diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_d133-10.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_d133-10.md index f7ec8900..fa8dc9fc 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_d133-10.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_d133-10.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1973-04-05 -Date de fin: 1990-06-14 -Identifiant: LEGIARTI000006843698 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X133D10AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/36/LEGIARTI000006843698.xml +Date de début: 1990-06-14 +Date de fin: 1993-03-28 +Identifiant: LEGIARTI000006843699 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X133D10AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/36/LEGIARTI000006843699.xml --- ###### Article D133-10 @@ -32,11 +32,16 @@ professionnel des enregistrements d'images ou de données de toute nature au-dessus du territoire de la métropole, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer.
-Les autorisations prévues aux alinéas 3 et 4 du présent article sont délivrées -en métropole par le ministre de l'intérieur et, dans les départements et -territoires d'outre-mer, par le ministre chargé des départements et territoires -d'outre-mer sur avis du ministre chargé de la défense nationale et du ministre -des affaires étrangères si le demandeur réside à l'étranger.
+" Les autorisations prévues au présent article sont délivrées par le +représentant de l'Etat dans le département ou le délégué du Gouvernement dans le +territoire où l'utilisateur est domicilié et par le préfet de police pour les +personnes résidant à Paris après avis conforme du commandant de groupement de +gendarmerie du département, du territoire ou de Paris et du directeur régional +chef de secteur de la police de l'air et des frontières.
+ +" Pour les personnes résidant à l'étranger, les autorisations sont délivrées par +le préfet de police après avis conforme du ministre des affaires étrangères et +du commandant de groupement de gendarmerie de Paris. "
Sous réserve du contrôle de police visé à l'article D. 133-13, la prise de vues photographiques et cinématographiques est tolérée, à titre occasionnel, à bord