diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_d422-13.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_d422-13.md index c65ee3aeb..c374e3ded 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_d422-13.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_d422-13.md @@ -1,40 +1,19 @@ --- -État: ANNULE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-10-31 -Date de fin: 2003-03-19 -Identifiant: LEGIARTI000006843945 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D13AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843945.xml +Date de début: 1980-11-21 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000006843946 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D13AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843946.xml --- ###### Article D422-13 -Lorsque l'entreprise choisit l'option prévue au a de l'article D. 422-10, les -heures de vol comptabilisées à la fin de chacun des trimestres sont considérées -à partir de la 226e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles -effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de -sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments -de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais.
- -En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles -sont considérées à partir de la 826e heure comme heures supplémentaires, à -l'exclusion de celles effectuées pour prévenir les accidents imminents et -organiser les mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de -l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration.
- -Lorsque l'entreprise choisit l'option prévue au b de l'article D. 422-10, les -heures de vol comptabilisées à la fin de chacun des trimestres sont considérées -à partir de la 234e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles -effectuées pour prévenir les accidents imminents et organiser des mesures de -sauvetage et donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de -rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. Toutefois, les -entreprises dont l'activité est exclusivement consacrée au travail aérien -agricole, et qui ont conclu un accord dans le cadre du b de l'article D. 422-10, -peuvent ne comptabiliser les heures de vol qu'à la fin de chaque année, sous -réserve que les heures effectuées au-delà de la durée moyenne mensuelle ouvrent -droit à une majoration de salaire. Celles-ci sont considérées à partir de la -826e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour -prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage et -donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, -à l'exclusion des remboursements de frais. +A la demande de la société Air France, d'une organisation patronale ou du +personnel de la profession, des arrêtés du ministre compétent pourront, après +consultation des organisations intéressées et en se référant, là où il en +existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser nonobstant les règles +fixées aux articles D. 422-11 et D. 422-12, un régime répartissant les temps de +vol et les temps d'arrêt sur une autre période de temps, compte tenu notamment +de l'éventuel renforcement de l'équipage.