégration.
- -Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres fonctionnaires -dans la compétence desquels entre le contrôle de l'application de la législation -du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment avec les officiers -de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent -titre et des textes pris pour son exécution. " +dispositions de l'article L. 6251-1 du code du travail. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_ier/chapitre_vi/article_l916-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_ier/chapitre_vi/article_l916-1.md index 065e1414..64ebee56 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_ier/chapitre_vi/article_l916-1.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_ier/chapitre_vi/article_l916-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-02-12 -Date de fin: 2008-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000006525587 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X916L01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525587.xml +Date de début: 2008-12-13 +Date de fin: 2010-07-07 +Identifiant: LEGIARTI000019911255 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911255.xml --- ###### Article L916-1 @@ -20,10 +19,10 @@ handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.
Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en -collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés. A +collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés.A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. -900-1 et L. 934-1 du code du travail.
+2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.
Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_iii/chapitre_vi/article_l936-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_iii/chapitre_vi/article_l936-1.md index 8dfd32ff..e12951c4 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_iii/chapitre_vi/article_l936-1.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_iii/chapitre_vi/article_l936-1.md @@ -1,51 +1,13 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-07-01 -Date de fin: 2008-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000006525606 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X936L01AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/56/LEGIARTI000006525606.xml +Date de début: 2008-12-13 +Date de fin: 2019-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000019911252 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911252.xml --- ###### Article L936-1 Les personnels des centres de formation d'apprentis sont régis par les -dispositions des articles L. 116-5 et L. 116-6 du code du travail, ci-après -reproduites :
- -" Art. L. 116-5. - Les membres du personnel de direction, d'enseignement et -d'encadrement des centres de formation d'apprentis devront posséder des -qualifications définies selon des règles fixées par le décret prévu à l'article -L. 119-4. Les personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques -sont tenus, dans des conditions et selon des modalités définies par décret, -d'effectuer périodiquement des stages pratiques en entreprise.
- -Les personnels mentionnés à l'alinéa ci-dessus, déjà en fonction dans les cours -professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés -existants, qui ne satisferont pas aux règles définies ci-dessus mais aux -qualifications exigées avant le 1er juillet 1972 seront admis à exercer leurs -fonctions dans les centres de formation issus des cours professionnels. Ce droit -leur sera conféré par le comité de coordination régional de l'emploi et de la -formation profesionnelle, sous réserve, le cas échéant, d'avoir à accomplir un -stage de recyclage et de perfectionnement pédagogique organisé sous le contrôle -des ministères compétents.
- -Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de l'enseignement public -peuvent être détachés à temps plein dans des centres de formation d'apprentis. -"
- -" Art. L. 116-6. - En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces -personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes -responsables des centres.
- -Ils peuvent en outre être déférés par les autorités chargées d'exercer le -contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité de coordination -régional de l'emploi et de la formation professionnelles qui peut prononcer -contre eux, sous réserve d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation, le -blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les -centres de formation d'apprentis.
- -La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents -fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités -territoriales, ni aux établissements publics. " +dispositions des articles L. 6233-3 à L. 6233-7 du code du travail. diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_v/chapitre_iii/article_l753-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_v/chapitre_iii/article_l753-1.md index 49fdadea..df0044a4 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_v/chapitre_iii/article_l753-1.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_v/chapitre_iii/article_l753-1.md @@ -1,15 +1,14 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2008-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000006525478 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X753L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/54/LEGIARTI000006525478.xml +Date de début: 2008-12-13 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000019911240 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911240.xml --- ###### Article L753-1 Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en -vertu de l'article L. 711-6 du code de commerce sont soumises au régime des +vertu de l'article L. 711-5 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2. diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_unique/article_l841-4.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_unique/article_l841-4.md index 8b451731..d8a0f11f 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_unique/article_l841-4.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_unique/article_l841-4.md @@ -1,15 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-05-25 -Date de fin: 2008-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000006525553 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X841L04AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525553.xml +Date de début: 2008-12-13 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000019911248 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911248.xml --- ###### Article L841-4 Les associations et fédérations sportives universitaires sont soumises aux -dispositions du code du sport et, en outre, par les dispositions du présent +dispositions du code du sport et, en outre, aux dispositions du présent chapitre.