diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/README.md index 2963de64ee..6f49594328 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020056268 ###### Section 2 : Les organismes consultatifs. -- [Sous-section 1 : La commission consultative mixte départementale.](sous-section_1) +- [Sous-section 1 : La commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.](sous-section_1) - [Sous-section 2 : La commission consultative mixte académique.](sous-section_2) - [Sous-section 3 : Dispositions communes.](sous-section_3) +- [Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat](sous-section_4) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/README.md index 9e172521bb..d2d59d7b6a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/README.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -Date de début: 2008-12-29 -Date de fin: 2013-12-29 -Identifiant: LEGISCTA000020056266 +Date de début: 2013-12-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000028423643 --- -###### Sous-section 1 : La commission consultative mixte départementale. +###### Sous-section 1 : La commission consultative mixte départementale ou interdépartementale. - [Article R914-4](article_r914-4.md) - [Article R914-5](article_r914-5.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/README.md new file mode 100644 index 0000000000..44f7b0d97f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/README.md @@ -0,0 +1,47 @@ +--- +Date de début: 2013-12-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000028419909 +--- + +###### Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat + +- [Article R914-13-1](article_r914-13-1.md) +- [Article R914-13-2](article_r914-13-2.md) +- [Article R914-13-3](article_r914-13-3.md) +- [Article R914-13-4](article_r914-13-4.md) +- [Article R914-13-5](article_r914-13-5.md) +- [Article R914-13-6](article_r914-13-6.md) +- [Article R914-13-7](article_r914-13-7.md) +- [Article R914-13-8](article_r914-13-8.md) +- [Article R914-13-9](article_r914-13-9.md) +- [Article R914-13-10](article_r914-13-10.md) +- [Article R914-13-11](article_r914-13-11.md) +- [Article R914-13-12](article_r914-13-12.md) +- [Article R914-13-13](article_r914-13-13.md) +- [Article R914-13-14](article_r914-13-14.md) +- [Article R914-13-15](article_r914-13-15.md) +- [Article R914-13-16](article_r914-13-16.md) +- [Article R914-13-17](article_r914-13-17.md) +- [Article R914-13-18](article_r914-13-18.md) +- [Article R914-13-19](article_r914-13-19.md) +- [Article R914-13-20](article_r914-13-20.md) +- [Article R914-13-21](article_r914-13-21.md) +- [Article R914-13-22](article_r914-13-22.md) +- [Article R914-13-23](article_r914-13-23.md) +- [Article R914-13-24](article_r914-13-24.md) +- [Article R914-13-25](article_r914-13-25.md) +- [Article R914-13-26](article_r914-13-26.md) +- [Article R914-13-27](article_r914-13-27.md) +- [Article R914-13-28](article_r914-13-28.md) +- [Article R914-13-29](article_r914-13-29.md) +- [Article R914-13-30](article_r914-13-30.md) +- [Article R914-13-31](article_r914-13-31.md) +- [Article R914-13-32](article_r914-13-32.md) +- [Article R914-13-33](article_r914-13-33.md) +- [Article R914-13-34](article_r914-13-34.md) +- [Article R914-13-35](article_r914-13-35.md) +- [Article R914-13-36](article_r914-13-36.md) +- [Article R914-13-37](article_r914-13-37.md) +- [Article R914-13-38](article_r914-13-38.md) +- [Article R914-13-39](article_r914-13-39.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-1.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-1.md new file mode 100644 index 0000000000..f1ad81610e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-1.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-12-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028419911 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419911.xml +--- + +###### Article R914-13-1 + +Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous +contrat institué par l'article L. 914-1-2 assure la représentation des maîtres +et des documentalistes des établissements d'enseignement privés du premier et du +second degré sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation +nationale. Il est présidé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son +représentant. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-10.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-10.md new file mode 100644 index 0000000000..3c47e31745 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-10.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-12-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028419929 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419929.xml +--- + +###### Article R914-13-10 + +
+ Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être
+ répartis en sections de vote créées par arrêté du ministre chargé de
+ l'éducation nationale.
+
+ La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée
+ par l'autorité auprès de laquelle est placée cette section.
+
+ La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date
+ du scrutin.
+
+ Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier
+ les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.
+ Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des
+ réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur
+ la liste électorale.
+
+ Le ministre chargé de l'éducation nationale statue sans délai sur ces
+ réclamations.
+
+ Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et
+ prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un maître,
+ l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription
+ ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin soit à
+ l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et
+ immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
+
+ Sont éligibles au comité consultatif les maîtres remplissant les conditions
+ requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
+
+ Toutefois, ne peuvent être élus :
+
+ 1° Les maîtres en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie
+ ;
+
+ 2° Les maîtres qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion
+ temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été
+ amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande
+ tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur
+ dossier ;
+
+ 3° Les maîtres frappés de l'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et
+ L. 6 du code électoral.
+
+ I. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui,
+ dans le périmètre du comité consultatif, remplissent les conditions fixées par
+ l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2.
+
+ Les listes de candidats peuvent être communes à plusieurs organisations
+ syndicales.
+
+ Chaque liste de candidats doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou
+ non candidat, désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de
+ liste commune afin de représenter la liste de candidats dans toutes les
+ opérations électorales. La ou les organisations syndicales peuvent désigner un
+ délégué suppléant.
+
+ Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la
+ date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au
+ délégué de liste ou à son suppléant.
+
+ Lorsque l'administration constate qu'une ou plusieurs listes de candidats ne
+ satisfont pas aux conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L.
+ 914-1-2, elle informe le ou les délégués de liste, par décision motivée, de
+ l'irrecevabilité de cette ou de ces candidatures.
+
+ II. ― Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de
+ candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes
+ d'un même scrutin.
+
+ Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants
+ titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun
+ des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Des listes
+ incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées.
+
+ Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature
+ signée par chaque candidat.
+
+ I. ― Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date
+ prévue au quatrième alinéa du I de l'article R. 914-13-12. De même, aucun
+ retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
+
+ II. ― Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont
+ reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de
+ dépôt des listes, l'administration en informe sans délai le délégué de liste.
+ Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à
+ compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les
+ rectifications nécessaires. A défaut de rectification, l'administration raye
+ de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut par conséquent
+ participer aux élections.
+
+ Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par
+ l'administration, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II du
+ présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la
+ notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une
+ contestation de la décision de l'administration, en application des
+ dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13
+ juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les
+ réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2.
+
+ Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de
+ dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait
+ lieu de modifier la date des élections.
+
+ Les listes de candidats établies dans les conditions fixées par l'article R. + 914-13-12 sont affichées dès que possible dans chaque lieu de vote. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-15.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-15.md new file mode 100644 index 0000000000..615feaebf5 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-15.md @@ -0,0 +1,41 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-12-29 +Date de fin: 2018-04-02 +Identifiant: LEGIARTI000028419939 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419939.xml +--- + +###### Article R914-13-15 + +
+ Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de
+ syndicats ont déposé des listes de candidats concurrentes pour une même
+ élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter
+ de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des
+ listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour
+ transmettre les modifications de candidats nécessaires.
+
+ Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas
+ intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des
+ syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un
+ délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée
+ avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de
+ l'appartenance à l'union.
+
+ En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé
+ les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par
+ l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, et ne peuvent se prévaloir de
+ l'appartenance à une union pour l'application du premier alinéa de l'article
+ R. 914-13-22.
+
+ Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par
+ l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un
+ délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal
+ administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de
+ l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de
+ l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
+ obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnés à l'article L.
+ 914-1-2.
+
+ Pour chaque liste de candidats, les bulletins de vote et les enveloppes sont
+ établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par
+ celle-ci.
+
+ Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de
+ l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de
+ syndicats à caractère national.
+
+ Les bulletins de vote par liste de candidats et les enveloppes sont remis à
+ l'autorité auprès de laquelle est placée le bureau de vote central ou, le cas
+ échéant, chaque section de vote, en nombre au moins égal au nombre des
+ électeurs inscrits sur la liste électorale considérée. Ils sont transmis par
+ les soins de l'administration aux maîtres admis à voter et mis à disposition
+ dans les lieux de vote.
+
+ Il est institué un bureau de vote central. Il procède au dépouillement du
+ scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central
+ procède à la proclamation des résultats.
+
+ Il peut être créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation des bureaux de
+ vote spéciaux. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote
+ mentionnées à l'article R. 914-13-10 sont transmis accompagnés d'un
+ procès-verbal de recensement, sous pli cacheté, par les soins de l'autorité
+ auprès de laquelle est placée chaque section soit à un bureau de vote spécial,
+ soit au bureau de vote central.
+
+ Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au
+ dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au
+ bureau de vote central.
+
+ Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être
+ supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter
+ de la date du scrutin.
+
+ Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux
+ comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de
+ l'éducation nationale ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
+
+ Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le
+ chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un
+ délégué de chaque liste en présence.
+
+ Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du
+ travail et pendant les heures de service.
+
+ Le vote a lieu au scrutin secret, à l'urne et sous enveloppe.
+
+ Le vote par procuration n'est pas admis.
+
+ Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni
+ adjonction de noms, ni surcharge et sans modification de l'ordre de
+ présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de
+ l'une de ces conditions.
+
+ Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par
+ chaque électeur votant et par un membre du bureau de vote, ou par ce dernier
+ seulement en cas de vote par correspondance.
+
+ Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par
+ arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Dans ce cas, les
+ enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent
+ parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
+
+ Il peut être recouru au vote électronique par internet selon des modalités
+ définies par voie réglementaire pour l'élection des représentants du personnel
+ au sein des instances de représentation du personnel relevant du ministre de
+ l'éducation nationale.
+
+ I. ― Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et
+ détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le
+ nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence.
+
+ Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages
+ valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au
+ comité consultatif.
+
+ Chaque liste de candidats a droit à autant de sièges de représentants
+ titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de
+ fois le quotient électoral.
+
+ Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont
+ attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
+
+ II. ― Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes de candidats obtiennent
+ la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus
+ grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de
+ voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
+
+ Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la
+ liste.
+
+ Il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à
+ celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les
+ représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la
+ liste, après désignation des représentants titulaires.
+
+ L'organisation générale du comité consultatif ministériel des maîtres de + l'enseignement privé sous contrat et le mode de désignation des représentants + du personnel sont fixés par la présente sous-section. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-20.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-20.md new file mode 100644 index 0000000000..aad44d2fa9 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-20.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-12-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028419949 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419949.xml +--- + +###### Article R914-13-20 + ++ Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, + sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre + de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de + voix obtenues par chaque liste de candidats en présence. Sont annexées à ce + procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins + blancs ou nuls. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-21.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-21.md new file mode 100644 index 0000000000..546b79ac74 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-21.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-12-29 +Date de fin: 2018-04-02 +Identifiant: LEGIARTI000028419951 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419951.xml +--- + +###### Article R914-13-21 + ++ Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi + n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires + sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2, les contestations sur la + validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours + à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de + l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction + administrative. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-22.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-22.md new file mode 100644 index 0000000000..6453b8027d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-22.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-12-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028419953 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419953.xml +--- + +###### Article R914-13-22 + +
+ Lorsqu'une liste de candidats commune a été déposée par des organisations
+ syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait
+ conformément à la règle de répartition indiquée et rendue publique par les
+ organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste commune.
+
+ A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre
+ les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes
+ de candidats affichées dans les lieux de vote.
+
+ Lorsqu'aucune liste de candidats n'a été présentée par les organisations + syndicales, les représentants des maîtres sont désignés par voie de tirage au + sort parmi les électeurs au comité consultatif. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-24.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-24.md new file mode 100644 index 0000000000..e4124fd9f8 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-24.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-12-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028419957 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419957.xml +--- + +###### Article R914-13-24 + +
+ Le comité consultatif est consulté :
+
+ I. ― Sur les questions et projets de textes concernant les maîtres et
+ documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat et
+ relatifs :
+
+ 1° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences
+ ;
+
+ 2° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire
+ ;
+
+ 3° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de
+ critères de répartition y afférents ;
+
+ 4° A la formation et au développement des compétences et qualifications
+ professionnelles ;
+
+ 5° A l'insertion professionnelle ;
+
+ 6° A l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les
+ discriminations.
+
+ II. ― Le comité consultatif est informé des incidences sur la gestion des
+ emplois des principales décisions à caractère budgétaire.
+
+ Le comité consultatif reçoit communication et débat du bilan social
+ intéressant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement
+ privés sous contrat.
+
+ Ce bilan est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment en
+ personnels et les moyens budgétaires correspondants, alloués à l'enseignement
+ privé sous contrat et comprend toute information utile eu égard aux
+ compétences du comité consultatif énumérées à l'article R. 914-13-24.
+
+ Le comité consultatif est présidé par le ministre de l'éducation nationale ou
+ son représentant.
+
+ En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les
+ représentants de l'administration exerçant, auprès de lui, des fonctions de
+ responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
+
+ Le secrétariat est assuré par un agent de l'administration désigné à cet
+ effet.
+
+ Un représentant du personnel est désigné par le comité consultatif en son sein
+ pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
+
+ Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte
+ rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le
+ président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis
+ dans le délai de deux mois aux membres du comité consultatif. Ce procès-verbal
+ est soumis à l'approbation des membres du comité consultatif lors de la séance
+ suivante.
+
+ Les réunions du comité consultatif peuvent, lorsque les circonstances le
+ justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à
+ cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :
+
+ 1° N'assistent que les personnes habilitées à siéger en application de la
+ présente sous-section ;
+
+ 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de
+ participer effectivement aux débats ;
+
+ 3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.
+
Le comité consultatif établit son règlement intérieur.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-3.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-3.md new file mode 100644 index 0000000000..3d7642256c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-3.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-12-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028419915 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419915.xml +--- + +###### Article R914-13-3 + ++ Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous + contrat est dénommé dans les dispositions réglementaires de la présente + sous-section "le comité consultatif". +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-30.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-30.md new file mode 100644 index 0000000000..17663f55b6 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-30.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-12-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028419969 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419969.xml +--- + +###### Article R914-13-30 + +Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son +président, à son initiative, ou dans le délai maximum de trois mois, sur demande +écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-31.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-31.md new file mode 100644 index 0000000000..eb54c81155 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-31.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-12-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028419971 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419971.xml +--- + +###### Article R914-13-31 + +
+ L'acte portant convocation du comité consultatif fixe l'ordre du jour de la
+ séance. Les questions entrant dans la compétence du comité consultatif dont
+ l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du
+ personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
+
+ Les suppléants peuvent assister aux séances du comité consultatif sans pouvoir
+ prendre part aux débats.
+
+ Le président du comité consultatif, à son initiative ou à la demande de
+ membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient
+ entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
+
+ Les experts ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des
+ débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
+
+ Le comité consultatif ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les
+ règles de constitution et de fonctionnement définies par les dispositions de
+ la présente sous-section ainsi que par son règlement intérieur.
+
+ En outre, la moitié des représentants du personnel doit être présente lors de
+ l'ouverture de la réunion.
+
+ Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans
+ le délai de huit jours aux membres du comité consultatif qui siège alors
+ valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants
+ du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions
+ prévues par l'article R. 914-13-34.
+
+ Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les
+ suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils
+ remplacent.
+
+ Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas
+ au vote.
+
+ Le comité consultatif émet ses avis à la majorité des représentants du
+ personnel présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à mainlevée.
+ Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l'avis est
+ réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
+
+ Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet
+ fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un
+ délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La
+ nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du
+ comité.
+
+ Le comité consultatif siège alors valablement quel que soit le nombre de
+ représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une
+ nouvelle fois suivant cette même procédure.
+
+ Les séances du comité consultatif ne sont pas publiques.
+
+ Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité
+ consultatif sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle
+ concernant tous les faits et documents dont ils ont connaissance à l'occasion
+ de ces travaux.
+
+ Toutes facilités doivent être données aux membres du comité consultatif pour + exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de + toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions + au plus tard huit jours avant la date de la séance. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-37.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-37.md new file mode 100644 index 0000000000..9bed744a6d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-37.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-12-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028419983 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419983.xml +--- + +###### Article R914-13-37 + +
+ Les membres titulaires et suppléants du comité consultatif et les experts
+ convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce
+ comité.
+
+ Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux du
+ comité ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et
+ de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet
+ 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés
+ par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
+
+ Les projets élaborés et les avis émis par le comité consultatif sont portés
+ par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des
+ personnels relevant du périmètre du comité consultatif dans un délai de deux
+ mois.
+
+ Le comité consultatif doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une
+ communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à
+ ses propositions et avis.
+
+ Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel
+ du comité consultatif peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre
+ chargé de l'éducation nationale. Cette réduction ou prorogation ne peut
+ excéder une durée de dix-huit mois.
+
+ En cas de difficulté dans son fonctionnement, le comité consultatif peut être
+ dissout dans la forme prévue pour sa constitution après avis du Conseil
+ supérieur de l'éducation.
+
+ Il est alors procédé, dans le délai de deux mois à la mise en place, dans les
+ conditions fixées par le présent décret, d'un nouveau comité consultatif.
+
+ Le comité consultatif comprend le responsable de la gestion des ressources + humaines de l'enseignement privé sous contrat du ministère de l'éducation + nationale ou son représentant ainsi que les représentants du personnel. +
+
+ Le nombre des représentants du personnel titulaires ne peut être supérieur à
+ dix. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants. Le nombre
+ des représentants du personnel est fixé par arrêté du ministre chargé de
+ l'éducation nationale.
+
+ Lors de chaque réunion du comité consultatif, le président est assisté en tant
+ que de besoin par les personnels de l'administration concernés par les
+ questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité consultatif.
+
+ La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
+
+ Toutefois, lorsque le comité consultatif est renouvelé en cours de cycle
+ électoral dans les conditions fixées à l'article R. 914-13-7, les
+ représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées
+ par la présente sous-section pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au
+ renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction
+ publique de l'Etat mentionné à l'article R. 914-13-6.
+
+ Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier
+ ministre et du ministre chargé de la fonction publique pour le renouvellement
+ des comités techniques des administrations et établissements publics de
+ l'Etat, en application de l'article 34 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010
+ relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
+ dispositions relatives à la fonction publique, la durée du mandat du comité
+ consultatif peut être réduite ou prorogée.
+
+ Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique
+ six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
+
+ Les représentants du personnel au comité consultatif mentionnés à l'article R.
+ 914-13-4 sont élus au scrutin de liste.
+
+ Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus
+ forte moyenne.
+
+ Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel
+ lorsqu'il démissionne de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les
+ conditions fixées par l'article R. 914-13-9 ou lorsqu'il est placé dans une
+ des situations prévues à l'article R. 914-13-11 lui faisant perdre sa qualité
+ de représentant.
+
+ Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
+
+ Les modalités de remplacement sont les suivantes :
+
+ 1° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans
+ l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de la ou des
+ organisations syndicales ayant présenté la liste, remplacé par un des
+ suppléants élus au titre de la même liste ;
+
+ 2° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer
+ ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élus restant de la
+ même liste désigné par la ou les organisations syndicales ayant présenté la
+ liste ;
+
+ 3° Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste, ou les
+ organisations syndicales dans le cas d'une liste commune, se trouve dans
+ l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas
+ précédents, les sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit,
+ elle désigne son ou ses représentants, pour la durée du mandat restant à
+ courir, parmi les maîtres éligibles à la date de la désignation.
+
+ Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du
+ comité consultatif :
+
+ 1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en
+ position d'activité ou de congé parental ;
+
+ 2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat,
+ sous réserve qu'ils détiennent à la date du scrutin un contrat d'une durée au
+ moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois ; ils
+ doivent être à cette date en activité, en congé rémunéré ou en congé parental
+ ;
+
+ 3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les
+ établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les
+ conditions pour être électeur fixées au I de l'article 18 du décret n°
+ 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les
+ administrations et les établissements publics de l'Etat.
+
+ La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
+