From 66f58455f0f5b41b62077288f634d3394bfe0fe9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 1 Mar 1994 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B053-285=20du=204=20avril=201953=20S?= =?UTF-8?q?TATUT=20DU=20PERSONNEL=20NAVIGANT=20PROFESSIONNEL=20DE=20L'AERO?= =?UTF-8?q?NAUTIQUE=20CIVILE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit PORTANT STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE ART. 1 A 10 : CATEGORIES DE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE ART. 11 A 16 : DE L'EQUIPAGE ET DU COMMANDANT DE BORD ART. 17 A 51 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNEL ART. 17 A 22 : CONTRATS INDIVIDUELS DE TRAVAIL ART. 23 A 34 : INCAPACITE TEMPORAIRE ET PERMANENTE; RETRAITE, DECES ART. 35 ET 36 : LITIGES ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE ART. 37 A 45 : ENQUETE ET CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'AERONAUTIQUE CIVILE ART. 46 A 51 : DISPOSITIONS DIVERSES : MODALITES D'APPLICATION, AMENDES, COTISATIONS ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES A CELLES DE LA PRESENTE LOI, ET NOTAMMENT LES LOIS DES 25-03-1936, 22-02-1941, 11-08-1943 AINSI QUE LES DISPOSITIONS DE L'ART. 5 DE LA LOI DU 30-03-1928 EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE CONDITIONS DANS LESQUELLES LES BIENS DONT DISPOSE ACTUELLEMENT LE "FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE CIVILE" SERONT DEVOLUS, EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE, A LA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL NAVIGANT. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693641 Ancien identifiant: 1LX953285 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/36/JORFTEXT000000693641.xml --- .../titre_ii/chapitre_vii/article_r427-1.md | 24 +++++++++---------- 1 file changed, 12 insertions(+), 12 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vii/article_r427-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vii/article_r427-1.md index d68489a..0308b00 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vii/article_r427-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vii/article_r427-1.md @@ -1,25 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1991-03-09 -Date de fin: 1994-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000006845258 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X427R01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845258.xml +Date de début: 1994-03-01 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006845259 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X427R01AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845259.xml --- ###### Article R427-1 -" Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout -employeur qui, en ce qui concerne le personnel navigant, aura contrevenu aux -dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail et des décrets mentionnés -à l'article L. 212-2 du même code. Les contraventions donneront lieu à autant -d'amendes qu'il y aura de navigants employés en méconnaissance des dispositions -précitées."
+Sera puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour +les contraventions de la cinquième classe tout employeur qui, en ce qui concerne +le personnel navigant, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 212-1 du +code du travail et des décrets mentionnés à l'article L. 212-2 du même code. Les +contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura de navigants +employés en méconnaissance des dispositions précitées.
Toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant entraîne le retrait de la licence du contrevenant, qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne les catégories -Transport aérien et Travail aérien, et par le ministre des armées en ce qui +Transport aérien et Travail aérien et par le ministre des armées en ce qui concerne le personnel de catégorie Essais et receptions, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.