diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/article_r330-12.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/article_r330-12.md
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-03-16
-Date de fin: 2007-05-15
-Identifiant: LEGIARTI000006845014
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R12AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845014.xml
+Date de début: 2007-05-15
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845015
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R12AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845015.xml
---
###### Article R330-12
@@ -15,7 +15,7 @@ transporteurs aériens en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que des
sanctions prévues aux articles L. 330-4 et R. 330-20 du présent code, les
mesures suivantes pourront être prises :
-- suspension ou retrait du certificat de transporteur aérien par l'autorité qui
+-suspension ou retrait du certificat de transporteur aérien par l'autorité qui
l'a délivré conformément aux dispositions de l'article R. 330-12-1 lorsque les
conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le
transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions des
@@ -26,7 +26,7 @@ la même autorité et dans les mêmes conditions lorsque l'entreprise ne se
conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R.
133-1-3, R. 133-4 et R. 133-4-1 ;
-- suspension ou retrait de la licence d'exploitation de transporteur aérien par
-l'autorité mentionnée à l'article R. 330-1 en application des dispositions du
-deuxième alinéa de l'article L. 330-1 lorsque les conditions ayant présidé à sa
-délivrance ne sont plus remplies.
+-suspension ou retrait de la licence d'exploitation de transporteur aérien par
+l'autorité qui l'a délivrée en application des dispositions du deuxième alinéa
+de l'article L. 330-1 lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne
+sont plus remplies.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/article_r330-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/article_r330-6.md
index 603cb9d74..f58cc44c4 100644
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/article_r330-6.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-11-23
-Date de fin: 2007-05-15
-Identifiant: LEGIARTI000006845044
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R06AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845044.xml
+Date de début: 2007-05-15
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845045
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R06AXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845045.xml
---
###### Article R330-6
-I. - L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence
+I.-L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence
d'exploitation délivrée par la France, ou par un transporteur aérien établi en
France titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre
de la Communauté européenne, de services aériens réguliers ou non réguliers sur
@@ -36,7 +36,10 @@ du premier alinéa lorsqu'il exerce de façon stable, habituelle et continue une
activité de transport aérien à partir d'une base d'exploitation située sur le
territoire national telle que définie à l'article R. 330-2-1.
-II. - L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence
+Les dispositions du I sont applicables sous réserve de celles de l'article R.
+330-19-1.
+
+II.-L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence
d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté et qui n'est
pas établi en France, ou par un transporteur titulaire d'une licence
d'exploitation délivrée par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
@@ -46,7 +49,7 @@ comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement
(CEE) n° 2408/92 ne s'applique pas est soumise à autorisation dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
-III. - L'exploitation par un transporteur aérien, autre que ceux visés aux I et
+III.-L'exploitation par un transporteur aérien, autre que ceux visés aux I et
II, de services aériens réguliers ou non réguliers comportant au moins un point
d'escale en France est soumise à autorisation dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.