Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-04-29
Date de fin: 1990-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006844539
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X134R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844539.xml
Date de début: 1990-07-21
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844540
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X134R01AXXAB
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###### Article R134-1
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L'usage des installations et services mis en oeuvre par l'Etat au-dessus du
territoire métropolitain et dans son voisinage, pour la sécurité de la
circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les
services de radio-communication et de météorologie, donne lieu à rémunération
sous forme d'une redevance pour services rendus, dite redevance de route.<br />
services de radiocommunication et de météorologie, donne lieu à rémunération
sous forme d'une redevance pou services rendus, dite redevance de route.<br />
La redevance est due pour chaque vol par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est
inconnu, par le propriétaire de l'aéronef.<br />
Son montant est déterminé, en fonction de la distance parcourue dans l'espace
aérien dans lequel sont mis en oeuvre les installations et services mentionnés
au premier alinéa ci-dessus et en fonction de la masse maximale au décollage de
l'aéronef, à l'aide d'un taux unitaire et suivant des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la défense
nationale et du ministre chargé des finances.<br />
L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes,
éventuellement pondérées, pour certaines catégories de vols ou pour les aéronefs
d'un même type exploités par une même entreprise.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de
l'aviation civile assure la publication des règles relatives à la redevance pour
services rendus, dite redevance de route, adoptées par les instances
compétentes, conformément à l'accord multilatéral fait à Bruxelles le 12 février
1981.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-04-29
Date de fin: 1990-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006844541
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X134R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844541.xml
Date de début: 1990-07-21
Date de fin: 2012-08-25
Identifiant: LEGIARTI000006844542
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X134R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844542.xml
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###### Article R134-2
Sont éxonérés de la redevance de route :<br />
Les vols exécutés par les aéronefs militaires et par les aéronefs appartenant à
l'Etat, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales
;<br />
Les vols exécutés par les aéronefs des catégories précédentes appartenant à des
Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;<br />
Les vols de recherche et de sauvetage ;<br />
Les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef, au cours desquels
aucun atterrissage n'a eu lieu ;<br />
Les vols de contrôle ou d'essai des aides à la navigation ;<br />
Les vols d'essai des aéronefs et les vols servant uniquement à l'instruction et
à l'entraînement du personnel navigant.<br />
L'arrêté mentionné à l'article R. 134-1 peut en outre prévoir des exonérations
ou des réductions de tarifs en faveur :<br />
Des vols effectués en totalité selon les règles de vol à vue ;<br />
Des vols exécutés par les aéronefs civils dont la masse maximale au décollage
est inférieure à 5,7 tonnes ;<br />
Des vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le
territoire métropolitain et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale
antérieure ou ultérieure en territoire étranger.
Eurocontrol peut demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un
état exécutoire pour la redevance de route qui est due, augmentée éventuellement
des éléments accessoires déterminés par les instances internationales
compétentes. Cet état exécutoire est confié à l'agent judiciaire du Trésor, qui
procède au recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat,
mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité publique.