diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_r131-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_r131-4.md index 96fcc0ab9..f8ba07e48 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_r131-4.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_r131-4.md @@ -1,20 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1980-02-01 -Date de fin: 1995-09-19 -Identifiant: LEGIARTI000006844490 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X131R04AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/44/LEGIARTI000006844490.xml +Date de début: 1995-09-19 +Date de fin: 2005-12-08 +Identifiant: LEGIARTI000006844492 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X131R04AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/44/LEGIARTI000006844492.xml ---

Article R131-4

Les mesures d'interdiction de survol prévues au premier alinéa de l'article L. -131-3 sont prises après avis du délégué à l'espace aérien, par arrêté du -ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire -sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et -du ministre de la défense.
+131-3 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque +des raisons d'ordre militaire sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre +chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la défense.
Toutefois, lorsqu'elles présentent un caractère urgent et qu'en outre la zone interdite ne dépasse pas une hauteur de 1 000 mètres au-dessus du sol, et ne @@ -36,59 +35,27 @@ par le décret n° 79-413 du 25 mai 1979, après, outre les avis ci-dessus mentionnés, la consultation du commandant de la zone maritime ou de son représentant ;
-Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, par -arrêté du délégué du Gouvernement après consultation du chef du service d'Etat -de l'aviation civile ou de son représentant ; lorsqu'elles concernent les eaux -territoriales au large de ces territoires, ces mesures sont prises par le -délégué du Gouvernement institué par le décret précité du 25 mai 1979, après -consultation du chef du service d'Etat de l'aviation civile et du commandant de -zone maritime ou de leurs représentants. +Dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, par arrêté du délégué du +Gouvernement après consultation du chef du service d'Etat de l'aviation civile +ou de son représentant ; lorsqu'elles concernent les eaux territoriales au large +de ces territoires, ces mesures sont prises par le délégué du Gouvernement +institué par le décret précité du 25 mai 1979, après consultation du chef du +service d'Etat de l'aviation civile et du commandant de zone maritime ou de +leurs représentants.
Références -

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Références faites par l'article

@@ -101,7 +68,7 @@ zone maritime ou de leurs représentants. 1979-05-25 CITATION source Décret n°79-413 du 25 mai 1979 ORGANISATION DES ACTIONS EN MER DE L'ETAT, AU LARGE DES DOM-TOM ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE
  • - CREATION source Décret 80-104 1980-01-22 art. 1 JORF 1er février 1980 + MODIFICATION source Décret 2001-616 2001-07-11 art. 75 JORF 13 juillet 2001
  • 2022-05-16 CITATION cible Arrêté du 16 mai 2022 portant création de traitements de données à caractère personnel relatifs au signalement et à la surveillance des aéronefs circulant sans personne à bord dénommés " Système de signalement de drones " - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-05-18