Loi d'orientation sur l'éducation (n° 89-486 du 10 juillet 1989‎) (1)‎

Article 1er : l'éducation est la première priorité nationale.‎
Titre Ier : la vie scolaire et universitaire : chapitre Ier (articles 2 à 3) : le droit à l'éducation, chapitre II ‎‎(articles 4 à 9) : l'organisation de la scolarité, chapitre III (articles 10 à 13) : droits et obligations. Titre II ‎‎(articles 14 à 17) : les personnels. Titre III (articles 18 à 21) : les établissements d'enseignement. Titre IV ‎‎(articles 22 à 24) : les organismes consultatifs. Titre V (articles 25 à 27) : l'évaluation du système ‎éducatif. Titre VI (articles 28 à 34) : dispositions diverses.‎
Texte totalement abrogé. Codification partielle (article 7-96° de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin ‎‎2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509314
NOR: MENX8900049L
Ancien identifiant: 1LX989486
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509314.xml
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République française 2019-09-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-29
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000038902413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/24/LEGIARTI000038902413.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000038904922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/49/LEGIARTI000038904922.xml
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###### Article L311-1
@ -18,6 +18,13 @@ Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.<br />
L'évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l'acquisition des
compétences et des connaissances de chaque élève.<br />
Les personnes responsables d'un enfant instruit dans la famille sont informées
par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, à la suite de la
déclaration annuelle prévue à l'article L. 131-5, des modalités selon lesquelles
elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations qui peuvent
être organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation
nationale. Les résultats de ces évaluations leur sont transmis.<br />
Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à
leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au
long de la scolarité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-29
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000038901827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/18/LEGIARTI000038901827.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000038904597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/45/LEGIARTI000038904597.xml
---
###### Article L111-1
@ -14,12 +14,12 @@ est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue
l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et
territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que
tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à
l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille
également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements
d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la
participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit
et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la
communauté éducative.<br />
la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il
veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des
établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se
construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine
sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre
tous les acteurs de la communauté éducative.<br />
Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à
l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027682593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/25/LEGIARTI000027682593.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/21/LEGIARTI000038902126.xml
---
###### Article L111-3
@ -16,4 +16,5 @@ participent à l'accomplissement de ses missions.<br />
Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves,
les collectivités territoriales, les associations éducatives complémentaires de
l'enseignement public ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et
sociaux, associés au service public de l'éducation.
sociaux, associés au service public de l'éducation. Dans le cadre d'une école
inclusive, elle fonde sa cohésion sur la complémentarité des expertises.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006524371
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X111L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/43/LEGIARTI000006524371.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038901844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/18/LEGIARTI000038901844.xml
---
###### Article L111-4
Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative.<br />
Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. Les formulaires
administratifs qui leur sont destinés permettent de choisir entre les termes
père, mère ou représentant légal et tiennent ainsi compte de la diversité des
situations familiales.<br />
Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les
autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000037386610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/38/66/LEGIARTI000037386610.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/21/LEGIARTI000038902191.xml
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###### Article L112-2
Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant,
adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de
ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon
une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par
l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action
sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont
obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.<br />
adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses
compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce
parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est
réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code
de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de
l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.<br />
En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant,
adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation
qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des
ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en
milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un
élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action
sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité
coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant
dans le plan de compensation.<br />
adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un
parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation
assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la
formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation
constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code
de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de
la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de
celle-ci figurant dans le plan de compensation.<br />
Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation
professionnelle ou technologique se voient délivrer par l'établissement de

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027748515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/85/LEGIARTI000027748515.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/24/LEGIARTI000038902483.xml
---
###### Article L721-1
Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont constituées au sein
d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel.<br />
Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sont
constitués au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel.<br />
Ces écoles sont créées sur proposition du conseil d'administration de
l'établissement public et accréditées par un arrêté conjoint des ministres
Ces instituts sont créés sur proposition du conseil d'administration de
l'établissement public et accrédités par un arrêté conjoint des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.<br />
L'école est accréditée pour la durée du contrat pluriannuel liant l'Etat à
L'institut est accrédité pour la durée du contrat pluriannuel liant l'Etat à
l'établissement public.<br />
L'accréditation est renouvelée pour la même durée, après une évaluation
@ -26,7 +26,7 @@ nationale, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supér
et de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche.<br />
L'accréditation de l'école emporte l'habilitation de l'établissement public à
L'accréditation de l'institut emporte l'habilitation de l'établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel ou des établissements publics
d'enseignement supérieur partenaires, mentionnés à l'article L. 721-2, à
délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027748519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/85/LEGIARTI000027748519.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038905111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/51/LEGIARTI000038905111.xml
---
###### Article L721-3
I.-Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont administrées, à
parité de femmes et d'hommes, par un conseil de l'école et dirigées par un
directeur. Elles comprennent également un conseil d'orientation scientifique et
pédagogique.<br />
I.-Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sont
administrés, à parité de femmes et d'hommes, par un conseil de l'école et
dirigés par un directeur. Ils comprennent également un conseil d'orientation
scientifique et pédagogique.<br />
Les membres du conseil de l'école et du conseil d'orientation scientifique et
Les membres du conseil de l'institut et du conseil d'orientation scientifique et
pédagogique sont désignés, à parité de femmes et d'hommes, pour un mandat de
cinq ans, à l'exception des représentants des usagers qui sont désignés, à
parité de femmes et d'hommes, pour une durée moindre fixée par décret. Ce décret
fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils,
dont les modalités de représentation des personnels, des personnes participant à
des actions de formation organisées par l'école ainsi que de celles qui en
des actions de formation organisées par l'institut ainsi que de celles qui en
bénéficient.<br />
Le conseil de l'école, dont l'effectif ne peut dépasser trente membres, comprend
des représentants des enseignants, qui sont en nombre au moins égal à celui des
représentants des autres personnels et des usagers, un ou plusieurs
Le conseil de l'institut, dont l'effectif ne peut dépasser trente membres,
comprend des représentants des enseignants, qui sont en nombre au moins égal à
celui des représentants des autres personnels et des usagers, un ou plusieurs
représentants de l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article
L. 721-1 et au moins 30 % de personnalités extérieures, dont au moins un
représentant des collectivités territoriales. Au moins la moitié des
@ -35,19 +35,27 @@ représentants des enseignants sont des représentants des enseignants-chercheur
Le président du conseil est élu parmi les personnalités extérieures désignées
par le recteur.<br />
Le directeur de l'école est nommé pour un mandat de cinq ans par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale,
sur proposition du conseil de l'école.<br />
Le directeur de l'institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.<br />
II.-Le conseil de l'école adopte les règles relatives aux examens et les
modalités de contrôle des connaissances. Il adopte le budget de l'école et
approuve les contrats pour les affaires intéressant l'école. Il soumet au
Les candidats à l'emploi de directeur d'institut sont auditionnés par un comité
coprésidé par le recteur compétent et le président ou le directeur de
l'établissement de rattachement.<br />
Un décret précise la durée des fonctions de directeur d'institut, les conditions
à remplir pour pouvoir être candidat à cet emploi ainsi que les modalités de
désignation des membres et de fonctionnement du comité d'audition.<br />
II.-Le conseil de l'institut adopte les règles relatives aux examens et les
modalités de contrôle des connaissances. Il adopte le budget de l'institut et
approuve les contrats pour les affaires intéressant l'institut. Il soumet au
conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel la répartition des emplois. Il est consulté sur les
recrutements de l'école.<br />
recrutements de l'institut.<br />
III.-Le directeur de l'école prépare les délibérations du conseil de l'école et
en assure l'exécution. Il a autorité sur l'ensemble des personnels.<br />
III.-Le directeur de l'institut prépare les délibérations du conseil de
l'institut et en assure l'exécution. Il a autorité sur l'ensemble des
personnels.<br />
Il a qualité pour signer, au nom de l'établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel, les conventions relatives à
@ -56,29 +64,29 @@ qu'après avoir été approuvées par le président de l'établissement public
caractère scientifique, culturel et professionnel et votées par le conseil
d'administration de l'établissement public.<br />
Le directeur de l'école prépare un document d'orientation politique et
Le directeur de l'institut prépare un document d'orientation politique et
budgétaire. Ce rapport est présenté aux instances délibératives des
établissements publics d'enseignement supérieur partenaires de l'école
supérieure du professorat et de l'éducation au cours du troisième trimestre de
l'année civile.<br />
établissements publics d'enseignement supérieur partenaires de l'institut
national supérieur du professorat et de l'éducation au cours du troisième
trimestre de l'année civile.<br />
Le directeur propose une liste de membres des jurys d'examen au président de
l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel pour
les formations soumises à examen dispensées dans l'école supérieure du
professorat et de l'éducation et, le cas échéant, aux présidents des
les formations soumises à examen dispensées dans l'institut national supérieur
du professorat et de l'éducation et, le cas échéant, aux présidents des
établissements partenaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
721-1.<br />
IV.-Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique contribue à la
réflexion sur les grandes orientations relatives à la politique partenariale et
aux activités de formation et de recherche de l'école.<br />
aux activités de formation et de recherche de l'institut.<br />
V.-Chaque école supérieure du professorat et de l'éducation dispose, pour tenir
compte des exigences de son développement, d'un budget propre intégré au budget
de l'établissement public dont elle fait partie. Les ministres compétents
peuvent lui affecter directement des crédits et des emplois attribués à
l'établissement public. Le directeur de l'école supérieure du professorat et de
l'éducation est ordonnateur des recettes et des dépenses. Le budget de l'école
est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public, qui peut
l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'école ou n'est pas voté
en équilibre réel.
V.-Chaque institut national supérieur du professorat et de l'éducation dispose,
pour tenir compte des exigences de son développement, d'un budget propre intégré
au budget de l'établissement public dont il fait partie. Les ministres
compétents peuvent lui affecter directement des crédits et des emplois attribués
à l'établissement public. Le directeur de l'institut national supérieur du
professorat et de l'éducation est ordonnateur des recettes et des dépenses. Le
budget de l'institut est approuvé par le conseil d'administration de
l'établissement public, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le
conseil de l'institut ou n'est pas voté en équilibre réel.