diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d341-25.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d341-25.md
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@@ -1,23 +1,30 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-31
-Date de fin: 2016-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000029783266
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/32/LEGIARTI000029783266.xml
+Date de début: 2016-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032144521
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/14/45/LEGIARTI000032144521.xml
 ---
 
 ###### Article D341-25
 
 L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de
-connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par
-les enseignants.<br />
+connaissances, de compétences et de culture pour les élèves des classes de
+quatrième et de troisième, est réalisée par l'équipe pédagogique. Elle a pour
+fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les
+élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des
+objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.<br />
 
 Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses
-représentants légaux par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe
-pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités
+représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le
+professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de
+ce bilan, l'équipe pédagogique propose, le cas échéant, des modalités
 d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du
 cycle.<br />
 
-Les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le
-dossier scolaire de l'élève.
+Pour les élèves des classes de quatrième et de troisième, ces éléments sont
+consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article D. 311-7.<br />
+
+Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés
+dans le dossier scolaire de l'élève.
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index 69956b75074..3f90606ef19 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d341-39.md
@@ -1,11 +1,10 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-05-24
-Date de fin: 2016-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006527265
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X341D039XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527265.xml
+Date de début: 2016-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031387546
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/38/75/LEGIARTI000031387546.xml
 ---
 
 ###### Article D341-39
@@ -13,9 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527265.xml
 Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole,
 du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d'études
 professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole
-se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas
-échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a
-acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de
-l'examen. Pour la classe terminale de chaque cycle, ce droit s'exerce dans la
-limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la
-classe précédente de l'établissement scolaire.
+se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet
+examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est
+issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et
+compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux
+épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois.