Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000852674 Ancien identifiant: 1DX967334 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
This commit is contained in:
parent
7a4e08b5ed
commit
79072defa4
2 changed files with 20 additions and 73 deletions
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: ABROGE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2013-01-02
|
Date de début: 2018-05-07
|
||||||
Date de fin: 2018-05-07
|
Date de fin: 2023-11-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000026911765
|
Identifiant: LEGIARTI000036880164
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911765.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/88/01/LEGIARTI000036880164.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article R426-16-1
|
###### Article R426-16-1
|
||||||
|
@ -32,31 +32,12 @@ Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atte
|
||||||
le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au
|
le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au
|
||||||
plus tôt à l'âge mentionné au 1° du A du II de l'article R. 426-11, et l'âge
|
plus tôt à l'âge mentionné au 1° du A du II de l'article R. 426-11, et l'âge
|
||||||
mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la pension
|
mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la pension
|
||||||
mensuelle est assortie d'une majoration si l'affilié remplit les conditions
|
mensuelle est assortie d'une majoration, d'un montant de 0,8 % du plafond
|
||||||
|
mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité
|
||||||
|
validée dans la limite de vingt-cinq, si l'affilié remplit les conditions
|
||||||
prévues pour la liquidation d'une pension sans décote dans les conditions
|
prévues pour la liquidation d'une pension sans décote dans les conditions
|
||||||
prévues aux articles R. 426-11, R. 426-15-2, R. 426-15-3 et R. 426-17 dans les
|
prévues aux articles R. 426-11, R. 426-15-2, R. 426-15-3 et R. 426-17.<br />
|
||||||
conditions suivantes :<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
-pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire
|
La majoration prévue à l'alinéa précédent n'est pas versée aux affiliés dont la
|
||||||
d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n° 99-641 du
|
pension prend effet à compter de l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et qui ne
|
||||||
27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la
|
respectent pas la condition d'annuité prévue au 2° du I de l'article R. 426-11.
|
||||||
majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des
|
|
||||||
cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
|
|
||||||
limite de vingt-cinq ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
-pour les affiliés entrant dans le champ d'application de la loi du 27 juillet
|
|
||||||
1999 mentionnée ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant, d'une
|
|
||||||
part, 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale
|
|
||||||
en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et, d'autre part,
|
|
||||||
5 % de la pension mensuelle calculée conformément aux deux premiers alinéas du
|
|
||||||
présent article ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
-pour les affiliés n'entrant dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la
|
|
||||||
majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des
|
|
||||||
cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
|
|
||||||
limite de vingt-cinq.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
La majoration prévue aux alinéas précédents n'est pas versée aux affiliés dont
|
|
||||||
la pension prend effet à compter de l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et qui
|
|
||||||
ne respectent pas la condition d'annuité prévue au 2° du I de l'article R.
|
|
||||||
426-11.
|
|
||||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2013-01-02
|
Date de début: 2018-05-07
|
||||||
Date de fin: 2018-05-07
|
Date de fin: 2021-12-16
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000026911777
|
Identifiant: LEGIARTI000036880147
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911777.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/88/01/LEGIARTI000036880147.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article R426-19
|
###### Article R426-19
|
||||||
|
@ -40,24 +40,7 @@ Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours
|
||||||
jouissance assortie d'une majoration et n'avait pas atteint l'âge mentionné à
|
jouissance assortie d'une majoration et n'avait pas atteint l'âge mentionné à
|
||||||
l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la
|
l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la
|
||||||
pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion est assortie
|
pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion est assortie
|
||||||
d'une majoration dans les conditions suivantes :<br />
|
d'une majoration d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des
|
||||||
|
|
||||||
1° Si le conjoint survivant bénéficie des prestations d'un régime légal
|
|
||||||
obligatoire d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n°
|
|
||||||
99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle,
|
|
||||||
la majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des
|
|
||||||
cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
|
|
||||||
limite de vingt-cinq ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
2° Si le conjoint survivant entre dans le champ d'application de la loi du 27
|
|
||||||
juillet 1999 mentionné ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant
|
|
||||||
d'une part 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité
|
|
||||||
sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et,
|
|
||||||
d'autre part, 5 % de la pension mensuelle de l'affilié décédé calculée
|
|
||||||
conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 426-16-1 ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
3° Si le conjoint survivant n'entre dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la
|
|
||||||
majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des
|
|
||||||
cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
|
cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
|
||||||
limite de vingt-cinq.<br />
|
limite de vingt-cinq.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -90,26 +73,9 @@ Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours
|
||||||
jouissance assortie d'une majoration, s'il n'avait pas atteint l'âge mentionné à
|
jouissance assortie d'une majoration, s'il n'avait pas atteint l'âge mentionné à
|
||||||
l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la
|
l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la
|
||||||
pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin est assortie
|
pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin est assortie
|
||||||
d'une majoration dans les conditions suivantes :<br />
|
d'une majoration d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des
|
||||||
|
cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
|
||||||
1° Si l'orphelin bénéficie des prestations d'un régime légal obligatoire
|
limite de vingt-cinq.<br />
|
||||||
d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi du 27 juillet
|
|
||||||
1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la majoration est
|
|
||||||
d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la
|
|
||||||
sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq
|
|
||||||
;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
2° Si l'orphelin entre dans le champ d'application de la loi du 27 juillet 1999
|
|
||||||
mentionné ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant d'une part 0,8 %
|
|
||||||
du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur,
|
|
||||||
par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et d'autre part 5 % de la
|
|
||||||
pension mensuelle de l'affilié décédé calculée conformément aux deux premiers
|
|
||||||
alinéas de l'article R. 426-16-1 ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
3° Si l'orphelin n'entre dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la majoration
|
|
||||||
est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la
|
|
||||||
sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de
|
|
||||||
vingt-cinq.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la
|
Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la
|
||||||
date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge mentionné à l'article L.
|
date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge mentionné à l'article L.
|
||||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue