From 0c3338efe938c7e8f1b04659260c9c0da8928877 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 30 Nov 2020 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2085-59=20du=2018=20janvi?= =?UTF-8?q?er=201985=20fixant=20les=20conditions=20d'exercice=20du=20droit?= =?UTF-8?q?=20de=20suffrage,=20la=20composition=20des=20coll=C3=A8ges=20?= =?UTF-8?q?=C3=A9lectoraux=20et=20les=20modalit=C3=A9s=20d'assimilation=20?= =?UTF-8?q?et=20d=E2=80=99=C3=A9quivalence=20de=20niveau=20pour=20la=20rep?= =?UTF-8?q?r=C3=A9sentation=20des=20personnels=20et=20des=20=C3=A9tudiants?= =?UTF-8?q?=20aux=20conseils=20des=20=C3=A9tablissements=20publics=20?= =?UTF-8?q?=C3=A0=20caract=C3=A8re=20scientifique,=20culturel=20et=20profe?= =?UTF-8?q?ssionnel=20ainsi=20que=20les=20modalit=C3=A9s=20de=20recours=20?= =?UTF-8?q?contre=20les=20=C3=A9lections?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Titre I (articles 3 à 6) : composition des collèges électoraux. Titre II (articles 7 à 17) : conditions d'exercice du droit de suffrage. Titre III (articles 18 à 21) : conditions d’éligibilité : mode de scrutin. Titre IV (articles 22 à 36) : déroulement et régularité des scrutins. Titre V (articles 37 à 39) : modalités de recours contre les élections. Titre VI (articles 40 à 44) : dispositions transitoires et finales. Abrogation du décret n° 75-1054 du 12 novembre 1975. Application de l'article 39 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984. Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 2013-756 du 19 août 2013. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000333593 Ancien identifiant: 1DX98559 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/35/JORFTEXT000000333593.xml --- .../paragraphe_2/article_d719-14.md | 38 ++++++++++++------- 1 file changed, 25 insertions(+), 13 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_ix/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_d719-14.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_ix/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_d719-14.md index 14e9bf1c131..99eb0192721 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_ix/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_d719-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_ix/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_d719-14.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-01 -Date de fin: 2020-11-30 -Identifiant: LEGIARTI000028434120 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/41/LEGIARTI000028434120.xml +Date de début: 2020-11-30 +Date de fin: 2024-07-18 +Identifiant: LEGIARTI000042581953 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/58/19/LEGIARTI000042581953.xml --- ###### Article D719-14 @@ -13,18 +13,30 @@ Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants.
-Sont également électeurs dans ces collèges les personnes bénéficiant de la -formation continue, sous réserve qu'elles soient régulièrement inscrites en vue -de la préparation d'un diplôme ou d'un concours.
+Sont également électeurs dans ces collèges :
-Sont également électeurs les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement -inscrits à ce titre, qu'ils suivent les mêmes formations que les étudiants et -qu'ils en fassent la demande.
+1° Les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles +soient régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un +concours ;
+ +2° Les étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur d'une +durée de trois années minimum conduisant à un titre ou diplôme d'Etat +d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la +santé publique non délivrée par l'établissement et pour lequel une convention a +été signée par l'établissement pour que les étudiants concernés bénéficient de +ses moyens de formation ou de ses services de la vie étudiante.
+ +Sont également électeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce +titre, et qu'ils en fassent la demande, les auditeurs suivant les mêmes +formations que les étudiants.
Les étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits.
Chaque usager ne peut être électeur que dans une unité de formation et de -recherche, sauf s'il est inscrit dans une unité, un institut ou une école -figurant sur une liste établie par décret lui permettant de voter dans une autre -unité. +recherche, un institut ou une école interne à l'établissement.
+ +Les étudiants mentionnés au 2° sont électeurs au conseil d'unité de formation et +de recherche, d'école ou d'institut dans les conditions prévues par les statuts +de la composante à laquelle ils sont rattachés au vu de la convention mentionnée +au 2°.