diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_ix/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_d719-14.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_ix/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_d719-14.md
index 14e9bf1c13..99eb019272 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_ix/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_d719-14.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_ix/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_d719-14.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2020-11-30
-Identifiant: LEGIARTI000028434120
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/41/LEGIARTI000028434120.xml
+Date de début: 2020-11-30
+Date de fin: 2024-07-18
+Identifiant: LEGIARTI000042581953
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/58/19/LEGIARTI000042581953.xml
---
###### Article D719-14
@@ -13,18 +13,30 @@ Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement
inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la
qualité d'étudiants.
-Sont également électeurs dans ces collèges les personnes bénéficiant de la
-formation continue, sous réserve qu'elles soient régulièrement inscrites en vue
-de la préparation d'un diplôme ou d'un concours.
+Sont également électeurs dans ces collèges :
-Sont également électeurs les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement
-inscrits à ce titre, qu'ils suivent les mêmes formations que les étudiants et
-qu'ils en fassent la demande.
+1° Les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles
+soient régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un
+concours ;
+
+2° Les étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur d'une
+durée de trois années minimum conduisant à un titre ou diplôme d'Etat
+d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la
+santé publique non délivrée par l'établissement et pour lequel une convention a
+été signée par l'établissement pour que les étudiants concernés bénéficient de
+ses moyens de formation ou de ses services de la vie étudiante.
+
+Sont également électeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce
+titre, et qu'ils en fassent la demande, les auditeurs suivant les mêmes
+formations que les étudiants.
Les étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 sont électeurs dans
ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits.
Chaque usager ne peut être électeur que dans une unité de formation et de
-recherche, sauf s'il est inscrit dans une unité, un institut ou une école
-figurant sur une liste établie par décret lui permettant de voter dans une autre
-unité.
+recherche, un institut ou une école interne à l'établissement.
+
+Les étudiants mentionnés au 2° sont électeurs au conseil d'unité de formation et
+de recherche, d'école ou d'institut dans les conditions prévues par les statuts
+de la composante à laquelle ils sont rattachés au vu de la convention mentionnée
+au 2°.