Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144060
- [CHAPITRE Ier : DROIT DE CIRCULATION.](chapitre_ier)
- [CHAPITRE II : ATTERRISSAGE.](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AERONEFS.](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : REDEVANCES.](chapitre_iv)

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Date de début: 1972-04-29
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006159859
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##### CHAPITRE IV : REDEVANCES.
- [Article R134-1](article_r134-1.md)
- [Article R134-2](article_r134-2.md)
- [Article R134-3](article_r134-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-04-29
Date de fin: 1990-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006844539
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X134R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844539.xml
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###### Article R134-1
L'usage des installations et services mis en oeuvre par l'Etat au-dessus du
territoire métropolitain et dans son voisinage, pour la sécurité de la
circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les
services de radio-communication et de météorologie, donne lieu à rémunération
sous forme d'une redevance pour services rendus, dite redevance de route.<br />
La redevance est due pour chaque vol par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est
inconnu, par le propriétaire de l'aéronef.<br />
Son montant est déterminé, en fonction de la distance parcourue dans l'espace
aérien dans lequel sont mis en oeuvre les installations et services mentionnés
au premier alinéa ci-dessus et en fonction de la masse maximale au décollage de
l'aéronef, à l'aide d'un taux unitaire et suivant des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la défense
nationale et du ministre chargé des finances.<br />
L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes,
éventuellement pondérées, pour certaines catégories de vols ou pour les aéronefs
d'un même type exploités par une même entreprise.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-04-29
Date de fin: 1990-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006844541
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X134R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844541.xml
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###### Article R134-2
Sont éxonérés de la redevance de route :<br />
Les vols exécutés par les aéronefs militaires et par les aéronefs appartenant à
l'Etat, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales
;<br />
Les vols exécutés par les aéronefs des catégories précédentes appartenant à des
Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;<br />
Les vols de recherche et de sauvetage ;<br />
Les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef, au cours desquels
aucun atterrissage n'a eu lieu ;<br />
Les vols de contrôle ou d'essai des aides à la navigation ;<br />
Les vols d'essai des aéronefs et les vols servant uniquement à l'instruction et
à l'entraînement du personnel navigant.<br />
L'arrêté mentionné à l'article R. 134-1 peut en outre prévoir des exonérations
ou des réductions de tarifs en faveur :<br />
Des vols effectués en totalité selon les règles de vol à vue ;<br />
Des vols exécutés par les aéronefs civils dont la masse maximale au décollage
est inférieure à 5,7 tonnes ;<br />
Des vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le
territoire métropolitain et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale
antérieure ou ultérieure en territoire étranger.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-04-29
Date de fin: 1990-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006844543
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X134R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844543.xml
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###### Article R134-3
Par dérogation aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 3 et 11, les
opérations de liquidation et de recouvrement de la redevance sont confiées à
l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
(Eurocontrol) instituée par la convention internationale signée à Bruxelles le
13 décembre 1960.<br />
A défaut de versement du montant de la redevance à cette organisation dans les
délais indiqués par elle, le recouvrement est poursuivi par les comptables du
Trésor, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine, au vu d'un ordre de recette exécutoire émis
par le ministre chargé de l'aviation civile.<br />
Les produits perçus par l'organisation sont versés au Trésor public, déduction
faite des frais de recouvrement fixés par arrêté du ministre de l'économie et
des finances.