Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des ‎compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1)‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320195
Ancien identifiant: 1LX983663
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République française 2004-09-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-15 Date de début: 2004-09-01
Date de fin: 2004-09-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524944 Identifiant: LEGIARTI000006524945
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X421L14AXXAB Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X421L14AXXAC
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###### Article L421-14 ###### Article L421-14
I. - Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux I.-Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux
décisions le modifiant, les actes du conseil d'administration relatifs à la décisions le modifiant, les actes de l'établissement relatifs à la passation des
passation des conventions, et notamment des marchés, ainsi que les actes conventions, et notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement
relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de
ou à l'organisation de l'action éducatrice sont soumis à l'obligation de l'action éducatrice peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6
transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal
l'autorité académique. Ils sont exécutoires quinze jours après ces administratif par le représentant de l'Etat, ou, par délégation de ce dernier,
transmissions.<br /> par l'autorité académique.<br />
Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la collectivité de rattachement ou Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des actes mentionnés à l'alinéa
l'autorité académique peut en demander une seconde délibération.<br /> précédent qui sont transmis au représentant de l'Etat, ou, par délégation de
celui-ci, à l'autorité académique. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur
transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur
transmission.<br />
Les actes mentionnés au premier alinéa sont soumis au contrôle de légalité du II.-Les actes de l'établissement relatifs à l'organisation ou au contenu de
représentant de l'Etat, conformément aux dispositions du code général des l'action éducatrice dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat sont
collectivités territoriales.<br /> transmis à l'autorité académique. Ils deviennent exécutoires quinze jours après
leur transmission. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer
l'annulation de ces actes lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou
de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'éducation.
La décision motivée est communiquée sans délai à l'auteur de l'acte.<br />
Les actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice sont III.-L'autorité académique et la collectivité de rattachement sont informées
exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans
ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes,
lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte
au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée doit
être communiquée sans délai au conseil d'administration.<br />
II. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-5 du code
général des collectivités territoriales, les actes du chef d'établissement pris
pour la passation ou l'exécution de conventions, et notamment de marchés, sont
soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la
collectivité de rattachement et à l'autorité académique. Ils sont exécutoires
quinze jours après ces transmissions.<br />
Pour ces actes, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, et sans préjudice des
dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales pour le
contrôle de légalité du représentant de l'Etat, la collectivité de rattachement
ou l'autorité académique peut assortir son recours d'une demande de suspension
soumise aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code
général des collectivités territoriales.<br />
Les actes, autres que ceux qui sont mentionnés aux deux alinéas ci-dessus,
relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice, sont exécutoires
quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai,
l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes lorsqu'ils sont
contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au
fonctionnement du service public de l'enseignement.<br />
III. - L'autorité académique et la collectivité de rattachement sont informées
régulièrement de la situation financière de l'établissement ainsi que régulièrement de la situation financière de l'établissement ainsi que
préalablement à la passation de toute convention à incidence financière.<br /> préalablement à la passation de toute convention à incidence financière.<br />