Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement

Abrogation des décrets 54-46, 59-1035 et 80-826.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000502177
Ancien identifiant: 1DX985924
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/21/JORFTEXT000000502177.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018380830
### Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
- [Titre Ier : Les écoles.](titre_ier)
- [Titre II : Les collèges et les lycées.](titre_ii)
- [Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.](titre_iv)
- [Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.](titre_ix)

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Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018380828
---
#### Titre Ier : Les écoles.
- [Chapitre II : Les écoles régionales du premier degré.](chapitre_ii)

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Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018380806
---
##### Chapitre II : Les écoles régionales du premier degré.
- [Article R412-2](article_r412-2.md)
- [Article R412-3](article_r412-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380802
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/08/LEGIARTI000018380802.xml
---
###### Article R412-2
Les élèves qui sont accueillis dans les écoles régionales du premier degré
reçoivent un enseignement du premier degré.L'organisation de cet enseignement
est conçue en complémentarité avec celui dispensé dans les écoles du réseau
scolaire local. Le régime des élèves est l'internat. Des enfants de familles
répondant aux critères énoncés à l'article D. 412-1 fréquentant un établissement
du second degré peuvent être accueillis dans l'internat de ces écoles.<br />
Les classes des écoles régionales du premier degré sont soumises aux mêmes
règles de fonctionnement pédagogique que celles des écoles élémentaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000018380800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/08/LEGIARTI000018380800.xml
---
###### Article R412-3
Sont applicables aux écoles régionales du premier degré les dispositions des
articles R. 421-2 à R. 421-8, R. 421-9, sous réserve des dispositions du
deuxième alinéa du présent article, R. 421-10 à R. 421-13, R. 421-15, R. 421-17,
sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, à R. 421-20,
R. 421-23 à R. 421-26, R. 421-29 et R. 421-30, uniquement en ce qui concerne les
personnels et les parents d'élèves, D. 421-31 à R. 421-36, R. 421-46, R. 421-47
et R. 421-53 à R. 421-78.<br />
Pour son application aux écoles régionales du premier degré :<br />
a) Le 3° de l'article R. 421-9 est ainsi rédigé : « Préside le conseil
d'administration ; » ;<br />
b) Le 9° de l'article R. 421-17 est ainsi rédigé : « Quatre représentants élus
des parents d'élèves et quatre représentants des professions non sédentaires
nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de
l'éducation nationale. »

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@ -6,5 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000018380794
##### Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
- [Article R421-1](article_r421-1.md)
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Organisation administrative.](section_2)
- [Section 3 : Organisation financière.](section_3)
- [Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.](section_5)
- [Section 7 : Dispositions diverses.](section_7)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000018380792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380792.xml
---
###### Article R421-1
Sont applicables aux collèges et aux lycées relevant du ministre chargé de
l'éducation les dispositions des articles R. 421-2 à R. 421-78.<br />
Ces dispositions sont applicables aux établissements régionaux d'enseignement
adapté relevant du ministère de l'éducation nationale, à l'exception des
articles R. 421-14, R. 421-16, R. 421-21, R. 421-37 et R. 421-38. Sont ainsi
applicables aux élèves de ces établissements qui fréquentent les classes des
niveaux correspondant à ceux des lycées celles de ces dispositions qui sont
applicables aux élèves des lycées.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements
dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat, en
application de l'article L. 211-4, et aux établissements municipaux ou
départementaux mentionnés à l'article L. 422-2.

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Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018380790
---
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article R421-2](article_r421-2.md)
- [Article R421-3](article_r421-3.md)
- [Article R421-4](article_r421-4.md)
- [Article R421-5](article_r421-5.md)
- [Article R421-6](article_r421-6.md)
- [Article R421-7](article_r421-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2010-01-29
Identifiant: LEGIARTI000018380788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380788.xml
---
###### Article R421-2
Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les
établissements régionaux d'enseignement adapté disposent, en matière pédagogique
et éducative, d'une autonomie qui porte sur :<br />
1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que
les modalités de répartition des élèves ;<br />
2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de
l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires
réglementaires ;<br />
3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;<br />
4° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et
professionnelle des élèves ;<br />
5° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation
complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;<br />
6° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel,
économique ;<br />
7° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier
pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;<br />
8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités
facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de
l'établissement à l'intention des élèves ainsi que les actions d'accompagnement
pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative définis par
l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la
cohésion sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2019-12-21
Identifiant: LEGIARTI000018380786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380786.xml
---
###### Article R421-3
Le projet d'établissement prévu à l'article L. 401-1 définit sous forme
d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions
relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque
établissement de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations
nationales et académiques.<br />
Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de
formation initiale, d'insertion sociale et professionnelle et de formation
continue des adultes dans l'établissement.<br />
En matière de formation professionnelle continue des adultes, le projet
d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement
intègrent les objectifs liés à l'exercice de cette mission, notamment dans
l'utilisation des moyens de l'établissement en locaux et équipements.<br />
Le projet d'établissement fait l'objet d'un examen par l'autorité académique et
peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à
l'attribution de moyens spécifiques.<br />
Lorsqu'un établissement est associé à d'autres au sein de réseaux, conformément
à l'article L. 421-7, pour mettre en œuvre des projets communs, ces projets sont
mentionnés dans le projet d'établissement.<br />
Ce projet peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation
d'expérimentations dans les domaines énumérés au troisième alinéa de l'article
L. 401-1. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont
subordonnées à l'accord de la collectivité territoriale de rattachement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2013-10-15
Identifiant: LEGIARTI000018380784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380784.xml
---
###### Article R421-4
Le contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique définit les objectifs à
atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et
académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la
réalisation de ces objectifs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2009-05-21
Identifiant: LEGIARTI000018380782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380782.xml
---
###### Article R421-5
Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les
droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.<br />
Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application
:<br />
1° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les
élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;<br />
2° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;<br />
3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans
ses convictions ;<br />
4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le
devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;<br />
5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité
de certaines de leurs activités.<br />
Il détermine également les modalités :<br />
6° D'exercice de la liberté de réunion ;<br />
7° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1.<br />
Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves
qui reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article 3 du décret n° 85-924
du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.<br />
Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté
éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre
d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380780.xml
---
###### Article R421-6
Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux
activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application
des dispositions de l'article L. 216-1.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380778.xml
---
###### Article R421-7
Plusieurs collèges, lycées, écoles régionales du premier degré ou établissements
régionaux d'enseignement adapté peuvent, par convention, instituer des
groupements de services ou une gestion commune.

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Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018380776
---
###### Section 2 : Organisation administrative.
- [Sous-section 1 : Le chef d'établissement.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Le conseil d'administration.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : La commission permanente.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Les instances représentatives des élèves et le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Autres conseils compétents en matière de scolarité.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Relations avec les autorités de tutelle.](sous-section_6)

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Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018380774
---
###### Sous-section 1 : Le chef d'établissement.
- [Article R421-8](article_r421-8.md)
- [Article R421-9](article_r421-9.md)
- [Article R421-10](article_r421-10.md)
- [Article R421-11](article_r421-11.md)
- [Article R421-12](article_r421-12.md)
- [Article R421-13](article_r421-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2011-09-01
Identifiant: LEGIARTI000018380768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380768.xml
---
###### Article R421-10
En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef
d'établissement :<br />
1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de
l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement
pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de
nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces
derniers ;<br />
2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de
l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;<br />
3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives
compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et
la salubrité de l'établissement ;<br />
4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des
droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure
l'application du règlement intérieur ;<br />
5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les
juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il peut prononcer seul les
sanctions mentionnées à l'article 8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif
aux établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que les mesures de
prévention, d'accompagnement et de réparation prévues au règlement intérieur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380766.xml
---
###### Article R421-11
Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et
en informe l'autorité académique et la collectivité locale de rattachement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000018380764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380764.xml
---
###### Article R421-12
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef
d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon
fonctionnement du service public.<br />
S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans
les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement,
sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux
établissements, peut :<br />
1° Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non
de l'établissement ;<br />
2° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de
l'établissement.<br />
Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises
et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil
général ou du conseil régional et au représentant de l'Etat dans le département.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2011-12-04
Identifiant: LEGIARTI000018380762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380762.xml
---
###### Article R421-13
Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et
administratives par un adjoint nommé par le ministre chargé de l'éducation ou
l'autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le
directeur adjoint de la section d'éducation spécialisée. Un professeur ou un
conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel les fonctions
d'adjoint. Dans une école régionale du premier degré ou un établissement
régional d'enseignement adapté, cette fonction peut être assurée par un
instituteur titulaire du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et
adolescents déficients ou inadaptés, ou titulaire d'un titre équivalent.<br />
Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle,
financière et administrative par un gestionnaire nommé par le ministre chargé de
l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels
de l'administration scolaire et universitaire. Le gestionnaire est chargé, sous
l'autorité du chef d'établissement, des relations avec les collectivités
territoriales pour les questions techniques et il organise le travail des
personnels techniques, ouvriers et de service.<br />
Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint et au
gestionnaire.<br />
En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son
adjoint, notamment pour la présidence des instances de l'établissement.<br />
En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a
donné aucune délégation à cet effet, l'autorité académique nomme un ordonnateur
suppléant qui peut être soit l'adjoint soit le chef d'un autre établissement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380772.xml
---
###### Article R421-8
Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les
établissements régionaux d'enseignement adapté sont dirigés par un chef
d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.<br />
Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est
l'organe exécutif de l'établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2010-01-29
Identifiant: LEGIARTI000018380770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380770.xml
---
###### Article R421-9
En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :<br />
1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile
;<br />
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat,
recruté par l'établissement ;<br />
3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de
discipline et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le
conseil des délégués pour la vie lycéenne ;<br />
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;<br />
5° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des
orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par
la collectivité territoriale de rattachement et dans la limite des ressources
dont dispose l'établissement, le projet de budget ;<br />
6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget
adopté par le conseil ;<br />
7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines
définis à l'article R. 421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil
;<br />
8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des
dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil
d'administration.<br />
Lorsqu'il est fait application des dispositions du c du 6° de l'article R.
421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus
proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition
des membres de ce dernier les documents y afférents ;<br />
9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles
L. 421-11 et L. 421-14, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et
R. 421-55 ;<br />
10° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon
déroulement et en proclame les résultats.<br />
Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de
formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de
groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions
s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son
établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit «
établissement support », auquel a été confiée la gestion du groupement. Il
soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles
engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des
conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.

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---
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018380760
---
###### Sous-section 2 : Le conseil d'administration.
- [Paragraphe 1 : Composition.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Compétences.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Fonctionnement.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Election et désignation.](paragraphe_4)

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Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018380758
---
###### Paragraphe 1 : Composition.
- [Article R421-14](article_r421-14.md)
- [Article R421-15](article_r421-15.md)
- [Article R421-16](article_r421-16.md)
- [Article R421-17](article_r421-17.md)
- [Article R421-18](article_r421-18.md)
- [Article R421-19](article_r421-19.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2011-12-04
Identifiant: LEGIARTI000018380756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380756.xml
---
###### Article R421-14
Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :<br />
1° Le chef d'établissement, président ;<br />
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par
le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;<br />
3° Le gestionnaire de l'établissement ;<br />
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;<br />
5° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les
collèges, le chef des travaux dans les lycées ;<br />
6° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;<br />
7° Trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il
existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et
deux représentants de la commune siège ;<br />
8° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les
membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur
fonction sont en nombre inférieur à cinq ;<br />
9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre
des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels
administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;<br />
10° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont, dans les
collèges, sept représentants des parents d'élèves et trois représentants des
élèves et, dans les lycées, cinq représentants des parents d'élèves, quatre
représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes
postbaccalauréat si elles existent et un représentant des élèves élu par le
conseil des délégués pour la vie lycéenne.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000018380754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380754.xml
---
###### Article R421-15
Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle
est désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement, après avis de
la collectivité territoriale de rattachement.<br />
Lorsque le conseil d'administration comprend deux personnalités qualifiées, la
première est désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef
d'établissement, la seconde est désignée par la collectivité de rattachement.<br />
Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'éducation nationale, représente les organisations
syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celle
désignée par la collectivité de rattachement doit représenter les organisations
syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés.<br />
Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'éducation nationale, ne représente ni les
organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales
d'employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut représenter ni les
organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de
salariés.<br />
Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou
d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations doit
être prise en compte.

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2011-12-04
Identifiant: LEGIARTI000018380752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380752.xml
---
###### Article R421-16
Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une
section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est
ainsi fixée :<br />
1° Le chef d'établissement, président ;<br />
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par
le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;<br />
3° Le gestionnaire de l'établissement ;<br />
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;<br />
5° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;<br />
6° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il
existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et
un représentant de la commune siège ;<br />
7° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les
membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs
fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont
désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;<br />
8° Huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels
d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs,
sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;<br />
9° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants
élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.

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@ -0,0 +1,42 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2011-12-04
Identifiant: LEGIARTI000018380750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380750.xml
---
###### Article R421-17
Le conseil d'administration des établissements régionaux d'enseignement adapté
comprend :<br />
1° Le chef d'établissement, président ;<br />
2° L'adjoint au chef d'établissement ;<br />
3° Le gestionnaire de l'établissement ;<br />
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ou le chef des travaux
;<br />
5° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;<br />
6° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il
existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et
un représentant de la commune siège ;<br />
7° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les
membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs
fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont
désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;<br />
8° Huit représentants élus des personnels de l'établissement, dont quatre au
titre des personnels d'enseignement et d'éducation, deux au titre des personnels
administratifs, techniques, ouvriers et de service et deux au titre des
personnels sociaux et de santé ;<br />
9° Huit représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont cinq
représentants des parents d'élèves, deux représentants des élèves et un élu par
le conseil des délégués pour la vie lycéenne.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380748
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380748.xml
---
###### Article R421-18
La composition des conseils d'administration prévue aux articles R. 421-14, R.
421-16 et R. 421-17 n'est pas modifiée en cas d'application des articles L.
216-5 et L. 216-6.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380746.xml
---
###### Article R421-19
L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du
conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter
aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence
paraîtrait utile.<br />
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

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Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018380744
---
###### Paragraphe 2 : Compétences.
- [Article R421-20](article_r421-20.md)
- [Article R421-21](article_r421-21.md)
- [Article R421-22](article_r421-22.md)
- [Article R421-23](article_r421-23.md)
- [Article R421-24](article_r421-24.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2010-01-29
Identifiant: LEGIARTI000018380742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380742.xml
---
###### Article R421-20
En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration,
sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions
suivantes :<br />
1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et
éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à
l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de
l'établissement ;<br />
2° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs qui
doit avoir été communiqué à la collectivité territoriale au moins un mois avant
la réunion du conseil ;<br />
3° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de
l'établissement et ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend
compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des
expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs ;<br />
4° Il adopte :<br />
a) Le budget et le compte financier de l'établissement ;<br />
b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par
l'établissement ;<br />
5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;<br />
6° Il donne son accord sur :<br />
a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents
d'élèves ;<br />
b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de
l'établissement ;<br />
c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ou la passation des conventions
dont l'établissement est signataire, à l'exception :<br />
― des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique
annexé au budget ou qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative
adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ;<br />
― en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion
courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à 15 000
euros hors taxes pour les travaux et les équipements ;<br />
d) Les modalités de participation au plan d'action du groupement
d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le
programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de
l'établissement à un groupement d'intérêt public ;<br />
e) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ;<br />
7° Il délibère sur :<br />
a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en
vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la
communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de
l'établissement ;<br />
b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves,
les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;<br />
c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil
d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé
notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour
proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;<br />
8° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant,
des orientations de la collectivité territoriale de rattachement en matière de
fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une
meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne
adaptation à son environnement ;<br />
9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des
biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;<br />
10° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition
sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde
social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation
continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités
représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des
représentants des organisations représentatives au plan départemental des
employeurs et des salariés ;<br />
11° Il adopte son règlement intérieur ;<br />
12° Il adopte un plan de prévention de la violence.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380740.xml
---
###### Article R421-21
Conformément à l'article 39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation
et de programme pour l'avenir de l'école, dans les lycées d'enseignement
technologique ou professionnel, le conseil d'administration peut, sur
proposition du chef d'établissement, à titre expérimental et pour une durée
maximale de cinq ans, décider que son président peut être désigné parmi les
personnalités extérieures à l'établissement siégeant en son sein.<br />
Dans ce cas, le conseil d'administration procède à l'élection de son président,
pour une durée d'un an, par une délibération distincte.<br />
Le président élu exerce les compétences dévolues au président du conseil
d'administration. Le chef d'établissement reste membre du conseil
d'administration avec voix délibérative et conserve la présidence des autres
instances de l'établissement.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2020-12-24
Identifiant: LEGIARTI000018380738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380738.xml
---
###### Article R421-22
Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente certaines
de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et
11° de l'article R. 421-20 et à l'article R. 421-21. La délégation s'applique,
si elle le précise, aux affaires alors en cours d'instruction par la commission
permanente en vue d'une prochaine délibération du conseil d'administration.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380736.xml
---
###### Article R421-23
Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis
sur :<br />
1° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options
et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;<br />
2° Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils
pédagogiques ;<br />
3° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de
l'établissement prévue à l'article L. 521-3.<br />
Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait
au fonctionnement administratif général de l'établissement.<br />
Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les
questions intéressant la vie de l'établissement.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380734.xml
---
###### Article R421-24
Les avis émis et les décisions prises en application des articles R. 421-20, R.
421-21, R. 421-22 et R. 421-23 résultent de votes personnels. Le vote secret est
de droit si un membre du conseil le demande ; en cas de partage des voix, celle
du président est prépondérante.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018380732
---
###### Paragraphe 3 : Fonctionnement.
- [Article R421-25](article_r421-25.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2012-10-29
Identifiant: LEGIARTI000018380730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380730.xml
---
###### Article R421-25
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef
d'établissement au moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance
extraordinaire à la demande de l'autorité académique, de la collectivité
territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins
de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à
l'examen du budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la
participation de la collectivité territoriale de rattachement.<br />
Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les
convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents
préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un
jour en cas d'urgence.<br />
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des
membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres
composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil
d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir
dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère
alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas
d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.<br />
L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à
l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 421-2 doit
avoir fait l'objet d'une instruction préalable en commission permanente, dont
les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.

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---
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018380728
---
###### Paragraphe 4 : Election et désignation.
- [Article R421-26](article_r421-26.md)
- [Article R421-27](article_r421-27.md)
- [Article R421-28](article_r421-28.md)
- [Article R421-29](article_r421-29.md)
- [Article R421-30](article_r421-30.md)
- [Article R421-33](article_r421-33.md)
- [Article R421-34](article_r421-34.md)
- [Article R421-35](article_r421-35.md)
- [Article R421-36](article_r421-36.md)

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@ -0,0 +1,61 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380726.xml
---
###### Article R421-26
Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de
liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité
des restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le
plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au
candidat le plus âgé. Pour l'élection des représentants des personnels, les
électeurs sont répartis en deux collèges dans les collèges et les lycées et en
trois collèges dans les écoles régionales du premier degré et les établissements
régionaux d'enseignement adapté.<br />
Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant
des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance,
d'assistance éducative ou pédagogique et de documentation. Dans les collèges et
les lycées, le second collège comprend les personnels titulaires ou non
titulaires d'administration, de santé, sociaux, techniques, ouvriers, de service
et de laboratoire. Dans les écoles régionales du premier degré et les
établissements régionaux d'enseignement adapté, le deuxième collège comprend les
personnels titulaires ou non titulaires d'administration, techniques, ouvriers,
de service et de laboratoire, le troisième collège comprend les personnels
titulaires ou non titulaires sociaux et de santé.<br />
Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont
aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membre de droit.<br />
Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement
pour une durée au moins égale à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont
éligibles que s'ils sont nommés pour l'année scolaire.<br />
Les personnels votent dans l'établissement où ils ont été affectés ou par lequel
ils ont été recrutés. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent
dans l'établissement où ils effectuent la partie la plus importante de leur
service ; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux établissements, ils
votent dans l'établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent
dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à
la condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.<br />
Les fonctionnaires stagiaires régis par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994
fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses
établissements publics sont électeurs et éligibles.<br />
Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant
mineur de ne pas s'être vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une
voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même
établissement.<br />
Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels
relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la
place des parents le droit de voter et de se porter candidat.<br />
Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au
titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380724.xml
---
###### Article R421-27
Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des
élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil
d'administration.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2016-09-19
Identifiant: LEGIARTI000018380722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380722.xml
---
###### Article R421-28
L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués
d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou,
dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet
par le ministre chargé de l'éducation. Le nom de chaque candidat est accompagné
de celui de son suppléant. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.<br />
Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves internes
est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentants.<br />
Les délégués d'élèves élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les
représentants des élèves au conseil d'administration. Le nom de chaque candidat
est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des
classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième.<br />
Dans les scrutins prévus au présent article, en cas d'égalité des voix, le plus
jeune des candidats est déclaré élu.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380720.xml
---
###### Article R421-29
Les articles R. 421-26 à R. 421-28 s'appliquent aux personnels de toute
catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité.<br />
Les mandats des membres élus du conseil d'administration sont d'une année. Ils
expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur
renouvellement.<br />
Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule
catégorie.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000018380718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380718.xml
---
###### Article R421-30
L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents
d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus
tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.<br />
Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l'article R.
421-26, la liste électorale, vingt jours avant l'élection. Les déclarations de
candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant
l'ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu
facilement accessible aux personnels et aux parents.<br />
Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les
listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à
pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont
inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs
votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon
l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de
suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres
titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.<br />
Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du
scrutin, il ne peut être remplacé.<br />
Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de
celui de son suppléant.<br />
Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du
scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et
secrets.<br />
Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du
bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures
consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les
personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double
enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.<br />
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans
un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats
devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à
l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2014-11-03
Identifiant: LEGIARTI000018380712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380712.xml
---
###### Article R421-33
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements
mentionnés aux 6° et 7° de l'article R. 421-14,5° et 6° de l'article R. 421-16
et 5° et 6° de l'article R. 421-17 sont désignés en son sein par l'assemblée
délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque
renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la
collectivité.<br />
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans
les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas
d'empêchement du représentant titulaire.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380710.xml
---
###### Article R421-34
Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées
pour une durée de trois ans.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2016-09-19
Identifiant: LEGIARTI000018380708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380708.xml
---
###### Article R421-35
Lorsqu'un membre élu du conseil d'administration perd la qualité au titre de
laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation,
démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est
remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le premier suppléant dans
l'ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir.<br />
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article
R. 421-33 perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de
décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par
l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du
représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.<br />
En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef
d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité
qualifiée est désignée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les
conditions fixées à l'article R. 421-15.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380706.xml
---
###### Article R421-36
Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par
jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés
à l'article 131-26 du code pénal.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018380704
---
###### Sous-section 3 : La commission permanente.
- [Paragraphe 1 : Composition.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Compétences.](paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018380702
---
###### Paragraphe 1 : Composition.
- [Article R421-37](article_r421-37.md)
- [Article R421-38](article_r421-38.md)
- [Article R421-39](article_r421-39.md)
- [Article R421-40](article_r421-40.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2009-05-21
Identifiant: LEGIARTI000018380700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380700.xml
---
###### Article R421-37
La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres
suivants :<br />
1° Le chef d'établissement, président ;<br />
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par
le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;<br />
3° Le gestionnaire ;<br />
4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;<br />
5° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels
d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs,
techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;<br />
6° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et les lycées
;<br />
7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2014-11-03
Identifiant: LEGIARTI000018380698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380698.xml
---
###### Article R421-38
Les membres de la commission permanente dans les collèges et les lycées sont
élus ou désignés dans les conditions suivantes :<br />
1° Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont
élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du
conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette
élection est organisée à l'occasion de la première réunion du conseil
d'administration qui suit les élections à ce conseil ;<br />
2° Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, les
représentants des parents d'élèves et les représentants des élèves dans les
lycées sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant
des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de
service et le représentant des élèves dans les collèges sont élus au scrutin
uninominal à un tour ;<br />
3° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être
soit le représentant titulaire de celle-ci, soit son suppléant au conseil
d'administration de l'établissement.<br />
Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans
les mêmes conditions.

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2011-12-04
Identifiant: LEGIARTI000018380696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380696.xml
---
###### Article R421-39
La commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté
comprend les membres suivants :<br />
1° Le chef d'établissement, président ;<br />
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par
le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;<br />
3° Le gestionnaire ;<br />
4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;<br />
5° Quatre représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation, dont
deux au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, un au titre des
personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, et un au titre des
personnels sociaux et de santé ;<br />
6° Trois représentants élus des parents d'élèves ;<br />
7° Un représentant élu des élèves.

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2014-11-03
Identifiant: LEGIARTI000018380694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380694.xml
---
###### Article R421-40
Les membres de la commission permanente dans les établissements régionaux
d'enseignement adapté sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :<br />
1° Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont
élus dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 421-38 ;<br />
2° Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les
représentants des parents d'élèves sont élus au scrutin proportionnel au plus
fort reste. Le représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers
et de service, le représentant des personnels sociaux et de santé et le
représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour ;<br />
3° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être
soit le représentant titulaire de celle-ci soit son suppléant au conseil
d'administration de l'établissement.<br />
Pour chaque membre titulaire élu de la commission permanente, un suppléant est
élu dans les mêmes conditions.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018380692
---
###### Paragraphe 2 : Compétences.
- [Article R421-41](article_r421-41.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2010-01-29
Identifiant: LEGIARTI000018380690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380690.xml
---
###### Article R421-41
La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil
d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des
domaines définis à l'article R. 421-2. Elle veille à ce qu'il soit procédé à
toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques
intéressées.<br />
Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer certaines
de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article R. 421-22. Les
décisions prises sur délégation sont transmises aux membres du conseil
d'administration dans le délai de quinze jours.<br />
La commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté
éducative à participer à ses travaux.<br />
Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles
fixées à l'article R. 421-25 en matière de convocation et de quorum pour le
conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les
règles fixées au premier alinéa de l'article R. 421-35, en ce qui concerne le
remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux
membres de la commission permanente.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2010-01-29
Identifiant: LEGISCTA000018380688
---
###### Sous-section 4 : Les instances représentatives des élèves et le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté.
- [Paragraphe 1 : L'assemblée générale des délégués des élèves.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Le conseil des délégués pour la vie lycéenne.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté.](paragraphe_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018380686
---
###### Paragraphe 1 : L'assemblée générale des délégués des élèves.
- [Article R421-42](article_r421-42.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2010-01-29
Identifiant: LEGIARTI000018380684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380684.xml
---
###### Article R421-42
Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée
générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an,
dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le ou les
adjoints du chef d'établissement et les conseillers principaux d'éducation
assistent aux réunions.<br />
Au cours de sa première réunion, il est procédé à l'élection :<br />
1° Des représentants des délégués des élèves au conseil d'administration ;<br />
2° Des trois représentants des délégués des élèves au conseil des délégués pour
la vie lycéenne.<br />
L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur
les questions relatives à la vie et au travail scolaires.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018380682
---
###### Paragraphe 2 : Le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
- [Article R421-43](article_r421-43.md)
- [Article R421-44](article_r421-44.md)
- [Article R421-45](article_r421-45.md)

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@ -0,0 +1,50 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2010-09-02
Identifiant: LEGIARTI000018380680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380680.xml
---
###### Article R421-43
Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix
lycéens élus au scrutin plurinominal à un tour, dont trois élus pour un an par
les délégués des élèves et sept élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de
l'établissement. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est
déclaré élu.<br />
Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque
le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière
année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de
niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du
titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou
démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à
courir.<br />
Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit
l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.<br />
Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués pour la vie
lycéenne des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre
est égal à celui des membres. Les représentants des personnels sont désignés
chaque année, pour cinq d'entre eux, parmi les membres volontaires des
personnels d'enseignement, d'éducation et d'assistance éducative ou pédagogique
et, pour trois d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels
administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service de
l'établissement, par le conseil d'administration du lycée, sur proposition des
représentants de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentants des
parents d'élèves sont élus, en leur sein, par les représentants des parents
d'élèves au conseil d'administration.<br />
Le conseil est présidé par le chef d'établissement.<br />
Les représentants des lycéens élisent pour un an, en leur sein, au scrutin
uninominal à deux tours, un représentant titulaire et un représentant suppléant
au conseil d'administration. Le représentant titulaire assure les fonctions de
vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne.<br />
Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du
conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation
est jugée utile.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2010-01-29
Identifiant: LEGIARTI000018380678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380678.xml
---
###### Article R421-44
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes
:<br />
1° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et
les conditions d'utilisation des fonds lycéens ;<br />
2° Il est obligatoirement consulté :<br />
a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des
études, sur l'organisation du temps scolaire et sur l'élaboration du projet
d'établissement et du règlement intérieur ;<br />
b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du
soutien des élèves, sur l'information liée à l'orientation et portant sur les
études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;<br />
c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces
destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives,
culturelles et périscolaires.<br />
Ses avis et ses propositions, ainsi que les comptes rendus de séance, sont
portés à la connaissance et, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour du
conseil d'administration et peuvent faire l'objet d'un affichage conformément
aux dispositions de l'article 8-1 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif
aux établissements publics locaux d'enseignement.<br />
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef
d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il
est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses
membres. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites
à l'ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis
ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du
conseil.<br />
Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est
présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement doit procéder
à une nouvelle convocation du conseil dans un délai de trois jours au minimum et
de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le
nombre des membres présents.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2010-01-29
Identifiant: LEGIARTI000018380676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380676.xml
---
###### Article R421-45
Les élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués
pour la vie lycéenne ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine
de l'année scolaire.<br />
Pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, le chef d'établissement recueille
les candidatures qui lui parviennent dix jours au moins avant la date du
scrutin. Chaque candidature comporte le nom d'un titulaire et d'un suppléant.
Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l'établissement peuvent
voter par correspondance selon des modalités fixées par le règlement intérieur
de l'établissement.<br />
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans
un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats
devant le chef d'établissement, qui statue dans un délai de huit jours.

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---
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGISCTA000018380674
---
###### Paragraphe 3 : Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté.
- [Article R421-46](article_r421-46.md)
- [Article R421-47](article_r421-47.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000018380672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380672.xml
---
###### Article R421-46
Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté réunit, sous la présidence
du chef d'établissement, les personnels d'éducation, sociaux et de santé de
l'établissement et des représentants des personnels enseignants, des parents et
des élèves, désignés par le chef d'établissement sur proposition des membres du
conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives, ainsi que
les représentants de la commune et de la collectivité territoriale de
rattachement au sein de ce conseil. En fonction des sujets traités, il peut
associer à ses travaux toute personne dont il estime l'avis utile.

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000018380670
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380670.xml
---
###### Article R421-47
Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté exerce les missions
suivantes :<br />
1° Il contribue à l'éducation à la citoyenneté ;<br />
2° Il prépare le plan de prévention de la violence ;<br />
3° Il propose des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre
l'exclusion ;<br />
4° Il définit un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de
prévention des comportements à risques.<br />
Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté est réuni à l'initiative du
chef d'établissement ou à la demande du conseil d'administration.

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Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2010-01-29
Identifiant: LEGISCTA000018380668
---
###### Sous-section 5 : Autres conseils compétents en matière de scolarité.
- [Article R421-49](article_r421-49.md)
- [Article R421-50](article_r421-50.md)
- [Article R421-51](article_r421-51.md)
- [Article R421-52](article_r421-52.md)
- [Article R421-53](article_r421-53.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380664.xml
---
###### Article R421-49
Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves
éventuellement regroupés par cycles, favorisent la concertation entre les
enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre
du projet d'établissement et la coordination des enseignements et des méthodes
d'enseignement. Elles assurent le suivi et l'évaluation des élèves et organisent
l'aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon
déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de
ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les
familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d'autres personnels,
notamment les personnels d'éducation et d'orientation.<br />
Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité favorisent les
coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier pour le choix
des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques.<br />
Les équipes pédagogiques sont réunies sous la présidence du chef
d'établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000018380662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380662.xml
---
###### Article R421-50
Dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement
adapté, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par
le chef d'établissement ou son représentant, comprend les membres suivants :<br />
1° Les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;<br />
2° Les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes
;<br />
3° Les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;<br />
4° Le conseiller principal d'éducation ;<br />
5° Le conseiller d'orientation-psychologue.<br />
Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas
personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :<br />
6° Le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et
professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;<br />
7° L'assistant de service social ;<br />
8° L'infirmier ou l'infirmière.<br />
Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables
des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des
représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les
deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de
chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef
d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de
cette élection.<br />
Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible de désigner des
parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués
à des parents d'élèves d'autres classes volontaires.<br />
Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les
formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2015-08-31
Identifiant: LEGIARTI000018380660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380660.xml
---
###### Article R421-51
Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le
chef d'établissement le juge utile.<br />
Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la
classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des
élèves.<br />
Le professeur principal qui assure la tâche de coordination et de suivi
mentionnée à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une
indemnité de suivi et d'orientation des élèves ou un représentant de l'équipe
pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et
présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe.
Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif,
médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le
déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son
travail et ses choix d'études.<br />
Le conseil de classe se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit
la scolarité de l'élève.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380658.xml
---
###### Article R421-52
Les dispositions des articles R. 421-50 et R. 421-51 ne s'appliquent pas aux
classes élémentaires des établissements régionaux d'enseignement adapté qui sont
soumises aux mêmes règles de fonctionnement pédagogique que celles des écoles
élémentaires.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380656.xml
---
###### Article R421-53
Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef
d'établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d'un même
groupe, d'une même classe ou d'un même niveau, en particulier au moment de la
rentrée scolaire.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2010-01-29
Identifiant: LEGISCTA000018380654
---
###### Sous-section 6 : Relations avec les autorités de tutelle.
- [Article R421-54](article_r421-54.md)
- [Article R421-55](article_r421-55.md)
- [Article R421-56](article_r421-56.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2019-08-21
Identifiant: LEGIARTI000018380652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380652.xml
---
###### Article R421-54
Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir
exécutoires en application du I de l'article L. 421-14, sont transmis au
représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique
sont :<br />
1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :<br />
a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;<br />
b) Au recrutement de personnels ;<br />
c) Au financement des voyages scolaires.<br />
Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission ;<br />
2° Les décisions du chef d'établissement relatives :<br />
a) Au recrutement et au licenciement des personnels liés par contrat à
l'établissement ainsi qu'aux mesures disciplinaires prises à l'encontre de ces
personnels ;<br />
b) Aux marchés et aux conventions comportant des incidences financières, à
l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur
montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés
publics.<br />
Ces décisions sont exécutoires dès leur transmission.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000018380650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380650.xml
---
###### Article R421-55
Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou
l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en
application du II de l'article L. 421-14, subordonné à leur transmission à
l'autorité académique sont celles relatives :<br />
1° Au règlement intérieur de l'établissement ;<br />
2° A l'organisation de la structure pédagogique ;<br />
3° A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;<br />
4° A l'organisation du temps scolaire ;<br />
5° Au projet d'établissement ;<br />
6° Au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;<br />
7° A la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation
complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.<br />
Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380648.xml
---
###### Article R421-56
Le représentant de l'Etat, l'autorité académique et la collectivité territoriale
de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents
relatifs au fonctionnement de l'établissement.

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Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018380646
---
###### Section 3 : Organisation financière.
- [Article R421-57](article_r421-57.md)
- [Article R421-58](article_r421-58.md)
- [Article R421-62](article_r421-62.md)
- [Article R421-63](article_r421-63.md)
- [Article R421-64](article_r421-64.md)
- [Article R421-65](article_r421-65.md)
- [Article R421-66](article_r421-66.md)
- [Article R421-67](article_r421-67.md)
- [Article R421-68](article_r421-68.md)
- [Article R421-69](article_r421-69.md)
- [Article R421-70](article_r421-70.md)
- [Article R421-71](article_r421-71.md)
- [Article R421-72](article_r421-72.md)
- [Article R421-73](article_r421-73.md)
- [Article R421-74](article_r421-74.md)
- [Article R421-75](article_r421-75.md)
- [Article R421-76](article_r421-76.md)
- [Article R421-77](article_r421-77.md)
- [Article R421-78](article_r421-78.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2012-11-11
Identifiant: LEGIARTI000018380644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380644.xml
---
###### Article R421-57
Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78, les collèges,
les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements
régionaux d'enseignement adapté sont soumis au régime financier résultant des
dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances
pour 1963 et de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
portant règlement général sur la comptabilité publique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380642.xml
---
###### Article R421-58
Le budget des collèges, des lycées, des écoles régionales du premier degré et
des établissements régionaux d'enseignement adapté, qui comprend une section de
fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite des
ressources de ces établissements, dans le respect de la nomenclature fixée par
le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé
de l'éducation, et en fonction des orientations fixées par la collectivité
territoriale de rattachement.<br />
Ces ressources comprennent :<br />
1° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en
application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-4 à L. 216-6 et L.
421-11 du présent code ou, dans la collectivité territoriale de Corse, en
application de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités
territoriales ;<br />
2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;<br />
3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les ressources provenant
des prestations de restauration et d'hébergement, le produit de la vente des
objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des
conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des
logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.<br />
Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service
général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le
chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges
générales, la restauration et l'internat, les aides aux élèves.<br />
En outre, des services spéciaux permettent de distinguer, notamment,
l'enseignement technique, la formation continue, les séquences éducatives, les
activités périscolaires et parascolaires, les projets d'actions éducatives, les
groupements de service, les sections sports-études, les transports scolaires
organisés par l'établissement.<br />
Le budget comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les
emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.<br />
Lorsque la formation continue est gérée par un établissement support, la gestion
est effectuée sous la forme d'un service à comptabilité distincte pour tous les
établissements adhérents au groupement d'établissements. L'apprentissage est
également géré sous forme de service à comptabilité distincte.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2012-10-29
Identifiant: LEGIARTI000018380634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380634.xml
---
###### Article R421-62
La création des groupements comptables est arrêtée par le recteur de l'académie
après avis des conseils d'administration des établissements publics locaux
d'enseignement intéressés et des collectivités territoriales de rattachement.
Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa
personnalité morale et son autonomie financière. Une convention entre les
établissements membres précise, en tant que de besoin, les modalités de
fonctionnement du groupement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2012-10-29
Identifiant: LEGIARTI000018380632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380632.xml
---
###### Article R421-63
Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent
comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la
tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du
groupement.<br />
Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement
est appelé à examiner une question relative à l'organisation financière, l'agent
comptable assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2009-01-24
Identifiant: LEGIARTI000018380630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380630.xml
---
###### Article R421-64
L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies
par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté
interministériel pris après avis du Conseil national de la comptabilité.<br />
Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en
exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir
recueilli l'accord de l'agent comptable, qui demande qu'il soit procédé à
l'inventaire annuel des stocks.<br />
En cas de perte, de destruction ou vol des justifications remises à l'agent
comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant
un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement
compétent.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2012-11-11
Identifiant: LEGIARTI000018380628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380628.xml
---
###### Article R421-65
Les agents comptables sont nommés, après information préalable de la
collectivité territoriale de rattachement, par le ministre chargé de l'éducation
parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire, conformément
aux dispositions de l'article 16 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
portant règlement général sur la comptabilité publique.

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380626.xml
---
###### Article R421-66
Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases
fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les
conventions.<br />
Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les
subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver
leur affectation.<br />
Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges
résultant de dons et legs peut être prononcée dans les conditions prévues par le
code du domaine de l'Etat , les lois et règlements.<br />
Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le
disposant ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de
libéralités assorties de charges analogues peut être autorisée.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2012-11-11
Identifiant: LEGIARTI000018380624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380624.xml
---
###### Article R421-67
Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent
comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.<br />
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre
de recettes au titre de cet exercice.<br />
Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par
arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes
correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur au
minimum fixé par le décret pris pour l'application de l'article 82 du décret n°
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2009-05-21
Identifiant: LEGIARTI000018380622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380622.xml
---
###### Article R421-68
Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font
l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.<br />
Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à
opposition devant la juridiction compétente.<br />
L'agence comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être
suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un
litige.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380620.xml
---
###### Article R421-69
Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :<br />
1° Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;<br />
2° Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.<br />
La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis
conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent
comptable, ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un
seuil fixé par le conseil d'administration.

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@ -0,0 +1,13 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380618
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380618.xml
---
###### Article R421-70
Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le chef d'établissement
avec l'agrément de l'agent comptable.

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@ -0,0 +1,13 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380616.xml
---
###### Article R421-71
L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder
à l'engagement des dépenses de l'établissement.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380614.xml
---
###### Article R421-72
Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément
aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités
territoriales et aux établissements publics locaux.

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@ -0,0 +1,13 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2020-08-01
Identifiant: LEGIARTI000018380612
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380612.xml
---
###### Article R421-73
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de
l'exercice auquel elles se rattachent.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2012-11-11
Identifiant: LEGIARTI000018380610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380610.xml
---
###### Article R421-74
Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à
l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général
sur la comptabilité publique, sont transmis, accompagnés des pièces
justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur
règlement.<br />
La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle
prévue par l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000018380608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380608.xml
---
###### Article R421-75
Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor.<br />
Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices
antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du
patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés,
ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat.<br />
Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.<br />
Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être
autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du
Trésor territorialement compétent.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2020-08-01
Identifiant: LEGIARTI000018380606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380606.xml
---
###### Article R421-76
Le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé
de l'éducation fixent le plan comptable des établissements publics locaux
d'enseignement, ainsi que la présentation de leur compte financier.

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@ -0,0 +1,48 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2009-05-21
Identifiant: LEGIARTI000018380604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380604.xml
---
###### Article R421-77
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte
financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.<br />
Le compte financier comprend :<br />
1° La balance définitive des comptes ;<br />
2° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;<br />
3° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;<br />
4° Les documents de synthèse comptable ;<br />
5° La balance des comptes des valeurs inactives.<br />
Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des
ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.<br />
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le
conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent
comptable.<br />
Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil
d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la
collectivité territoriale de rattachement et à l'autorité académique dans les
trente jours suivant son adoption.<br />
L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires,
avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au
comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis
en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant
l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.<br />
Faute de présentation dans le délai prescrit, le préfet peut, après avis du
comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition de
l'autorité académique, désigner d'office un agent chargé de la reddition des
comptes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000018380602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380602.xml
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###### Article R421-78
Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable
supérieur du Trésor territorialement compétent.<br />
Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection
générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.