Décret n° 2018-492 du 15 juin 2018 relatif aux droits des ayants cause des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiaires d'une rente viagère d'invalidité

Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037076831
NOR: MENF1802221D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/07/68/JORFTEXT000037076831.xml
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@ -7,6 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000020055798
###### Paragraphe 6 : Avantages temporaires de retraite servis en cas d'invalidité.
- [Article R914-133](article_r914-133.md)
- [Article R914-133-1](article_r914-133-1.md)
- [Article R914-133-2](article_r914-133-2.md)
- [Article R914-133-3](article_r914-133-3.md)
- [Article R914-134](article_r914-134.md)
- [Article R914-135](article_r914-135.md)
- [Article R914-136](article_r914-136.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037077483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/74/LEGIARTI000037077483.xml
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###### Article R914-133-1
Les conjoints d'un maître contractuel ou agréé décédé ont droit à la moitié de
la rente viagère d'invalidité dont celui-ci bénéficiait ou aurait pu bénéficier
au jour de son décès en application de l'article R. 914-133 du présent code.<br />
Les conjoints d'un maître contractuel ou agréé décédé par suite d'un attentat,
d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un
intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, bénéficient
également de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu
bénéficier le maître.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037077485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/74/LEGIARTI000037077485.xml
---
###### Article R914-133-2
Chaque orphelin a droit, dans les conditions prévues à l'article L. 40 du code
des pensions civiles et militaires de retraite jusqu'à l'âge de vingt et un ans,
à 10 % de la rente viagère d'invalidité, dont le maître contractuel ou agréé
décédé bénéficiait ou aurait pu bénéficier au jour de son décès. En cas de décès
d'un des conjoints survivant, ses droits passent aux enfants âgés de moins de
vingt et un ans en sus de la rente viagère d'invalidité de 10 % déjà perçue par
chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans.<br />
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont assimilés aux
enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de
leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une
infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. Elles
sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur
mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les
mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.<br />
La réversion de la rente viagère d'invalidité attribuée aux enfants ne peut pas,
pour chacun d'eux, être inférieure au montant des avantages familiaux dont
aurait bénéficié le maître contractuel ou agréé en exécution des articles L.
351-4 et L. 351-12 du code de la sécurité sociale s'il avait été retraité.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037077487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/74/LEGIARTI000037077487.xml
---
###### Article R914-133-3
Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les
conditions prévues aux articles L. 39 à L. 46 du code des pensions civiles et
militaires de retraite.<br />
Les articles L. 39, L. 43, L. 44 et L. 46 du code des pensions civiles et
militaires de retraite sont applicables aux conjoints et orphelins d'un maître
contractuel ou agréé décédé.<br />
Pour l'application de ces dispositions, les références au 1° de l'article L. 4,
au 2° de l'article L. 4, aux articles L. 38 et L. 50 du même code sont
respectivement remplacées par les références aux articles L. 351-1 du code de la
sécurité sociale, R. 914-115 et R. 914-133, au premier alinéa de l'article R.
914-133-1 et au deuxième alinéa de l'article R. 914-133-1 du présent code.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2018-06-18
Identifiant: LEGIARTI000020055784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/57/LEGIARTI000020055784.xml
Date de début: 2018-06-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037078477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/84/LEGIARTI000037078477.xml
---
###### Article R914-136
@ -19,10 +19,9 @@ d'activité.<br />
En outre, si le maître est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière
constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes
ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est
égal au traitement brut mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 30 du code
des pensions civiles et militaires de retraite. Le droit à cette majoration est
également ouvert au maître relevant du deuxième alinéa de l'article R.
914-133.<br />
égal au traitement brut mentionné à l'article L. 30 bis du code des pensions
civiles et militaires de retraite. Le droit à cette majoration est également
ouvert au maître relevant du deuxième alinéa de l'article R. 914-133.<br />
En aucun cas le montant total des prestations accordées au maître invalide ne
peut excéder le montant du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2018-06-18
Identifiant: LEGIARTI000020055888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055888.xml
Date de début: 2018-06-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037078445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/84/LEGIARTI000037078445.xml
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###### Article R914-118
@ -13,8 +13,8 @@ Les articles R. 38 à R. 45, R. 48 et R. 49 du code des pensions civiles et
militaires de retraite sont applicables aux maîtres admis au bénéfice du régime
d'invalidité définitive en application des articles R. 914-114 ou R. 914-115 du
présent code. Pour l'application de ces articles, les références faites aux
articles L. 27, L. 28, L. 30 et L. 31 de ce code sont respectivement remplacées
par les références aux articles R. 914-114, R. 914-116, R. 914-133, R. 914-134
et R. 914-136 du présent code, et les références faites à la radiation des
cadres sont remplacées par la référence à la résiliation du contrat ou au
retrait de l'agrément.
articles L. 27, L. 28, L. 30, L. 30 bis et L. 31 de ce code sont remplacées par
les références aux articles R. 914-114, R. 914-116, R. 914-133, R. 914-134 et R.
914-136 du présent code, et les références faites à la radiation des cadres sont
remplacées par la référence à la résiliation du contrat ou au retrait de
l'agrément.