Décret n°63-686 du 12 juillet 1963 RELATIF AUX ATTERRISSAGES ET DECOLLAGES DE CERTAINS AVIONS EN MONTAGNE AILLEURS QUE SUR UN AERODROME

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852355
Ancien identifiant: 1DX963686
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/23/JORFTEXT000000852355.xml
This commit is contained in:
République française 2022-04-30 00:00:00 +02:00
parent 38e387f90a
commit e0d7df86e4

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 2022-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006843679
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X132D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/36/LEGIARTI000006843679.xml
Date de début: 2022-04-30
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000045811235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/81/12/LEGIARTI000045811235.xml
---
###### Article D132-4
Dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement
d'aérodromes, certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la
demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou
décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve que soient
respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté
interministériel.
L'habilitation mentionnée à l'article R. 132-1-7 est délivrée après avis du
commandant du groupement de gendarmerie départemental ou du commandant de la
gendarmerie des transports aériens pour les personnes résidant à Paris ou à
l'étranger, du directeur interrégional des douanes et droits indirects
territorialement compétent et du directeur zonal de la police aux frontières ou
du directeur central de la police aux frontières pour les personnes résidant en
Ile-de-France.