Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
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République française 2007-05-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-16
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006844495
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Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006844496
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###### Article R131-6
L'autorisation spéciale et temporaire prévue à l'article L. 131-1 est délivrée
par le ministre chargé de l'aviation civile.
par le ministre chargé de l'aviation civile.<br />
Lorsqu'elle porte sur l'utilisation d'aéronefs pour du travail aérien,
l'autorisation spéciale et temporaire mentionnée à l'alinéa précédent est
délivrée par le préfet de région, dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de l'aviation civile.

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@ -1,16 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-09
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006844501
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X132R04AXXAA
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Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2022-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006844502
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X132R04AXXAB
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---
###### Article R132-4
Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de
transport aérien sur un aéroport entièrement coordonné au sens de l'article R.
221-12 est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable
du créneau horaire correspondant par le coordonnateur désigné sur cet aéroport.
transport aérien ou tout autre exploitant d'aéronef civil sur un aéroport
coordonné au sens de l'article R. 221-12 est, sauf en cas de force majeure,
subordonné à l'attribution préalable, par le coordonnateur désigné sur cet
aéroport, du créneau horaire correspondant, tel que défini par le règlement
mentionné à l'article R. 221-12.<br />
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux atterrissages
d'urgence, aux atterrissages ou décollages de vols d'Etat ou de vols
humanitaires.

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@ -23,3 +23,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159858
- [Article R133-14](article_r133-14.md)
- [Article R133-15](article_r133-15.md)
- [Article R133-16](article_r133-16.md)
- [Article R133-17](article_r133-17.md)
- [Article R133-18](article_r133-18.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006844537
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844537.xml
---
###### Article R133-17
Le ministre chargé de l'aviation civile délivre la licence de maintenance
d'aéronefs prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission
du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des
produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des
organismes et des personnels participant à ces tâches.

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2007-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006844538
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844538.xml
---
###### Article R133-18
L'exercice, sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la
circulation aérienne n'est pas assuré, de fonctions d'information de vol et
d'alerte est subordonné à la délivrance par le ministre chargé de l'aviation
civile d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques
et pratiques. Les conditions de délivrance et de validité de la qualification
sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.<br />
Le ministre chargé de l'aviation civile peut déléguer sa signature pour délivrer
et renouveler la qualification mentionnée au précédent alinéa aux chefs des
services déconcentrés de l'aviation civile, au directeur de l'aviation civile
Antilles-Guyane et au directeur du service de l'aviation civile de l'océan
Indien ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous leur autorité.

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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144063
- [Article R160-5](article_r160-5.md)
- [Article R160-6](article_r160-6.md)
- [Article R160-7](article_r160-7.md)
- [Article R160-7-1](article_r160-7-1.md)
- [Article R160-8](article_r160-8.md)
- [Article R160-9](article_r160-9.md)
- [Article R160-10](article_r160-10.md)

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@ -1,24 +1,76 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-09
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006844585
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X160R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844585.xml
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2014-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006844586
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X160R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844586.xml
---
###### Article R160-1
Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une amende administrative
à l'encontre d'un transporteur aérien qui :<br />
I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une amende
administrative à l'encontre d'un transporteur aérien ou de tout autre exploitant
d'aéronef civil qui :<br />
1° Soit effectue, en violation de l'article R. 132-4, un vol dont l'horaire de
programmation et de commercialisation ne correspond pas à un créneau horaire de
décollage ou d'atterrissage spécifiquement attribué à cet effet ;<br />
1° Lorsque ceci préjudicie aux activités de l'aéroport ou au trafic aérien,
procède sur un aéroport coordonné, de façon répétée et intentionnelle, en
violation de l'article R. 132-4, à des atterrissages ou à des décollages sans
disposer des créneaux horaires correspondants, ou à des horaires
significativement différents des créneaux horaires qui lui ont été attribués à
cet effet par le coordonnateur de l'aéroport, ou utilise des créneaux horaires
d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de
l'attribution.<br />
2° Soit exploite un aéronef en contradiction avec la réglementation relative au
retrait d'exploitation des aéronefs bruyants.<br />
retrait d'exploitation des aéronefs bruyants ;<br />
Cette sanction est décidée après consultation de la commission administrative de
l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3.
3° Soit ne respecte pas les obligations en matière de couverture minimale
d'assurance fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 785/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en
matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants
d'aéronefs.<br />
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant de l'amende en tenant
compte du type et de la gravité des manquements constatés et, éventuellement,
des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement
constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une
personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis
dans un délai d'un an à compter du précédent manquement.<br />
Lorsque ce manquement mentionné au 3° présente un caractère de particulière
gravité, le ministre peut, à la place de l'amende administrative, prononcer soit
le retrait de la licence d'exploitation, soit le refus du droit d'atterrir sur
le territoire national conformément aux paragraphes 5 et 6 de l'article 8 du
règlement précité.<br />
II. - Lorsque le titulaire de la licence de maintenance d'aéronefs commet, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, une des actions
énumérées dans la liste du paragraphe 66 B 500 de l'annexe III (partie 66) au
règlement mentionné à l'article R. 133-17, le ministre chargé de l'aviation
civile peut, compte tenu du type et de la gravité des manquements constatés,
prononcer à son encontre l'une des sanctions suivantes :<br />
1° L'avertissement ;<br />
2° La suspension, jusqu'à ce qu'un complément de formation pratique et/ou
théorique réalisé dans les conditions fixées par la décision de sanction ait été
suivi par l'intéressé, de la licence, des catégories et qualifications qui y
sont mentionnées ;<br />
3° Le retrait temporaire avec ou sans sursis de la licence, des qualifications
et catégories qui y sont mentionnées ;<br />
4° Le retrait définitif de la licence, des catégories et qualifications qui y
sont indiquées avec interdiction, le cas échéant, d'en solliciter de nouveau la
délivrance à titre définitif ou pendant une durée déterminée par la décision de
sanction.<br />
III. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre à titre
conservatoire, dans l'attente de la consultation de la commission mentionnée à
l'article R. 160-3, la licence de maintenance d'aéronefs, pour une durée qui ne
peut excéder quatre mois, s'il estime que les manquements qui ont été portés à
sa connaissance sont de nature à mettre gravement en cause la sécurité aérienne.
Il prononce, après avis de la commission, une décision définitive de sanction
avant la fin de la suspension.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-09
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006844587
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X160R02AXXAA
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Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2014-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006844588
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X160R02AXXAB
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---
###### Article R160-2
Les manquements énumérés à l'article R. 160-1 sont constatés par les
fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 150-13. Ces manquements font
l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant maximum de l'amende
encourue, sont notifiés dans le délai d'un an à compter de leur commission à la
ou les personnes concernées et communiqués au ministre chargé de l'aviation
civile. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs
observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.<br />
Les manquements mentionnés à l'article R. 160-1 sont constatés par les
fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 150-13 et font l'objet de
procès-verbaux. Ces procès-verbaux sont notifiés dans le délai d'un an à compter
de la commission des manquements à la ou aux personnes concernées et transmis au
ministre chargé de l'aviation civile. La notification indique le montant maximal
de l'amende ou le degré maximal de la sanction encourue. La ou les personnes
concernées sont invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois
à compter de cette notification.<br />
A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de l'aviation civile saisit la
commission administrative de l'aviation civile. La ou les personnes concernées
par cette saisine en sont informées.
A l'expiration de ce dernier délai et préalablement au prononcé des amendes et
sanctions prévues à l'article R. 160-1, le ministre chargé de l'aviation civile
saisit pour avis la commission mentionnée à l'article R. 160-3. La ou les
personnes concernées par cette saisine en sont informées.<br />
Les décisions du ministre mentionnées à l'article R. 160-1 sont notifiées à la
ou aux personnes concernées.<br />
Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et
au domaine.

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-09
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006844590
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X160R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844590.xml
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2022-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006844591
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X160R04AXXAB
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---
###### Article R160-4
La commission administrative de l'aviation civile est composée de onze membres
La commission administrative de l'aviation civile est composée de douze membres
et d'un nombre égal de suppléants dont le mandat est de trois ans, renouvelable,
répartis en deux collèges siégeant en séance plénière : un collège permanent et
un collège spécialisé, ce dernier comportant deux formations distinctes.
un collège spécialisé.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-05
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006844593
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X160R05AXXAB
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Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844594
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X160R05AXXAC
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---
###### Article R160-5
@ -15,11 +15,11 @@ l'aviation civile parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, le
collège permanent est composé de cinq membres titulaires et d'un nombre égal de
suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :<br />
- quatre membres représentant l'Etat : un membre de l'inspection générale de
l'aviation civile et de la météorologie, un représentant du ministre chargé de
l'aviation civile, un membre de la gendarmerie des transports aériens désigné
sur proposition du ministre de la défense et un représentant du ministre chargé
de l'économie et des finances désigné sur proposition de celui-ci ;<br />
- quatre membres représentant l'Etat : un membre du conseil général des ponts et
chaussées, un représentant du ministre chargé de l'aviation civile, un membre de
la gendarmerie des transports aériens désigné sur proposition du ministre de la
défense et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances
désigné sur proposition de celui-ci ;<br />
- une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans le
domaine de l'aviation civile.<br />

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@ -1,32 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-09
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006844595
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X160R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844595.xml
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844596
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X160R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844596.xml
---
###### Article R160-6
Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre
chargé de l'aviation civile, comporte deux formations constituées afin de
statuer respectivement sur des manquements aux dispositions des livres Ier
(Aéronefs) ou III (Transport aérien) et qui comprennent cinq membres titulaires
et un nombre égal de suppléants.<br />
chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement
intitulées " Aéronefs ", " Transport aérien " " Maintenance des aéronefs " et "
Passagers ", constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions
des livres Ier ou III. Ces formations comprennent six membres titulaires et un
nombre égal de suppléants. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile
fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec
le collège permanent, elle peut connaître.<br />
La formation "Aéronefs" comprend :<br />
La formation " Aéronefs " comprend :<br />
1. Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations
1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations
professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France
desservant le territoire métropolitain ;<br />
desservant le territoire national, et un représentant de l'aviation générale
;<br />
2. Un représentant des gestionnaires d'aéroports.<br />
2° Un représentant des exploitants d'aéroports.<br />
La formation "Transport aérien" comprend :<br />
La formation " Transport aérien " comprend :<br />
1. Trois représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations
professionnelles et un représentant de l'aviation générale ;<br />
1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations
professionnelles, dont un représentant des exploitants d'hélicoptères, et un
représentant de l'aviation générale ;<br />
2. Un représentant des chambres de commerce et d'industrie.
2° Un représentant des exploitants d'aéroports.<br />
La formation " Maintenance des aéronefs " comprend :<br />
1° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des
entreprises employant des titulaires de licences de maintenance d'aéronef ;<br />
2° Un représentant des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;<br />
3° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des
personnels des activités de maintenance aéronautique.<br />
La formation " Passagers " comprend :<br />
1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations
professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France
desservant le territoire national ;<br />
2° Un représentant des agents de voyages désigné sur proposition du ministre
chargé du tourisme ;<br />
3° Un représentant des exploitants d'aéroports ;<br />
4° Deux représentants des passagers du transport aérien.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844598
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X160R07BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844598.xml
---
###### Article R160-7-1
Les fonctions de membre de la Commission administrative de l'aviation civile
sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les membres de la commission peuvent
être remboursés de leur frais de déplacement dans les conditions fixées pour les
déplacements temporaires par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

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@ -1,53 +1,60 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-05
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006844728
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X221R12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844728.xml
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006844729
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X221R12AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844729.xml
---
###### Article R221-12
1. La décision de qualifier d'aéroport coordonné, ou d'aéroport entièrement
coordonné, un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, conformément
aux dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18
janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des
créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, est prise par arrêté du
ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes dont le ministère de la
défense n'est pas affectataire.<br />
S'il y a lieu de coordonner, en application de l'article 3 du règlement
susmentionné, un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique dont le
ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, celui-ci ne
peut être qu'entièrement coordonné. La décision de qualification est prise par
I. - Conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93 du
Conseil du 18 janvier 1993 modifié fixant des règles communes en ce qui concerne
l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, un
aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est qualifié, compte tenu
des contraintes créées par le trafic aérien, soit "d'aéroport à facilitation
d'horaires" soit "d'aéroport coordonné". La décision conférant cette
qualification est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour
les aérodromes dont le ministère de la défense n'est pas affectataire et par
arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation
civile.<br />
civile pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire
principal ou secondaire.<br />
Lorsqu'un aérodrome est qualifié d'aéroport entièrement coordonné, l'arrêté
prévu aux alinéas précédents précise la capacité disponible pour l'attribution
des créneaux horaires sur cet aérodrome. Cette capacité est déterminée
conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement susmentionné.<br />
II. - Lorsqu'un aérodrome est qualifié d'aéroport coordonné, l'arrêté prévu au
précédent alinéa précise les paramètres de coordination obligatoires de
l'aéroport, au sens du règlement susmentionné, et leurs valeurs maximales. Ces
paramètres et leurs valeurs maximales sont déterminés conformément aux
dispositions de l'article 6 du règlement précité.<br />
Le ministre chargé de l'aviation civile exerce, par arrêté, le droit de réserver
certains créneaux horaires sur les aéroports entièrement coordonnés prévu à
l'article 9 du règlement susrappelé.<br />
certains créneaux horaires sur les aéroports coordonnés prévu à l'article 9 du
règlement précité.<br />
2. Le coordonnateur d'un aéroport coordonné ou entièrement coordonné est désigné
par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées à
l'article 4 du règlement susmentionné ; ce coordonnateur peut être une personne
physique ou morale de droit privé ayant un intérêt légitime au bon
fonctionnement de l'aérodrome concerné. Un cahier des charges annexé à l'arrêté
désignant le coordonnateur définit les moyens qui lui sont nécessaires pour
remplir sa mission en conformité avec les dispositions nationales et
communautaires, ainsi que les moyens et modalités propres à garantir la
continuité de la mission lui incombant. Il définit également les informations
que le coordonnateur communique au ministre chargé de l'aviation civile pour
l'exercice des missions qui lui sont dévolues par le règlement susmentionné.<br />
Le ou les comités de coordination prévus à l'article 5 du règlement susmentionné
sont créés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté
précise la composition, les compétences et les conditions de fonctionnement de
ce ou de ces comités.<br />
Le comité de coordination prévu à l'article 5 du règlement susmentionné, pour
assister à titre consultatif le coordonnateur désigné sur un aéroport
entièrement coordonné, est créé par arrêté du ministre chargé de l'aviation
civile. Cet arrêté précise la composition, les compétences et les conditions de
fonctionnement de ce comité de coordination.
En cas de situation exceptionnelle, un aérodrome peut être temporairement
qualifié d'aéroport coordonné par le ministre chargé de l'aviation civile si le
ministère de la défense n'est pas affectataire de cet aérodrome et conjointement
par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile si le
ministère de la défense en est affectataire principal ou secondaire. Le ministre
chargé de l'aviation civile désigne le coordonnateur de cet aéroport pour ladite
période et lui notifie les paramètres de capacité à prendre en compte ainsi que
leurs valeurs maximales. Il en informe les parties intéressées.<br />
III. - Le facilitateur d'horaires d'un aéroport à facilitation d'horaires ou le
coordonnateur d'un aéroport coordonné est désigné par arrêté du ministre chargé
de l'aviation civile dans les conditions fixées à l'article 4 du règlement
précité. Ce facilitateur d'horaires ou ce coordonnateur est une personne
qualifiée, qui peut être une personne physique ou morale de droit privé. Un
cahier des charges annexé à l'arrêté désignant le facilitateur d'horaires ou le
coordonnateur définit les moyens qui lui sont nécessaires pour remplir ses
missions en conformité avec les dispositions nationales et communautaires ainsi
que les moyens et modalités propres à garantir la continuité de ses missions. Il
définit également les informations que le facilitateur d'horaires ou le
coordonnateur communique au ministre chargé de l'aviation civile pour l'exercice
de ses missions.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-05
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006844793
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X227R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844793.xml
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2010-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006844794
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X227R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844794.xml
---
###### Article R227-1
@ -15,8 +15,8 @@ l'article L. 227-4, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par arrêté du
ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans
renouvelable.<br />
La commission est présidée par un membre de l'inspection générale de l'aviation
civile et de la météorologie et comprend en outre :<br />
La commission est présidée par un membre du conseil général des ponts et
chaussées et comprend en outre :<br />
1° Quatre représentants de l'Etat, dont un proposé par le ministre chargé de
l'environnement et un proposé par le ministre de la défense ;<br />

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@ -27,6 +27,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144073
- [Article R330-17](article_r330-17.md)
- [Article R330-18](article_r330-18.md)
- [Article R330-19](article_r330-19.md)
- [Article R330-19-1](article_r330-19-1.md)
- [Article R330-20](article_r330-20.md)
- [Article R330-21](article_r330-21.md)
- [Article R330-22](article_r330-22.md)
- [Article R330-23](article_r330-23.md)
- [Article R330-24](article_r330-24.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006844984
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R19BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844984.xml
---
###### Article R330-19-1
Le préfet de région compétent pour délivrer la licence d'exploitation à un
transporteur aérien visé à l'article R. 330-19 accorde à ce transporteur
l'autorisation d'exploiter des services aériens prévue par l'article L. 330-2,
celle d'utiliser un aéronef immatriculé à l'étranger prévue par l'article R.
330-4, ainsi que celle prévue à l'article R. 330-9.<br />
Les programmes d'exploitation des transporteurs aériens mentionnés à l'article
R. 330-19 sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation du préfet de région
dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

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@ -1,32 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-16
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006845024
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R19AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845024.xml
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006845025
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R19AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845025.xml
---
###### Article R330-19
La licence d'exploitation de transporteur aérien et l'autorisation d'exploiter
des services aériens mentionnés aux articles L. 330-1 et L. 330-2 sont
délivrées, suspendues et retirées par le préfet de région du lieu du principal
établissement et, le cas échéant, du siège social de l'entreprise, lorsque
l'entreprise intéressée exploite exclusivement des aéronefs d'une masse maximale
au décollage inférieure à 10 tonnes ou d'une capacité inférieure à 20 sièges
sauf si cette entreprise exploite des services réguliers ou si son chiffre
d'affaire annuel dépasse un montant équivalant à 3 millions d'écus.<br />
L'autorisation d'utiliser un aéronef immatriculé à l'étranger et l'autorisation
d'affréter un aéronef d'un autre transporteur aérien sont délivrées aux
transporteurs visés à l'alinéa précédent par le préfet de région.<br />
La licence d'exploitation de transporteur aérien est délivrée, transformée en
licence temporaire, suspendue et retirée par le préfet de région du lieu du
principal établissement de l'entreprise, lorsque l'entreprise intéressée
exploite exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure
à 10 tonnes ou d'une capacité inférieure à 20 sièges sauf si cette entreprise
exploite des services réguliers internationaux.<br />
La licence d'exploitation visée au III de l'article R. 330-1 est délivrée,
suspendue et retirée par arrêté du préfet de région dans les conditions prévues
par les dispositions des articles 3 (paragraphes 1 et 2), 4 (paragraphes 1, 2, 4
et première phrase du paragraphe 5), 6, 7 et 8 (paragraphes 1, 2 (a) et 3), 9 à
12 et 13 (paragraphe 2) du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992. Des
garanties financières et morales peuvent, en outre, être demandées dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
transformée en licence temporaire, suspendue et retirée par arrêté du préfet de
région dans les conditions prévues par les dispositions des articles 3
(paragraphes 1 et 2), 4 (paragraphes 1,2,4 et première phrase du paragraphe 5),
6,7 et 8 (paragraphes 1,2 (a) et 3), 9 à 12 et 13 (paragraphe 2) du règlement
(CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992. Des garanties financières et morales
peuvent, en outre, être demandées dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de l'aviation civile.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-04
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006845028
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R20AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845028.xml
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845029
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R20AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845029.xml
---
###### Article R330-20
@ -32,4 +32,13 @@ des tarifs prises en application de l'article L. 330-8 ;<br />
5. Soit ne respecte pas les obligations découlant du règlement (CE) n° 2111/2005
du 14 décembre 2005 reprises aux articles R. 322-3 à R. 322-6, applicables au
contrat de transport aérien en matière d'information sur l'identité du
transporteur aérien.
transporteur aérien ;<br />
6. Soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les
dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et
d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de
retard important d'un vol ;<br />
7. Soit ne respecte pas les obligations de fourniture des renseignements
statistiques sur son trafic prévues à l'article R. 330-3.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-16
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006845031
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R21AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845031.xml
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2015-02-23
Identifiant: LEGIARTI000006845032
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R21AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845032.xml
---
###### Article R330-21
Les manquements visés à l'article R. 330-20 sont constatés par les
fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 150-13.<br />
fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 330-10.<br />
Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10,
R. 160-13 et R. 160-14 du livre Ier du présent code s'appliquent pour l'ensemble
de la procédure d'instruction, le recouvrement des amendes et le recours
éventuel contre les décisions du ministre.
R. 160-14 du livre Ier du présent code s'appliquent pour l'ensemble de la
procédure d'instruction, le recouvrement des amendes et le recours éventuel
contre les décisions du ministre.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-16
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006845036
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R22AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845036.xml
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2015-02-23
Identifiant: LEGIARTI000006845037
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R22AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845037.xml
---
###### Article R330-22
@ -14,6 +14,6 @@ Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission
administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende
prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des
manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce
montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros
pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement
commis dans le délai d'un an à compter du précédent.
montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne
physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en
cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006844985
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844985.xml
---
###### Article R330-23
La commission prévue à l'article L. 330-10 est délivrée par le ministre chargé
de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le
ministre de la défense. Elle mentionne l'objet du commissionnement et la
circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en
raison de son affectation, à constater les infractions ou manquements.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844986
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844986.xml
---
###### Article R330-24
Les agents habilités en application de l'article R. 330-23 prêtent serment
devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.