diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_ix/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_d719-14.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_ix/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_d719-14.md index 14e9bf1c13..99eb019272 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_ix/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_d719-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_ix/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_d719-14.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-01 -Date de fin: 2020-11-30 -Identifiant: LEGIARTI000028434120 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/41/LEGIARTI000028434120.xml +Date de début: 2020-11-30 +Date de fin: 2024-07-18 +Identifiant: LEGIARTI000042581953 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/58/19/LEGIARTI000042581953.xml --- ###### Article D719-14 @@ -13,18 +13,30 @@ Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants.
-Sont également électeurs dans ces collèges les personnes bénéficiant de la -formation continue, sous réserve qu'elles soient régulièrement inscrites en vue -de la préparation d'un diplôme ou d'un concours.
+Sont également électeurs dans ces collèges :
-Sont également électeurs les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement -inscrits à ce titre, qu'ils suivent les mêmes formations que les étudiants et -qu'ils en fassent la demande.
+1° Les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles +soient régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un +concours ;
+ +2° Les étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur d'une +durée de trois années minimum conduisant à un titre ou diplôme d'Etat +d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la +santé publique non délivrée par l'établissement et pour lequel une convention a +été signée par l'établissement pour que les étudiants concernés bénéficient de +ses moyens de formation ou de ses services de la vie étudiante.
+ +Sont également électeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce +titre, et qu'ils en fassent la demande, les auditeurs suivant les mêmes +formations que les étudiants.
Les étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits.
Chaque usager ne peut être électeur que dans une unité de formation et de -recherche, sauf s'il est inscrit dans une unité, un institut ou une école -figurant sur une liste établie par décret lui permettant de voter dans une autre -unité. +recherche, un institut ou une école interne à l'établissement.
+ +Les étudiants mentionnés au 2° sont électeurs au conseil d'unité de formation et +de recherche, d'école ou d'institut dans les conditions prévues par les statuts +de la composante à laquelle ils sont rattachés au vu de la convention mentionnée +au 2°.