Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000852674 Ancien identifiant: 1DX967334 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159856
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- [Article R131-1](article_r131-1.md)
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- [Article R131-2](article_r131-2.md)
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- [Article R131-3](article_r131-3.md)
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- [Article R131-4](article_r131-4.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1980-02-01
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Date de fin: 1995-09-19
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Identifiant: LEGIARTI000006844490
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X131R04AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/44/LEGIARTI000006844490.xml
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###### Article R131-4
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Les mesures d'interdiction de survol prévues au premier alinéa de l'article L.
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131-3 sont prises après avis du délégué à l'espace aérien, par arrêté du
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ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire
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sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et
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du ministre de la défense.<br />
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Toutefois, lorsqu'elles présentent un caractère urgent et qu'en outre la zone
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interdite ne dépasse pas une hauteur de 1 000 mètres au-dessus du sol, et ne
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concerne pas les zones d'approche immédiate des aérodromes, les mesures
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d'interdiction de survol peuvent être décidées, pour une durée qui ne peut
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excéder quatre jours consécutifs, éventuellement renouvelables une fois pour une
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durée égale :<br />
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En métropole, par arrêté du préfet ou, en ce qui concerne les eaux
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territoriales, du préfet maritime, après consultation du directeur de la région
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d'aviation civile ou de son représentant ;<br />
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Dans les départements d'outre-mer, par arrêté du préfet, après consultation du
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directeur régional de l'aviation civile ou, à défaut de directeur régional, du
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chef de service de l'aviation civile dans le département ou de leurs
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représentants ; lorsqu'elles concernent les eaux territoriales au large de ces
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départements, ces mesures sont prises par le délégué du Gouvernement institué
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par le décret n° 79-413 du 25 mai 1979, après, outre les avis ci-dessus
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mentionnés, la consultation du commandant de la zone maritime ou de son
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représentant ;<br />
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Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, par
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arrêté du délégué du Gouvernement après consultation du chef du service d'Etat
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de l'aviation civile ou de son représentant ; lorsqu'elles concernent les eaux
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territoriales au large de ces territoires, ces mesures sont prises par le
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délégué du Gouvernement institué par le décret précité du 25 mai 1979, après
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consultation du chef du service d'Etat de l'aviation civile et du commandant de
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zone maritime ou de leurs représentants.
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