Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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République française 1990-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144062
#### TITRE V : DISPOSITIONS PENALES.
- [Article R151-1](article_r151-1.md)
- [Article R151-2](article_r151-2.md)
- [Article R151-3](article_r151-3.md)
- [Article R151-4](article_r151-4.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1991-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006844568
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X151R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844568.xml
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###### Article R151-1
Sont punis d'une amende de 3 000 F à 6 000 F inclusivement et peuvent l'être en
outre d'un emprisonnement de dix jours à un mois :<br />
1° Le pilote qui n'a pas tenu un quelconque des livres de bord ;<br />
2° Le propriétaire qui a omis de conserver un quelconque des livres de bord
pendant les trois ans à partir de la dernière inscription ;<br />
3° Ceux qui ont contrevenu à l'article R. 131-3 ainsi qu'aux textes pris pour
son application ;<br />
4° Ceux qui ont contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ;<br />
5° Ceux qui ont contrevenu à l'article R. 133-12. (3)<br />
En cas de récidive la peine d'emprisonnement prévue par l'article R. 37 du code
pénal est prononcée (2).

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1991-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006844575
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X151R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844575.xml
---
###### Article R151-4
Toute infraction aux dispositions des articles R. 142-2 (alinéas 1 à 3) et R.
142-3 sera punie d'une amende de 3000 F à 6 000 F. En cas de récidive, l'amende
sera de 6 000 F à 12 000 F.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129148
- [TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES.](titre_iv)
- [TITRE V : AÉROPORT DE PARIS](titre_v)
- [TITRE VI : AEROPORT DE BALE-MULHOUSE.](titre_vi)
- [TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES](titre_viii)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006144071
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#### TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES
- [CHAPITRE II : PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.](chapitre_ii)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006159890
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##### CHAPITRE II : PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.
- [Article R282-1](article_r282-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1991-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006844916
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X282R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844916.xml
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###### Article R282-1
Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas de
contraventions de grande voirie, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de
l'arrêté préfectoral réglementant les conditions d'exploitation de l'aérodrome
sont punis d'une amende :<br />
De 1300 à 3000 F, lorsque l'infraction aura été commise dans un secteur
accessible aux aéronefs ;<br />
De 600 à 1300 F dans les autres cas.<br />
En cas de récidive, il peut être prononcé au maximum une peine d'emprisonnement
de dix jours au plus dans le premier cas et de huit jours au plus dans le
second.

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@ -19,3 +19,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159893
- [Article R330-11](article_r330-11.md)
- [Article R330-12](article_r330-12.md)
- [Article R330-13](article_r330-13.md)
- [Article R330-15](article_r330-15.md)
- [Article R330-17](article_r330-17.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006845046
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845046.xml
---
###### Article R330-15
Sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par la législation
en vigueur et en particulier de celles qui sont édictées par l'article L. 330-4,
sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3000 à
6 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura
contrevenu aux prescriptions des articles L. 330-1, L. 330-2 ou L. 330-3, et
notamment :<br />
1° Aura exercé une activité de transport aérien sans avoir obtenu l'autorisation
prévue à l'article L. 330-1 ou sans avoir respecté les conditions ou limitations
qui lui avaient été imposées dans ladite autorisation ;<br />
2° Aura, contrairement à l'article L. 330-3, omis de soumettre à l'homologation
les tarifs qu'elle pratique, ou pratiqué des tarifs différents de ceux qui
avaient été homologués.<br />
Sera punie de la même peine, sans préjudice de l'application des autres
sanctions prévues par les conventions internationales ou par la législation en
vigueur, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles R.
330-3, R. 330-7 (alinéa 2), R. 330-9 (alinéa 2), R. 330-11 ou des règlements
pris en application de l'article R. 330-4.<br />
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et
celle d'amende de 6 000 F à 12 000 F (1).<br />
(1) Taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006845050
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845050.xml
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###### Article R330-17
Dans les territoires d'outre-mer, les infractions définies à l'article R. 330-15
seront punies d'un emprisonnement de cinq jours au maximum et d'une amende de
1300 F à 3000 F au maximum ou de l'une de ce deux peines seulement autant de
fois qu'il est prévu à l'article R. 330-16.