Ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, notamment son article 29. 
Modification du code de l'éducation. Ratification de la présente ordonnance par la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur.

Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000019907126
NOR: MENJ0824150R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/90/71/JORFTEXT000019907126.xml
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République française 2008-12-13 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-24
Date de fin: 2008-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006524805
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X331L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524805.xml
Date de début: 2008-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019911212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911212.xml
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###### Article L331-5
Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de
formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions de
l'article L. 211-1 du code du travail, ci-après reproduites :<br />
formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions
des articles L. 4153-1, L. 4153-2 et L. 4153-3 du code du travail, ci-après
reproduites :<br />
"Art. L. 211-1. - I. - Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase de
l'article L. 117-3, les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être admis ou
employés dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 200-1 que dans les cas suivants :<br />
Art. L. 4153-1.-Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize
ans, sauf s'il s'agit :<br />
1° Les élèves de l'enseignement général peuvent faire des visites d'information
1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage,
dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ;<br />
2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information
organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur
scolarité obligatoire, suivre des séquences d'observation selon des modalités
déterminées par décret ;<br />
scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des séquences d'observation et selon
des modalités déterminées par décret ;<br />
2° Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement
professionnel peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur
scolarité obligatoire, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de
3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel
durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils
accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de
formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.<br />
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre
l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune
convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins d'admettre ou
d'employer un élève dans un établissement où il a été établi par les services de
contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la
Art. L. 4153-2.-Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 4153-1, une
convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relèvent l'élève
et l'entreprise.<br />
Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise pour l'admission ou
l'emploi d'un élève dans un établissement lorsque les services de contrôle ont
établi que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la
sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y
sont présentes.<br />
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ces mineurs, lorsqu'ils ont plus
de quatorze ans, se livrent à des travaux adaptés à leur âge pendant leurs
vacances scolaires, à condition que leur soit assuré un repos effectif d'une
durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les employeurs
sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui
dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer.<br />
Art. L. 4153-3.-Les dispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à
ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs
vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur
assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque
période de congés.<br />
Les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des
travaux, la durée de la période pendant laquelle ils peuvent être faits, les
conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail peut s'y opposer, ainsi que,
en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles est assurée
la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit
alinéa, sont déterminées par décret.<br />
II. - Les dispositions prévues au I ci-dessus ne sont pas applicables dans les
établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1, sous réserve
qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, qui ne puissent être
considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. Un décret en
Conseil d'Etat fixe la liste des travaux considérés comme étant nuisibles,
préjudiciables ou dangereux".
Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2008-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006524859
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X337L04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524859.xml
Date de début: 2008-12-13
Date de fin: 2014-03-07
Identifiant: LEGIARTI000019911189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/11/LEGIARTI000019911189.xml
---
###### Article L337-4
L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des articles L. 115-1
et L. 115-2 du code du travail, ci-après reproduites :<br />
"Art. L. 115-1 - L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la
nation.<br />
L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à
des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation
générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification
professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle enregistré au répertoire nationale des certifications
professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de
l'éducation.<br />
L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son
représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans une ou
plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités
professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et,
sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements
dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis.
Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les
entreprises d'un Etat membre de la Communauté économique européenne susceptibles
d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à
l'article L. 119-4.<br />
Les enseignements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être également
dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou
dans des établissements de formation et de recherche relevant d'autres
ministères :<br />
1° Soit au sein d'une section d'apprentissage créée dans les conditions prévues
par une convention, dont le contenu est fixé par décret, conclue entre cet
établissement, toute personne morale visée au premier alinéa de l'article L.
116-2 et la région ;<br />
2° Soit au sein d'une unité de formation par apprentissage créée dans le cadre
d'une convention dont le contenu est fixé par décret entre cet établissement et
un centre de formation d'apprentis créé par convention selon les dispositions de
l'article L. 116-2, notamment entre une région et une association constituée au
niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle,
une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un
groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage.
La création de cette association est subordonnée à un avis favorable motivé du
comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle.<br />
Les conventions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont passées avec
les établissements en application du plan régional de développement des
formations professionnelles des jeunes mentionné à l'article L. 214-13 du code
de l'éducation.<br />
Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont applicables à ces établissements
à l'exception des articles L. 116-7 et L. 116-8. Les articles L. 116-5 et L.
116-6 ne sont pas applicables aux personnels de l'Etat concourant à
l'apprentissage dans ces établissements."<br />
"Art. L. 115-2 - La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle
du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous
réserve des dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est
fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4,
en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.<br />
Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence
de l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de
l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de
l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1. Cette autorisation est
réputée acquise lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de
la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation. Dans le cas
de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection de
l'apprentissage est facultative si un avis favorable a été émis par le président
d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur.<br />
L'évaluation des compétences mentionnée à l'alinéa précédent est obligatoire et
préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage
se situe en dehors de la période mentionnée à l'article L. 117-13.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée du contrat peut
varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition
d'un diplôme ou d'un titre :<br />
a) De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le
cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;<br />
b) De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;<br />
c) Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience
;<br />
d) Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.<br />
Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de
formation d'apprentis ne peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa de
l'article L. 116-3 calculé au prorata de la durée du contrat.<br />
La durée du contrat peut être portée à quatre ans lorsque la qualité de
travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti dans les conditions prévues à
l'article L. 323-10.<br />
Les modalités de prise en compte de la durée prévue au deuxième alinéa dans les
conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, par le
conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention.<br />
En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique
préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme
fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au
minimum deux mois auparavant.<br />
Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs
pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications
différentes.<br />
Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il
doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation
d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage
du même niveau.<br />
Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats."
L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des articles L.
6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6222-7, L. 6222-8, L. 6222-9, L.
6222-10, L. 6222-14, L. 6222-15, L. 6222-19, L. 6232-6, L. 6232-8, L. 6232-9 et
L. 6232-10 du code du travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2008-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006524979
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X431L01AXXAD
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Date de début: 2008-12-13
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019911178
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/11/LEGIARTI000019911178.xml
---
###### Article L431-1
Les centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des
articles L. 116-1 à L. 116-4, L. 116-7 et L. 116-8 du code du travail, ci-après
reproduites :<br />
Art. L. 116-1. - Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes
travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est
associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la
formation reçue en entreprise et s'articule avec elle.<br />
Ils doivent, parmi leurs missions, développer l'aptitude à tirer profit
d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études
par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou
technologique ou par toute autre voie.<br />
Art. L. 116-1-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 :<br />
Un centre de formation d'apprentis et une entreprise habilitée par l'inspection
de l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une
convention selon laquelle l'entreprise assure une partie des formations
technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation
d'apprentis ;<br />
Un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un ou plusieurs
établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, ou des
établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par
l'Etat, ou des établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé,
ou des établissements de formation et de recherche relevant de ministères autres
que celui chargé de l'éducation nationale, une convention aux termes de laquelle
ces établissements assurent tout ou partie des enseignements normalement
dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des
équipements pédagogiques ou d'hébergement.<br />
Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis
conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements
dispensés.<br />
Art. L. 116-2. - La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet
de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement
national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les
organismes de formation gérés paritairement par les organisations
professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités
locales, les établissements publics, les chambres de commerce et d'industrie,
les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, les établissements
d'enseignement privés sous contrat, les organisations professionnelles ou
interprofessionnelles représentatives d'employeurs, les associations, les
entreprises ou leurs groupements, ou toute autre personne physique ou morale.<br />
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six
mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de
dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les
conventions sont passées par l'Etat, la décision est prise après avis, émis dans
des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie. Lorsque les conventions sont passées par
la région, la décision est prise après avis du comité de coordination régional
de l'emploi et de la formation professionnelle. Les mêmes procédures sont
applicables en cas de dénonciation.<br />
Les avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la
vie ou du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées
par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation
professionnelle dans la zone d'action considérée.<br />
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement
national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par
les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être
conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses
à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les
conventions types sont définies après avis, selon le cas, du Conseil national ou
du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les conventions
créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1 doivent
être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des
clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L.
119-4.<br />
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient
l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et
les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4.<br />
Art. L. 116-3. - La durée de la formation dispensée dans les centres de
formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2,
sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années
d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque
niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les
accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après
avis, émis dans les conditions définies par décret, du Conseil national de la
formation professionnelle tout au long de la vie.<br />
Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des
dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention
prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en
cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum
pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une
durée inférieure.<br />
Art. L. 116-4. - Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle
pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de l'Etat pour les
centres à recrutement national, de la région pour les autres centres.<br />
Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux
obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application,
ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l'Etat ou la région après
mise en demeure non suivie d'effet. Dans le cadre de ces contrôles, il est
procédé à l'évaluation de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-45
à l'occasion du recrutement des apprentis.<br />
Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. L'Etat ou la région peut
imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours dans les
conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après.<br />
Le cas échéant, l'Etat ou la région peut désigner un administrateur provisoire
chargé d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des
formations en cours.<br />
Art. L. 116-7. - Il est interdit, sous les peines prévues à l'article L. 441-13
du code de l'éducation de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un
établissement qui ne fait pas l'objet d'une convention répondant aux règles
posées par le présent chapitre.<br />
Est puni des mêmes peines, quiconque exerce des fonctions de direction,
d'enseignement ou de formation dans un centre de formation d'apprentis, alors
qu'il est sous le coup d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues
à l'article précédent.<br />
Art. L. 116-8. - Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent, les
centres de formation d'apprentis ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV
du Livre IV du code de l'éducation.
articles L. 6231-1 à L. 6231-4, L. 6232-1 à L. 6232-5, L. 6232-7, L. 6232-11, L.
6233-8, L. 6233-9, L. 6234-1, L. 6234-2 et L. 6252-1 à L. 6252-3 du code du
travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006525034
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X443L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525034.xml
Date de début: 2008-12-13
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019911244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911244.xml
---
###### Article L443-1
Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en
vertu de l'article L. 711-6 du code de commerce sont soumises au régime des
vertu de l'article L. 711-5 du code de commerce sont soumises au régime des
établissements visés à l'article L. 443-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2008-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006525164
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X552L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525164.xml
Date de début: 2008-12-13
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000019911250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911250.xml
---
###### Article L552-4
Les associations sportives scolaires et les fédérations sportives scolaires sont
soumises aux dispositions du code du sport et, en outre, par les dispositions du
soumises aux dispositions du code du sport et, en outre, aux dispositions du
présent chapitre.

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166559
- [Article L112-1](article_l112-1.md)
- [Article L112-2](article_l112-2.md)
- [Article L112-2-1](article_l112-2-1.md)
- [Article L112-2-2](article_l112-2-2.md)
- [Article L112-3](article_l112-3.md)
- [Article L112-4](article_l112-4.md)
- [Article L112-5](article_l112-5.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2008-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006524378
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X112L02CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/43/LEGIARTI000006524378.xml
---
###### Article L112-2-2
Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix
entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une
communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d'Etat
fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds
et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les
établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour
garantir l'application de ce choix.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006524402
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X122L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/44/LEGIARTI000006524402.xml
Date de début: 2008-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019911237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911237.xml
---
###### Article L122-6
Comme il est dit à l'article L. 115-1 du code du travail, dont les dispositions
sont reproduites à l'article L. 337-4 du présent code, l'apprentissage est une
forme d'éducation alternée, qui concourt aux objectifs éducatifs de la nation.
Comme il est dit aux articles L. 6211-1 et L. 6211-2 du code du travail,
l'apprentissage est une forme d'éducation alternée, qui concourt aux objectifs
éducatifs de la nation.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-05-05
Date de fin: 2008-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006524406
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X122L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/44/LEGIARTI000006524406.xml
Date de début: 2008-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019911231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911231.xml
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###### Article L122-7
Les missions et les objectifs de la formation professionnelle continue dans le
cadre de l'éducation permanente sont fixés par les dispositions de l'article L.
900-1 du code du travail, ci-après reproduites :<br />
" Art.L. 900-1.-La formation professionnelle tout au long de la vie constitue
une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations
ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active
ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation
professionnelle continue.<br />
La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou
la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans
l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux
différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au
développement économique et culturel et à leur promotion sociale.<br />
Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont
interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de
leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.<br />
L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les
établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les
organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les
entreprises, concourent à l'assurer.<br />
Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les
acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition
d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de
qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire
nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le
répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L.
335-6 du code de l'éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle
peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les
conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées
aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de ces dispositions
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
Les missions et les objectifs de la formation professionnelle tout au long de la
vie sont fixés par les dispositions des articles L. 6111-1, L. 6111-2, L.
6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-12-13
Identifiant: LEGIARTI000018978733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/97/87/LEGIARTI000018978733.xml
Date de début: 2008-12-13
Date de fin: 2014-03-07
Identifiant: LEGIARTI000019911218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911218.xml
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###### Article L237-1
Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément
aux dispositions des articles L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail, ci-après
reproduites :<br />
" Art.L. 910-1.-Il est créé un Conseil national de la formation professionnelle
tout au long de la vie : ce conseil est chargé de favoriser, au plan national,
la concertation entre les acteurs pour la conception des politiques de formation
professionnelle et le suivi de leur mise en oeuvre, en liaison avec les comités
de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est
chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation
professionnelle tout au long de la vie. Il donne son avis sur la législation et
la réglementation applicables en matière de formation professionnelle tout au
long de la vie et d'apprentissage.<br />
Il établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources financières
soit collectées, soit affectées à la formation professionnelle tout au long de
la vie ainsi qu'à l'apprentissage. Il assure ainsi un contrôle régulier de
l'emploi de ces fonds. Il établit tous les trois ans un rapport d'évaluation des
politiques régionales d'apprentissage et de formation tout au long de la vie.
Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils régionaux et aux comités
de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.<br />
Il est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants de
l'Etat et du Parlement et de représentants des organisations professionnelles et
syndicales intéressées. Il comprend en outre, des personnes qualifiées en
matière de formation professionnelle.<br />
Les conditions de nomination des membres du conseil et l'exercice de ses
missions, notamment de contrôle, ainsi que ses modalités de fonctionnement et de
compte rendu de son activité, sont fixées par décret.<br />
Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
formation professionnelle.<br />
Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions
dévolues au comité de coordination régional.<br />
Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation
entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des
politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des
fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.<br />
Il est composé de représentants :<br />
-de l'Etat dans la région ;<br />
-des assemblées régionales ;<br />
-des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres
régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.<br />
Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en
matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience,
de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que
d'un secrétariat permanent.<br />
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le
président du conseil régional.<br />
Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par
le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement
l'ordre du jour de ses réunions.<br />
Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services
compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe
d'apprentissage et de la contribution au financement des formations
professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que
de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des
versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application
de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur
l'affectation des sommes ainsi collectées.<br />
Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de
coordination de l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble
des attributions dévolues au comité de coordination régional de l'emploi et de
la formation professionnelle.<br />
Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination régionaux
de l'emploi et de la formation professionnelle sont consultés sur les programmes
et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7 du code du travail et par l'Association nationale pour la
formation professionnelle des adultes.<br />
Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès
quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les
projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun
de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la
situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets
d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services
régionaux des mêmes organismes. En Corse, la collectivité territoriale de Corse
est substituée à la région. Le comité de coordination régional de l'emploi et de
la formation professionnelle est consulté sur les projets d'investissement et
les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail et de l'Association nationale
pour la formation professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur
les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités
territoriales.<br />
Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa
précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour
la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux
interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des
adultes.<br />
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités mentionnés aux
alinéas précédents sont déterminées par décret. "<br />
" Art.L. 910-2.-(article abrogé).
aux dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-2 du code du travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2008-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006524704
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X241L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/47/LEGIARTI000006524704.xml
Date de début: 2008-12-13
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019911215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911215.xml
---
###### Article L241-9
L'inspection de l'apprentissage est organisée dans les conditions fixées par les
dispositions de l'article L. 119-1 du code du travail, ci-après reproduites :<br />
" Art. L. 119-1. - L'inspection de l'apprentissage est assurée par des
fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas
de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Pour
l'apprentissage agricole, elle est assurée par les inspecteurs de l'enseignement
agricole ou, à défaut, par des fonctionnaires chargés d'inspection. Ces
fonctionnaires sont commissionnés par le ministre chargé de l'éducation
nationale ou par le ministre chargé de l'agriculture. Pour le secteur de la
jeunesse et des sports, l'inspection de l'apprentissage est assurée par des
inspecteurs de la jeunesse et des sports, commissionnés à cet effet par leur
ministre.<br />
L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de
besoin, par d'autres fonctionnaires, commissionnés en raison de leurs
compétences techniques, qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les
établissements concernés.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions spécifiques dans lesquelles les
missions sont exercées, notamment en matière de contrôle de la formation
dispensée aux apprentis, tant dans les centres de formation d'apprentis que sur
les lieux de travail.<br />
Les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation
nationale en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 87-572 du 23
juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative
à l'apprentissage sont intégrés, à leur demande, dans le corps des inspecteurs
de l'enseignement technique.<br />
Un décret fixe les conditions de cette intégration.<br />
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres fonctionnaires
dans la compétence desquels entre le contrôle de l'application de la législation
du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment avec les officiers
de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent
titre et des textes pris pour son exécution. "
dispositions de l'article L. 6251-1 du code du travail.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2008-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006525587
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X916L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525587.xml
Date de début: 2008-12-13
Date de fin: 2010-07-07
Identifiant: LEGIARTI000019911255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911255.xml
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###### Article L916-1
@ -20,10 +19,10 @@ handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.<br />
Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à l'accueil et à
l'intégration scolaires des élèves handicapés bénéficient d'une formation
spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en
collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés. A
collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés.A
l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire
valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L.
900-1 et L. 934-1 du code du travail.<br />
2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.<br />
Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement
qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte

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@ -1,51 +1,13 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2008-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006525606
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X936L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/56/LEGIARTI000006525606.xml
Date de début: 2008-12-13
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019911252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911252.xml
---
###### Article L936-1
Les personnels des centres de formation d'apprentis sont régis par les
dispositions des articles L. 116-5 et L. 116-6 du code du travail, ci-après
reproduites :<br />
" Art. L. 116-5. - Les membres du personnel de direction, d'enseignement et
d'encadrement des centres de formation d'apprentis devront posséder des
qualifications définies selon des règles fixées par le décret prévu à l'article
L. 119-4. Les personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques
sont tenus, dans des conditions et selon des modalités définies par décret,
d'effectuer périodiquement des stages pratiques en entreprise.<br />
Les personnels mentionnés à l'alinéa ci-dessus, déjà en fonction dans les cours
professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés
existants, qui ne satisferont pas aux règles définies ci-dessus mais aux
qualifications exigées avant le 1er juillet 1972 seront admis à exercer leurs
fonctions dans les centres de formation issus des cours professionnels. Ce droit
leur sera conféré par le comité de coordination régional de l'emploi et de la
formation profesionnelle, sous réserve, le cas échéant, d'avoir à accomplir un
stage de recyclage et de perfectionnement pédagogique organisé sous le contrôle
des ministères compétents.<br />
Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de l'enseignement public
peuvent être détachés à temps plein dans des centres de formation d'apprentis.
"<br />
" Art. L. 116-6. - En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces
personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes
responsables des centres.<br />
Ils peuvent en outre être déférés par les autorités chargées d'exercer le
contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelles qui peut prononcer
contre eux, sous réserve d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation, le
blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les
centres de formation d'apprentis.<br />
La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents
fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités
territoriales, ni aux établissements publics. "
dispositions des articles L. 6233-3 à L. 6233-7 du code du travail.

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@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006525478
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X753L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/54/LEGIARTI000006525478.xml
Date de début: 2008-12-13
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019911240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911240.xml
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###### Article L753-1
Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en
vertu de l'article L. 711-6 du code de commerce sont soumises au régime des
vertu de l'article L. 711-5 du code de commerce sont soumises au régime des
établissements visés à l'article L. 443-2.

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@ -1,15 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2008-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006525553
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X841L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525553.xml
Date de début: 2008-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019911248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911248.xml
---
###### Article L841-4
Les associations et fédérations sportives universitaires sont soumises aux
dispositions du code du sport et, en outre, par les dispositions du présent
dispositions du code du sport et, en outre, aux dispositions du présent
chapitre.