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-État: ANNULE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-10-31
-Date de fin: 2003-03-19
-Identifiant: LEGIARTI000006843945
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D13AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843945.xml
+Date de début: 1980-11-21
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006843946
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D13AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843946.xml
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###### Article D422-13
-Lorsque l'entreprise choisit l'option prévue au a de l'article D. 422-10, les
-heures de vol comptabilisées à la fin de chacun des trimestres sont considérées
-à partir de la 226e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles
-effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de
-sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments
-de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais.
-
-En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles
-sont considérées à partir de la 826e heure comme heures supplémentaires, à
-l'exclusion de celles effectuées pour prévenir les accidents imminents et
-organiser les mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de
-l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration.
-
-Lorsque l'entreprise choisit l'option prévue au b de l'article D. 422-10, les
-heures de vol comptabilisées à la fin de chacun des trimestres sont considérées
-à partir de la 234e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles
-effectuées pour prévenir les accidents imminents et organiser des mesures de
-sauvetage et donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de
-rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. Toutefois, les
-entreprises dont l'activité est exclusivement consacrée au travail aérien
-agricole, et qui ont conclu un accord dans le cadre du b de l'article D. 422-10,
-peuvent ne comptabiliser les heures de vol qu'à la fin de chaque année, sous
-réserve que les heures effectuées au-delà de la durée moyenne mensuelle ouvrent
-droit à une majoration de salaire. Celles-ci sont considérées à partir de la
-826e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour
-prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage et
-donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération,
-à l'exclusion des remboursements de frais.
+A la demande de la société Air France, d'une organisation patronale ou du
+personnel de la profession, des arrêtés du ministre compétent pourront, après
+consultation des organisations intéressées et en se référant, là où il en
+existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser nonobstant les règles
+fixées aux articles D. 422-11 et D. 422-12, un régime répartissant les temps de
+vol et les temps d'arrêt sur une autre période de temps, compte tenu notamment
+de l'éventuel renforcement de l'équipage.