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@@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177238
###### Section 2 : Conseil médical
- [Article D424-1](article_d424-1.md)
-- [Article D424-2](article_d424-2.md)
- [Article D424-3](article_d424-3.md)
- [Article D424-4](article_d424-4.md)
- [Article D424-5](article_d424-5.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1972-06-01
-Date de fin: 1991-05-16
-Identifiant: LEGIARTI000006843957
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D02AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843957.xml
----
-
-###### Article D424-2
-
-Le conseil médical de l'aéronautique est chargé :
-
-1° D'étudier et de coordonner toutes les questions d'ordre physiologique,
-médical, médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment
-en ce qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon
-générale, le contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les
-organismes similaires étrangers ;
-
-2° De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à
-l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales ;
-
-3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions
-concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5
-et par l'article R. 426-11 en matière de reconnaissance d'incapacité temporaire
-ou permanente de travail et de décès consécutifs à un accident aérien survenu en
-service ou une maladie imputable au service aérien ;
-
-4° De recevoir et d'examiner :
-
-a) Les appels interjetés par les candidats aux fonctions réservées au personnel
-navigant professionnel et les titulaires d'une licence du personnel navigant
-déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre
-d'expertise médicale du personnel navigant, ou un médecin agréé ;
-
-b) Les appels interjetés par les employeurs qui estimeraient devoir contester
-les décisions prononcées par les autorités médicales compétentes en matière
-d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ;
-
-c) Les demandes formulées par les médecins chefs des centres d'expertise
-médicale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et par les
-médecins examinateurs agréés qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu
-par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estimeraient
-devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de
-formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel
-navigant de l'aéronautique civile ;
-
-d) Toute demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par
-les règlements en vigueur en ce qui concerne le personnel navigant de
-l'aéronautique civile.
-
-Toutefois, en cas de légère déficience à l'égard d'une norme médicale restant
-compatible avec la sécurité aérienne, le médecin chef d'un centre médical agréé
-ou d'une commission de médecins, d'un centre ou service médical d'un département
-ou d'un territoire d'outre-mer agréés peut, à titre exceptionnel, et pour une
-durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer un navigant professionnel apte à
-exercer ses fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique
-civile. (1)
-
-(1) Décret n° 84-202 du 19 mars 1984 (art. 1er).