Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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République française 1980-02-01 00:00:00 +01:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159856
- [Article R131-1](article_r131-1.md)
- [Article R131-2](article_r131-2.md)
- [Article R131-3](article_r131-3.md)
- [Article R131-4](article_r131-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-02-01
Date de fin: 1995-09-19
Identifiant: LEGIARTI000006844490
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X131R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/44/LEGIARTI000006844490.xml
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###### Article R131-4
Les mesures d'interdiction de survol prévues au premier alinéa de l'article L.
131-3 sont prises après avis du délégué à l'espace aérien, par arrêté du
ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire
sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et
du ministre de la défense.<br />
Toutefois, lorsqu'elles présentent un caractère urgent et qu'en outre la zone
interdite ne dépasse pas une hauteur de 1 000 mètres au-dessus du sol, et ne
concerne pas les zones d'approche immédiate des aérodromes, les mesures
d'interdiction de survol peuvent être décidées, pour une durée qui ne peut
excéder quatre jours consécutifs, éventuellement renouvelables une fois pour une
durée égale :<br />
En métropole, par arrêté du préfet ou, en ce qui concerne les eaux
territoriales, du préfet maritime, après consultation du directeur de la région
d'aviation civile ou de son représentant ;<br />
Dans les départements d'outre-mer, par arrêté du préfet, après consultation du
directeur régional de l'aviation civile ou, à défaut de directeur régional, du
chef de service de l'aviation civile dans le département ou de leurs
représentants ; lorsqu'elles concernent les eaux territoriales au large de ces
départements, ces mesures sont prises par le délégué du Gouvernement institué
par le décret n° 79-413 du 25 mai 1979, après, outre les avis ci-dessus
mentionnés, la consultation du commandant de la zone maritime ou de son
représentant ;<br />
Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, par
arrêté du délégué du Gouvernement après consultation du chef du service d'Etat
de l'aviation civile ou de son représentant ; lorsqu'elles concernent les eaux
territoriales au large de ces territoires, ces mesures sont prises par le
délégué du Gouvernement institué par le décret précité du 25 mai 1979, après
consultation du chef du service d'Etat de l'aviation civile et du commandant de
zone maritime ou de leurs représentants.