Décret n°63-8 du 5 janvier 1963 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE

ART. 1: DEFINITION DU PERSONNEL CONCERNE PAR LE PRESENT DECRET.
ART. 2: COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE RETRAITE.
ART. 3: DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
ART. 4: EQUILIBRE FINANCIER DE LA CAISSE DE RETRAITE.
TITRE 1: DEFINITIONS: TRAITEMENT BRUT,INDICE DE VARIATION DES SALAIRES.
TITRE 2: COTISATIONS (PERSONNEL,EMPLOYEURS).
TITRE 3: CONSTITUTION DU DROIT A PENSION.
TITRE 4: CALCUL DE LA PENSION.
TITRE 5: PENSION DE REVERSION.
TITRE 6: DISPOSITIONS DIVERSES (CREATION D'UN FONDS SOCIAL,OPERATIONS DE LA CAISSE).
TITRE 7: DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000490868
Ancien identifiant: 1DX9638
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/08/JORFTEXT000000490868.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006845202
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845202.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845203
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R09AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845203.xml
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###### Article R426-9
Sur demande des intéressés, les cotisations des personnels navigants des essais
réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants
contractuels de la sécurité civile régis par le décret n° 94-1047 du 6 décembre
1994 et engagés à titre principal dans les opérations aériennes de lutte contre
les feux de forêt sont majorées de 50 p. 100. Dans ce cas, les cotisations des
employeurs sont majorées dans la même proportion.<br />
contractuels de la sécurité civile sont majorées de 50 %. Dans ce cas, les
cotisations des employeurs sont majorées dans la même proportion.<br />
Les majorations prévues ci-dessus ne sont plus appliquées lorsque le nombre
d'annuités calculé en fonction des dispositions de l'article R. 426-13 atteint