Décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée

Modalités d'institution des commissions.
Composition des commissions.
Modalités des élections.
Dispositions particulières pour les départements d'outre-mer.
Application de l'article 18 de la loi 85-97.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000327889
Ancien identifiant: 1DX9851204
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/78/JORFTEXT000000327889.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000018379776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/97/LEGIARTI000018379776.xml
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000025164666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/46/LEGIARTI000025164666.xml
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###### Article R442-66
@ -16,13 +16,13 @@ La commission de concertation instituée au chef-lieu du département comprend
a) Le préfet du département, président ;<br />
b) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale ;<br />
b) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur
délégation du recteur d'académie ;<br />
c) Deux représentants des services académiques et deux personnalités qualifiées
dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le
préfet du département sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'éducation nationale ;<br />
préfet du département sur proposition du directeur académique des services de
l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;<br />
2° Au titre des représentants des collectivités territoriales :<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000018379772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/97/LEGIARTI000018379772.xml
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025164957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/49/LEGIARTI000025164957.xml
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###### Article R442-68
@ -15,9 +15,9 @@ siègent qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.<br />
En cas d'empêchement du président de la commission, la présidence est assurée
par le recteur de l'académie, pour la commission instituée au siège de
l'académie, ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale, pour les commissions instituées au
chef-lieu d'un département.<br />
l'académie, ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale
agissant sur délégation du recteur d'académie, pour les commissions instituées
au chef-lieu d'un département.<br />
Si le recteur ou l'inspecteur d'académie est lui-même empêché, la présidence de
la commission est assurée, selon le cas, par le secrétaire général pour les