diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_4/article_r425-21.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_4/article_r425-21.md index f653c1eed1b..33f3c0d0341 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_4/article_r425-21.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_4/article_r425-21.md @@ -1,48 +1,47 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-02-28 -Date de fin: 2020-06-19 -Identifiant: LEGIARTI000038179163 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/17/91/LEGIARTI000038179163.xml +Date de début: 2020-06-19 +Date de fin: 2021-07-15 +Identifiant: LEGIARTI000042011172 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/01/11/LEGIARTI000042011172.xml --- ###### Article R425-21 -L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque :<br /> +L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque +l'intéressé :<br /> -1° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux -études supérieures ou une classe préparatoire aux écoles de formation -d'officiers des forces armées et des formations rattachées, est, dans un délai -de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :<br /> +1° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures +ou une classe préparatoire aux grandes écoles est, dans un délai de huit ans à +compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :<br /> -a) Nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les formations -rattachées ;<br /> - -b) Soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de -l'école pour insuffisance de résultats après avoir été admis dans une école de -formation d'officiers des forces armées ou des formations rattachées ;<br /> - -2° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux -études supérieures ou une classe préparatoire aux écoles de formation -d'officiers des forces armées et des formations rattachées, dans un délai -maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, entre au -service de l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au -titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations -rattachées. Toutefois, sauf en cas d'insuffisance de résultats en école de -formation initiale ou de cessation de ce service avant trois ans pour une cause -non imputable à l'intéressé, il est redevable d'une somme proportionnelle à la -durée du service restant à accomplir pour achever les trois années ;<br /> - -3° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux -études supérieures n'est pas admis, par décision du commandant du lycée de la -défense prise sur proposition du conseil de classe et justifiée par -l'insuffisance de ses résultats, à poursuivre sa scolarité dans une classe -préparatoire aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des +a) Soit nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les formations rattachées ;<br /> -4° L'intéressé ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement -prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 :<br /> +b) Soit radié de l'école de formation d'officiers des forces armées ou +formations rattachées pour inaptitude physique définitive ;<br /> + +c) Soit exclu de cette école pour insuffisance de résultats ;<br /> + +2° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures +ou une classe préparatoire aux grandes écoles dans un délai maximal de six ans à +compter du 31 décembre de l'année de départ du lycée, entre au service de l'Etat +pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat +d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, +sauf en cas de cessation de ce service avant trois ans pour une cause non +imputable à l'intéressé ou d'insuffisance de résultats en école de formation +initiale, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à +accomplir pour parfaire les trois années ;<br /> + +3° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures +d'un lycée de la défense, se porte candidat à l'admission en classe préparatoire +des grandes écoles des lycées de la défense, selon la procédure nationale de +préinscription définie à l'article D. 612-1-1, et ne refuse pas une proposition +d'admission au sein de ces lycées ;<br /> + +4° Ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement prévu au b du 2° +de l'article R. 425-2 :<br /> a) Voit sa candidature refusée par le ministre de la défense ;<br /> @@ -52,6 +51,6 @@ années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armé ou les formations rattachées ;<br /> c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou -pour une autre cause non imputable à l'intéressé. Pour toute autre cause, les +pour une autre cause qui ne lui est pas imputable. Pour toute autre cause, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années.