diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vii/article_r427-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vii/article_r427-1.md index d68489a98..0308b0060 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vii/article_r427-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vii/article_r427-1.md @@ -1,25 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1991-03-09 -Date de fin: 1994-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000006845258 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X427R01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845258.xml +Date de début: 1994-03-01 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006845259 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X427R01AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845259.xml --- ###### Article R427-1 -" Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout -employeur qui, en ce qui concerne le personnel navigant, aura contrevenu aux -dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail et des décrets mentionnés -à l'article L. 212-2 du même code. Les contraventions donneront lieu à autant -d'amendes qu'il y aura de navigants employés en méconnaissance des dispositions -précitées."
+Sera puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour +les contraventions de la cinquième classe tout employeur qui, en ce qui concerne +le personnel navigant, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 212-1 du +code du travail et des décrets mentionnés à l'article L. 212-2 du même code. Les +contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura de navigants +employés en méconnaissance des dispositions précitées.
Toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant entraîne le retrait de la licence du contrevenant, qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne les catégories -Transport aérien et Travail aérien, et par le ministre des armées en ce qui +Transport aérien et Travail aérien et par le ministre des armées en ce qui concerne le personnel de catégorie Essais et receptions, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.