Décret n° 67-335 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (3° partie: Décrets)‎

Les dispositions annexées au présent décret sont insérées dans la troisième partie (Décrets) du code de ‎l'aviation civile et ne peuvent être modifiées que dans la forme où elles ont été adoptées.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674979
Ancien identifiant: 1DX967335
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674979.xml
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@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159796
- [Article D435-1](article_d435-1.md)
- [Article D435-2](article_d435-2.md)
- [Article D435-3](article_d435-3.md)
- [Article D435-4](article_d435-4.md)
- [Article D435-5](article_d435-5.md)
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- [Article D435-7](article_d435-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-06-09
Date de fin: 1998-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006843991
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X435D03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843991.xml
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###### Article D435-3
Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de
discipline des navigants non professionnels, par :<br />
Le directeur régional de l'aviation civile en métropole et dans le groupe
Antilles-Guyane ;<br />
Le délégué du Gouvernement dans les autres départements d'outre-mer, les
territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.<br />
L'autorité compétente pour prononcer la sanction est celle dans la
circonscription territoriale de laquelle a été commise l'infraction.<br />
Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le ministre chargé de
l'aviation civile désigne celle de ces autorités qui sera compétente pour
prononcer la sanction.<br />
A titre exceptionnel, le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur la
demande du contrevenant, décider que l'autorité compétente sera celle dans la
circonscription territoriale de laquelle est domicilié le contrevenant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-06-09
Date de fin: 1998-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006843994
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X435D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843994.xml
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###### Article D435-4
Il est institué auprès de chacune des autorités mentionnées à l'article D. 435-3
une commission de discipline des personnels navigants non professionnels
composée ainsi qu'il suit :<br />
I. - En métropole et dans le groupe Antilles-Guyane :<br />
a) Deux membres représentant le directeur régional de l'aviation civile dont un
président ;<br />
b) Un membre désigné en raison de sa compétence en matière de navigation
aérienne par le directeur régional de l'aviation civile ;<br />
c) Un membre représentant de l'Aéro-Club de France ;<br />
d) Un membre représentant la fédération nationale aéronautique ou un
représentant de la fédération de vol à voile, suivant que le pilote déféré
devant la commission pilotait un aéronef à moteur ou un planeur.<br />
Les représentants de l'Aéro-Club de France, de la fédération nationale
aéronautique et de la fédération française de vol à voile sont désignés par le
directeur régional de l'aviation civile sur des listes présentées tous les deux
ans par ces organisations.<br />
Le président de la commission est désigné par le directeur régional de
l'aviation civile.<br />
II. - Dans les autres départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et
la collectivité territoriale de Mayotte :<br />
a) Le chef des services de l'aviation civile, ou le chef du district
aéronautique, ou le chef du service d'Etat de l'aviation civile, président ;<br />
b) Le fonctionnaire chargé des affaires d'aviation générale ;<br />
c) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne
;<br />
d) Deux membres représentant les aéro-clubs locaux.<br />
Les membres mentionnés aux b, c et d sont nommés par le délégué du Gouvernement
sur proposition, en ce qui concerne ceux mentionnés aux b et c, du président de
la commission et, en ce qui concerne les représentants mentionnés au d, des
aéro-clubs. (1)