Décret n° 67-335 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (3° partie: Décrets)‎

Les dispositions annexées au présent décret sont insérées dans la troisième partie (Décrets) du code de ‎l'aviation civile et ne peuvent être modifiées que dans la forme où elles ont été adoptées.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674979
Ancien identifiant: 1DX967335
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674979.xml
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République française 1993-07-21 00:00:00 +02:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189144
- [Article D133-2](article_d133-2.md)
- [Article D133-3](article_d133-3.md)
- [Article D133-4](article_d133-4.md)
- [Article D133-5](article_d133-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-21
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006843694
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X133D05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/36/LEGIARTI000006843694.xml
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###### Article D133-5
Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au
maintien en état de validité des certificats de type mentionnés aux articles R.
133-1 et R. 133-2 du code de l'aviation civile, mis à la charge des postulants
par l'article R. 133-4, comprennent :<br />
1° Une somme forfaitaire représentant le montant des frais administratifs
d'établissement des certificats de type et des frais de contrôle, fixée
annuellement pour chaque postulant par arrêté du ministre chargé de l'aviation
civile ;<br />
2° Les frais des missions et déplacements relatifs aux contrôles effectués pour
chacun des postulants.<br />
Les sommes ainsi perçues sont recouvrées par les agents comptables du budget
annexe de l'aviation civile.<br />
Toutefois, les organismes techniques extérieurs à l'administration habilités en
application de l'article R. 133-5 du code de l'aviation civile, peuvent
percevoir directement les sommes correspondant aux contrôles qu'ils ont été
chargés d'effectuer dans le cadre de leur habilitation.