Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000204317 NOR: MENX0000033P Ancien identifiant: 1OR000549 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/43/JORFTEXT000000204317.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-01-18
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Date de fin: 2005-01-19
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Identifiant: LEGIARTI000006524857
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X337L04AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524857.xml
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Date de début: 2005-01-19
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Date de fin: 2006-04-02
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Identifiant: LEGIARTI000006524858
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X337L04AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524858.xml
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###### Article L337-4
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@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524857.xml
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L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des articles L. 115-1
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et L. 115-2 du code du travail, ci-après reproduites :<br />
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" Art. L. 115-1. - L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la
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"Art. L. 115-1 - L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la
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nation.<br />
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L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à
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@ -63,25 +63,53 @@ de l'éducation.<br />
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Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont applicables à ces établissements
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à l'exception des articles L. 116-7 et L. 116-8. Les articles L. 116-5 et L.
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116-6 ne sont pas applicables aux personnels de l'Etat concourant à
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l'apprentissage dans ces établissements. "<br />
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l'apprentissage dans ces établissements."<br />
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" Art. L. 115-2. - La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à
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celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous
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"Art. L. 115-2 - La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle
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du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous
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réserve des dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est
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fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4,
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en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. Cette
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durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de
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l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de
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l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de
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l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1. Les modalités de prise
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en compte de la durée prévue à l'alinéa précédent dans les conventions visées à
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l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité de coordination régional
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de l'emploi et de la formation professionnelle, par le conseil régional lorsque
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celui-ci est signataire de la convention.<br />
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en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.<br />
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En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique
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préparé, le contrat peut prendre fin, par accord des deux parties, avant le
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terme fixé initialement.<br />
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préparé, le contrat peut prend fin, à l'initiative du salarié, avant le terme
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fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au
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minimum deux mois auparavant.<br />
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L'évaluation des compétences mentionnée à l'alinéa précédent est obligatoire et
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préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage
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se situe en dehors de la période mentionnée à l'article L. 117-13.<br />
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Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée du contrat peut
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varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition
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d'un diplôme ou d'un titre :<br />
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a) De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le
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cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;<br />
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b) De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;<br />
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c) Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience
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;<br />
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d) Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.<br />
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Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de
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formation d'apprentis ne peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa de
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l'article L. 116-3 calculé au prorata de la durée du contrat.<br />
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La durée du contrat peut être portée à quatre ans lorsque la qualité de
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travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti dans les conditions prévues à
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l'article L. 323-10.<br />
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Les modalités de prise en compte de la durée prévue au deuxième alinéa dans les
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conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité de
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coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, par le
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conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention.<br />
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En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique
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préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme
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fixé initialement.<br />
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Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs
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pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications
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@ -92,4 +120,4 @@ doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation
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d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage
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du même niveau.<br />
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Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats. "
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Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats."
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-07-18
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Date de fin: 2005-01-19
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Identifiant: LEGIARTI000006524522
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X212L10AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524522.xml
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Date de début: 2005-01-19
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006524523
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X212L10AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524523.xml
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###### Article L212-10
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@ -14,9 +14,10 @@ Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse d
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écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux
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élèves en fonction des ressources de leur famille.<br />
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A Paris, la caisse des écoles peut également mener des actions à caractère
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social, éducatif ou culturel en faveur des élèves des établissements du premier
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et du second degré.<br />
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Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à
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caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant
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de l'enseignement du premier et du second degrés. A cette fin, la caisse des
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écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative.<br />
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Lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de
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recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-12-31
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Date de fin: 2005-01-19
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Identifiant: LEGIARTI000006524605
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X215L01AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524605.xml
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||||
Date de début: 2005-01-19
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||||
Date de fin: 2007-02-21
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006524606
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||||
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X215L01AXXAD
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524606.xml
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###### Article L215-1
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@ -20,9 +20,9 @@ représentant de l'Etat, après consultation du conseil économique, social et
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culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma
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prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements
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d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des
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établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et
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aquacole, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L.
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811-8 du code rural et des centres d'information et d'orientation.<br />
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établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des
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établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code
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rural et des centres d'information et d'orientation.<br />
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Elle associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement
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privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma.<br />
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@ -122,7 +122,4 @@ elle assure la mise en oeuvre.<br />
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A l'occasion de la mise en oeuvre de ce plan, la collectivité territoriale de
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Corse signe une convention, notamment avec l'Association nationale pour la
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formation professionnelle des adultes, dont elle arrête le programme des
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formations et le programme des opérations d'équipement pour la Corse.<br />
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Elle assure les actions d'insertion professionnelle des jeunes dans les
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conditions prévues pour les régions aux articles L. 4253-6 à L. 4253-10.
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||||
formations et le programme des opérations d'équipement pour la Corse.
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