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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-05-21
-Date de fin: 2017-04-29
-Identifiant: LEGIARTI000020743311
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/33/LEGIARTI000020743311.xml
+Date de début: 2017-04-29
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034510478
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/51/04/LEGIARTI000034510478.xml
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###### Article D511-60
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Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de
l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
-Il se compose de trente-trois membres répartis de la manière suivante :
+Il se compose de soixante-quatre membres répartis de la manière suivante :
-1° Trente membres élus, en leur sein, pour deux ans, par les représentants
-lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison d'un titulaire et
-d'un suppléant ;
+1° Soixante membres élus, en leur sein, pour deux ans, par les représentants
+lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison de deux titulaires
+et de deux suppléants par académie ;
-2° Les trois représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de
+2° Les quatre représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de
l'éducation ou leurs suppléants, pour la durée de leur mandat au titre de ce
conseil.
-Pour l'application du 1°, lorsque le titulaire est en dernière année de cycle
-d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur.
+Pour l'application du 1°, les déclarations de candidature comportent le nom de
+deux candidats titulaires et, pour chacun d'entre eux, d'un suppléant. Les
+candidats se présentent en binôme et sont de sexe différent. Le candidat et son
+suppléant sont de même sexe. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle
+d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur.
+
+Les membres de chaque binôme élu siègent alternativement au Conseil national de
+la vie lycéenne. Sont appelés à siéger à la première réunion du Conseil national
+de la vie lycéenne suivant son renouvellement les membres titulaires de sexe
+féminin pour les académies mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 222-2 du code
+de l'éducation et les membres titulaires de sexe masculin pour les autres
+académies mentionnées à cet article.
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@@ -1,25 +1,18 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-05-21
-Date de fin: 2017-04-29
-Identifiant: LEGIARTI000020743309
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/33/LEGIARTI000020743309.xml
+Date de début: 2017-04-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034510484
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/51/04/LEGIARTI000034510484.xml
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###### Article D511-61
-Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
+En cas d'absence de celui des deux membres titulaires du binôme appelé à siéger,
+il est fait appel à l'autre membre titulaire.
-Le titulaire est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant
-lorsqu'il perd la qualité de lycéen, démissionne de son mandat, change de
-collège électoral ou quitte l'académie.
-
-Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été
-élu ou démissionne, il est procédé à son remplacement dans les mêmes
-conditions.
-
-Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux
-alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un
-renouvellement partiel du Conseil national de la vie lycéenne pour la durée du
-mandat restant à courir.
+Lorsque ni l'un ni l'autre des membres titulaires d'un binôme ne peuvent
+participer à une séance, il est fait appel au suppléant du membre titulaire
+convoqué pour siéger ou, à défaut, au suppléant de l'autre membre titulaire du
+binôme.