Décret n°55-1348 du 5 octobre 1955 CREATION, ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DU CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE

ABROGE ET REMPLACE LE D. 47107 DU 13 JANVIER 1947 AINSI QUE LES DISPOSITIONS PRISES POUR SON APPLICATION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000848747
Ancien identifiant: 1DX9551348
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/87/JORFTEXT000000848747.xml
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République française 1993-03-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-16
Date de fin: 1993-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006843958
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843958.xml
Date de début: 1993-03-19
Date de fin: 2000-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006843959
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843959.xml
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###### Article D424-2
@ -16,16 +16,19 @@ Le conseil médical de l'aéronautique est chargé :<br />
médical, médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment
en ce qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon
générale, le contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les
organismes similaires étrangers ;<br />
organismes similaires étrangers.<br />
2° De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à
l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales ;<br />
l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales, pour
les licences françaises, ou par l'autorité étrangère ayant délivré la licence
validée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des
essais et réceptions, par le ministre de la défense.<br />
3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions
concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5
et par l'article R. 426-11 en matière de reconnaissance d'incapacité temporaire
ou permanente de travail et de décès consécutifs à un accident aérien survenu en
service ou une maladie imputable au service aérien ;<br />
service ou une maladie imputable au service aérien.<br />
4° De recevoir et d'examiner sous réserve des compétences dévolues par les
articles D. 434-1 et suivants aux commissions médicales régionales de l'aviation
@ -50,17 +53,13 @@ navigant de l'aéronautique civile ;<br />
d) Toute demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par
les règlements en vigueur en ce qui concerne le personnel navigant de
l'aéronautique civile.<br />
l'aéronautique civile. Toutefois, en cas de légère déficience à l'égard d'une
norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin chef
d'un centre médical agréé ou d'une commission de médecins, d'un centre ou
service médical d'un département ou d'un territoire d'outre-mer agréés peut, à
titre exceptionnel, et pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer
un navigant professionnel apte à exercer ses fonctions jusqu'à la décision du
conseil médical de l'aéronautique civile. (1)<br />
Toutefois, en cas de légère déficience à l'égard d'une norme médicale restant
compatible avec la sécurité aérienne, le médecin chef d'un centre médical agréé
ou d'une commission de médecins, d'un centre ou service médical d'un département
ou d'un territoire d'outre-mer agréés peut, à titre exceptionnel, et pour une
durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer un navigant professionnel apte à
exercer ses fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique
civile. (1)<br />
" e) Les appels interjetés contre les décisions des commissions médicales
régionales de l'aviation civile. "<br />
(1) Décret n° 84-202 du 19 mars 1984 (art. 1er).
e) Les appels interjetés contre les décisions des commissions médicales
régionales de l'aviation civile.