Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections

Titre I (articles 3 à 6) : composition des collèges électoraux.
Titre II (articles 7 à 17) : conditions d'exercice du droit de suffrage.
Titre III (articles 18 à 21) : conditions d’éligibilité : mode de scrutin.
Titre IV (articles 22 à 36)  : déroulement et régularité des scrutins.
Titre V (articles 37 à 39) : modalités de recours contre les élections.
Titre VI (articles 40 à 44) : dispositions transitoires et finales.
Abrogation du décret n° 75-1054 du 12 novembre 1975.
Application de l'article 39 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984.
Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333593
Ancien identifiant: 1DX98559
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République française 2020-11-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2020-11-30
Identifiant: LEGIARTI000028434120
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Date de début: 2020-11-30
Date de fin: 2024-07-18
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###### Article D719-14
@ -13,18 +13,30 @@ Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement
inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la
qualité d'étudiants.<br />
Sont également électeurs dans ces collèges les personnes bénéficiant de la
formation continue, sous réserve qu'elles soient régulièrement inscrites en vue
de la préparation d'un diplôme ou d'un concours.<br />
Sont également électeurs dans ces collèges :<br />
Sont également électeurs les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement
inscrits à ce titre, qu'ils suivent les mêmes formations que les étudiants et
qu'ils en fassent la demande.<br />
1° Les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles
soient régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un
concours ;<br />
2° Les étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur d'une
durée de trois années minimum conduisant à un titre ou diplôme d'Etat
d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la
santé publique non délivrée par l'établissement et pour lequel une convention a
été signée par l'établissement pour que les étudiants concernés bénéficient de
ses moyens de formation ou de ses services de la vie étudiante.<br />
Sont également électeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce
titre, et qu'ils en fassent la demande, les auditeurs suivant les mêmes
formations que les étudiants.<br />
Les étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 sont électeurs dans
ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits.<br />
Chaque usager ne peut être électeur que dans une unité de formation et de
recherche, sauf s'il est inscrit dans une unité, un institut ou une école
figurant sur une liste établie par décret lui permettant de voter dans une autre
unité.
recherche, un institut ou une école interne à l'établissement.<br />
Les étudiants mentionnés au 2° sont électeurs au conseil d'unité de formation et
de recherche, d'école ou d'institut dans les conditions prévues par les statuts
de la composante à laquelle ils sont rattachés au vu de la convention mentionnée
au 2°.