Décret n°55-1269 du 29 septembre 1955 STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE

RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 28 DE LA LOI 53285 DU 4 AVRIL 1953 : INDEMNITES EN CAS D'ACCIDENT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000848502
Ancien identifiant: 1DX9551269
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/85/JORFTEXT000000848502.xml
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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159903
##### CHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE.
- [Article R424-1](article_r424-1.md)
- [Article R424-3](article_r424-3.md)
- [Article R424-4](article_r424-4.md)
- [Article R424-5](article_r424-5.md)
- [Article R424-6](article_r424-6.md)
- [Article R424-7](article_r424-7.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-11-21
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006845145
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X424R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845145.xml
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###### Article R424-3
Dans le cas du décès d'un navigant résultant d'un accident aérien survenu en
service ou d'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le
conseil médical de l'aéronautique civile, le conjoint non séparé de corps ni
divorcé et les enfants à charge au sens de l'article R. 426-20 ont droit
ensemble à une indemnité en capital qui ne peut être inférieure à trois fois ni
supérieure à douze fois le plafond annuel servant de base au calcul des
cotisations de sécurité sociale.<br />
Pour chaque enfant à charge au sens de l'article R. 426-20, cette indemnité est
majorée d'une somme égale au plafond annuel servant de base au calcul des
cotisations de sécurité sociale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-11-21
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006845147
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X424R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845147.xml
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###### Article R424-5
Dans les cas prévus à l'article R. 424-3, chaque ascendant du défunt a droit à
une indemnité égale au plafond annuel servant de base au calcul des cotisations
de sécurité sociale s'il justifie :<br />
1° Qu'il est de nationalité française ou, s'il est étranger, qu'il a sa
résidence habituelle en France ;<br />
2° Qu'il est âgé de plus de soixante ans, s'il s'agit d'un ascendant du sexe
masculin, et de plus de cinquante-cinq ans, s'il s'agit d'un ascendant du sexe
féminin, ou s'il est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable
entraînant une invalidité d'au moins 70 % ou que son conjoint est atteint d'une
telle infirmité ou maladie incurable. La mère veuve, divorcée, séparée de corps
ou non mariée est regardée comme remplissant la condition d'âge même si elle a
moins de cinquante-cinq ans lorsqu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants,
infirmes ou âgés de moins de vingt et un ans ou sous les drapeaux ;<br />
3° Qu'il n'est pas soumis à l'impôt général sur le revenu ou qu'il n'est imposé
que pour un montant ne dépassant pas celui fixé à l'article 5,2° bis du code
général des impôts, après application des abattements intervenant pour le calcul
de l'impôt. Dans le cas où le demandeur est une ascendante mariée ne faisant pas
l'objet d'une imposition distincte en application de l'article 6,3°, du code
général des impôts, cette condition s'apprécie au regard du mari ;<br />
4° Qu'il n'y a pas, à l'époque de la demande, d'ascendant d'un degré plus
rapproché du défunt. Lorsque le défunt ne laisse pas d'ayants droit visés à
l'article R. 424-3 et qu'un seul ascendant remplit les conditions requises
celui-ci a droit à une indemnité double de celle visée au premier alinéa.