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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-01-01
-Date de fin: 2021-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000039413536
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/41/35/LEGIARTI000039413536.xml
+Date de début: 2021-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042666471
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###### Article R222-24
@@ -14,32 +14,33 @@ directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale sont
nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre
chargé de l'éducation.
-
- Sauf dans les académies de Paris et d'outre-mer, les directeurs académiques
- des services de l'éducation nationale sont les directeurs des services
- départementaux de l'éducation nationale du département dans lequel ils sont
- nommés. Ils représentent le recteur d'académie et le recteur de région dans ce
- département. Ils participent à la définition d'ensemble de la stratégie
- académique qui met en œuvre la politique éducative et pédagogique relative aux
- enseignements primaires et secondaires arrêtée par le ministre chargé de
- l'éducation. Sous l'autorité du recteur d'académie, ils mettent en œuvre la
- stratégie académique organisant l'action éducatrice dans les écoles, les
- collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale de leur
- département. Sous l'autorité du recteur d'académie agissant par délégation du
- recteur de région académique, ils participent à la mise en œuvre des
- politiques régionales dans leur département.
-
-
- Dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale arrêtée par le
- recteur d'académie en application de l'article R. * 222-19, les directeurs
- académiques des services de l'éducation nationale ont autorité sur les
- services départementaux de l'éducation nationale chargés de la mise en œuvre
- de l'action éducatrice et de la gestion des personnels et des établissements
- qui y concourent. Ils peuvent se voir confier la responsabilité des services
- interdépartementaux ou en charge de la mutualisation mentionnés aux articles
- R. 222-36-2 et R. 222-36-3.
-
-
- Ils sont assistés par les directeurs académiques adjoints des services de
- l'éducation nationale.
-
+Sauf dans les académies de Paris et d'outre-mer, les directeurs académiques des
+services de l'éducation nationale sont les directeurs des services
+départementaux de l'éducation nationale du département dans lequel ils sont
+nommés. Ils représentent le recteur d'académie et le recteur de région dans ce
+département. Ils participent à la définition d'ensemble de la stratégie
+académique qui met en œuvre la politique éducative et pédagogique relative aux
+enseignements primaires et secondaires arrêtée par le ministre chargé de
+l'éducation. Sous l'autorité du recteur d'académie, ils mettent en œuvre la
+stratégie académique organisant l'action éducatrice dans les écoles, les
+collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale de leur
+département. Sous l'autorité du recteur d'académie agissant par délégation du
+recteur de région académique, ils participent à la mise en œuvre des politiques
+régionales dans leur département.
+
+Dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale arrêtée par le
+recteur d'académie en application de l'article R. * 222-19, les directeurs
+académiques des services de l'éducation nationale ont autorité sur les services
+départementaux de l'éducation nationale chargés de la mise en œuvre de l'action
+éducatrice et de la gestion des personnels et des établissements qui y
+concourent. Ils peuvent se voir confier la responsabilité des services
+interdépartementaux ou en charge de la mutualisation mentionnés aux articles R.
+222-36-2 et R. 222-36-3.
+
+Ils sont assistés par les directeurs académiques adjoints des services de
+l'éducation nationale.
+
+Sauf dans les académies d'outre-mer, un service départemental à la jeunesse, à
+l'engagement et aux sports est placé auprès de chaque directeur académique des
+services de l'éducation nationale et, à Paris, auprès du directeur de l'académie
+de Paris. Les attributions de ce service sont fixées par décret.