diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/README.md index 109a234a..77148c97 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144064 - [CHAPITRE Ier : DEFINITIONS, REGLES GENERALES DE CREATION, D'UTILISATION ET DE CONTROLE.](chapitre_ier/README.md) - [CHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.](chapitre_iii/README.md) +- [CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.](chapitre_vi/README.md)
Références diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/README.md new file mode 100644 index 00000000..eddb9a65 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/README.md @@ -0,0 +1,36 @@ +--- +Date de début: 1998-01-07 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGISCTA000006159866 +--- + +

CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.

+ +- [Article R216-1](article_r216-1.md) +- [Article R216-2](article_r216-2.md) +- [Article R216-3](article_r216-3.md) +- [Article R216-4](article_r216-4.md) +- [Article R216-5](article_r216-5.md) +- [Article R216-6](article_r216-6.md) +- [Article R216-7](article_r216-7.md) +- [Article R216-8](article_r216-8.md) +- [Article R216-9](article_r216-9.md) +- [Article R216-10](article_r216-10.md) +- [Article R216-11](article_r216-11.md) +- [Article R216-12](article_r216-12.md) +- [Article R216-13](article_r216-13.md) +- [Article R216-14](article_r216-14.md) +- [Article R216-15](article_r216-15.md) +- [Article R216-16](article_r216-16.md) + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_r216-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_r216-1.md new file mode 100644 index 00000000..309a8da0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_r216-1.md @@ -0,0 +1,123 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1998-01-07 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006844683 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X216R01AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844683.xml +--- + +

Article R216-1

+ +I. - Les services d'assistance en escale régis par le présent chapitre sont les +services rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic +commercial figurant dans la liste annexée au présent code.
+ +II. - L'auto-assistance en escale consiste, pour un transporteur aérien, à +effectuer pour son propre compte une ou plusieurs catégories de services +d'assistance sans conclure avec un tiers aucun contrat, sous quelque +dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services. Un +transporteur aérien n'est pas considéré comme tiers par rapport à un autre +transporteur aérien :
+ +1° Si l'un détient dans l'autre une participation majoritaire,
+ +ou
+ +2° Si une même entité détient dans chacun d'eux une participation majoritaire. + + +
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Article R216-10

+ +Lorsqu'il entend appliquer sur un aérodrome les dispositions prévues aux +articles R. 216-3, R. 216-5 ou R. 216-7 limitant le nombre d'intervenants pour +un ou plusieurs services d'assistance en escale, le ministre chargé de +l'aviation civile le notifie aux transporteurs aériens ou aux prestataires +exerçant de tels services sur l'aérodrome, ainsi qu'au gestionnaire +d'aérodrome.
+ +Les autorisations en cours expirent lorsque sont désignés les transporteurs +aériens ou les prestataires de services retenus selon les règles fixées par les +articles susmentionnés. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_r216-11.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_r216-11.md new file mode 100644 index 00000000..62f4438b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_r216-11.md @@ -0,0 +1,95 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1998-01-07 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006844694 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X216R11AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844694.xml +--- + +

Article R216-11

+ +1° Sur les aérodromes de Paris-Orly et Charles-de-Gaulle, le ministre chargé de +l'aviation civile peut confier au gestionnaire de l'aérodrome ou à un +prestataire de services la mission d'assurer la permanence des services +d'assistance en escale. Sur tout autre aérodrome mentionné au 1° de l'article R. +216-2, cette même faculté échoit au préfet qui y exerce les pouvoirs de +police.
+ +2° Lorsqu'elle envisage de désigner un prestataire de services ou le +gestionnaire de l'aérodrome pour cette mission, l'autorité prévue au 1° consulte +au préalable, soixante jours à l'avance au moins, le Comité des usagers, le +gestionnaire de l'aérodrome et, le cas échéant, le prestataire concerné sur +l'étendue des services à assurer, et sur les conditions de prix.
+ +Le choix de l'autorité compétente doit reposer sur les conditions matérielles et +financières dans lesquelles seront rendus les services.
+ +3° Le prestataire désigné tient une comptabilité séparée du coût net des +services de permanence et la soumet à ses frais à un auditeur indépendant dont +le choix doit recevoir l'accord de l'autorité prévue au 1°.
+ +Le responsable des services de permanence est rémunéré chaque année par un +versement des autres prestataires, en proportion du chiffre d'affaires réalisé +sur l'aérodrome par chacun de ces prestataires. A cet effet, ces prestataires +communiquent chaque année leur chiffre d'affaires d'assistance en escale réalisé +sur l'aérodrome, au prestataire désigné, ou au gestionnaire de l'aérodrome, et à +l'autorité ayant délivré leur agrément. Ces derniers sont tenus à la +confidentialité de cette information. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_r216-12.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_r216-12.md new file mode 100644 index 00000000..51c95b2f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_r216-12.md @@ -0,0 +1,58 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 1998-01-07 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006844695 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X216R12AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844695.xml +--- + +

Article R216-12

+ +Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser, suspendre ou retirer aux +transporteurs aériens établis dans un Etat non membre de la Communauté +européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les droits +résultant du présent chapitre, s'il apparaît que les transporteurs aériens +établis en France ne bénéficient pas d'un traitement équivalent dans cet Etat. + + +
+ Références + +

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Article R216-13

+ +Le gestionnaire d'un aérodrome, le transporteur aérien ou le prestataire de +services, qui fournissent des services d'assistance en escale sur les aérodromes +mentionnés au 2° de l'article R. 216-4, doivent, à compter de leur premier +exercice comptable clos postérieurement au 30 juin 1999, opérer une stricte +séparation comptable entre les activités liées à la fourniture de ces services +et leurs autres activités. Cette séparation est effectuée suivant des règles +définies à cet effet par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du +ministre chargé du budget.
+ +L'existence de cette séparation comptable et la régularité des comptes font +l'objet, chaque année, d'une vérification spécifique par le ou les commissaires +aux comptes. Lorsqu'il s'agit d'un établissement public doté d'un agent +comptable, celui-ci peut effectuer lui-même cette vérification. La vérification +donne lieu à l'établissement d'un rapport.
+ +Dans le cas d'un gestionnaire d'aérodrome, le ou les commissaires aux comptes, +ou l'agent comptable, doivent également vérifier que le produit des redevances +perçues auprès des transporteurs aériens pour l'usage des installations +aéronautiques ne contribue pas au financement de son activité d'assistance en +escale.
+ +Dans le cas d'un transporteur aérien, le ou les commissaires aux comptes +précisent si cette comptabilité englobe ou non la part d'activité de ce +transporteur aérien consacrée à l'auto-assistance. + + +
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Article R216-14

+ +1° A compter du 1er juillet 1998, sur les aérodromes dont le trafic annuel est +supérieur à 200 000 passagers embarqués et débarqués ou 20 000 tonnes de fret, +l'activité d'un prestataire de services d'assistance en escale, de même que +celle de ses sous-traitants, est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré +par l'autorité préfectorale assurant la police de l'aérodrome en application de +l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile. Un agrément ne vaut que pour un +aérodrome.
+ +2° Cet agrément est délivré dès lors que le demandeur d'une part, satisfait aux +critères suivants :
+ +a) Justifier des couvertures d'assurances pertinentes pour l'activité exercée, +notamment en termes de responsabilité civile ;
+ +b) Justifier d'une situation financière saine,
+ +et, d'autre part, souscrit les engagements suivants :
+ +c) Respecter les règlements et les consignes particulières à l'aérodrome en +matière de sûreté ;
+ +d) Respecter les règlements et les consignes particulières à l'aérodrome en +matière de sécurité des installations, des équipements, des aéronefs ou des +personnes, et notamment les dispositions prises en application de l'article R. +213-4 ;
+ +e) Respecter la législation et la réglementation applicables en matière de droit +du travail et des conventions collectives correspondant aux activités +d'assistance en escale exercées ;
+ +f) Respecter les réglementations en vigueur et les consignes particulières à +l'aérodrome relatives à la protection de l'environnement ;
+ +g) Respecter la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport +aérien ;
+ +h) Pour les prestataires de services, participer d'une manière équitable à +l'organisation ou à la couverture des frais de la permanence des services +offerts aux transporteurs aériens sur l'aérodrome ;
+ +i) Pour les prestataires de services, respecter l'obligation de séparation +comptable prévue à l'article R. 216-13.
+ +Les engagements souscrits au titre des c, d, f et g devront porter, le cas +échéant, sur une formation adaptée des personnels.
+ +A défaut de réponse dans les deux mois suivant la réception de la demande, +l'agrément est réputé acquis.
+ +3° Le titulaire d'un agrément doit notifier à l'autorité qui le lui a délivré +toute modification apportée à sa raison sociale, à son nom ou à la répartition +du capital. Il doit en outre demander un nouvel agrément pour toute modification +souhaitée concernant la zone d'activité sur l'aérodrome ou la nature des +services rendus.
+ +4° L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.
+ +5° Si, pour des raisons qui lui sont imputables, le titulaire de l'agrément ne +satisfait plus aux critères et aux engagements énoncés au 2°, le préfet adresse +à l'intéressé, le cas échéant sur saisine du gestionnaire de l'aéroport ou du +comité des usagers, une mise en demeure d'apporter les mesures correctives +nécessaires aux manquements constatés.
+ +En cas de carence persistante, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant +la mise en demeure, le préfet suspend l'agrément pour une durée maximale de six +mois. Préalablement à cette suspension, l'intéressé est mis en mesure de +présenter ses observations.
+ +A l'issue de la période de suspension, et si les corrections nécessaires n'ont +pas été apportées, l'agrément est retiré par l'autorité l'ayant délivré.
+ +En cas de risque grave pour la sécurité ou à la sûreté des aéronefs, des +personnes et des biens, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate +pour une durée maximale de six mois.
+ +L'autorité préfectorale notifie tout retrait et toute suspension d'agrément à +l'intéressé et en informe l'entité gestionnaire, le comité des usagers et le +ministre chargé de l'aviation civile. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_r216-15.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_r216-15.md new file mode 100644 index 00000000..c1dcd346 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_r216-15.md @@ -0,0 +1,62 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1998-01-07 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006844698 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X216R15AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844698.xml +--- + +

Article R216-15

+ +La demande d'agrément, présentée sur un modèle défini par arrêté du ministre +chargé de l'aviation civile, doit être accompagnée des documents suivants :
+ +a) Un extrait des statuts de la société ;
+ +b) Une copie de la police d'assurance couvrant les risques de l'activité exercée +sur l'aérodrome ;
+ +c) Une copie du bilan certifié du dernier exercice ;
+ +d) Les attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes +pour le dernier exercice exigible.
+ +Les pièces mentionnées au c et au d ne sont exigées que si le demandeur a exercé +une activité professionnelle antérieurement à sa demande. + + +
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Article R216-16

+ +1° Les prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur +un aérodrome sont soumis à une sélection lorsque leur nombre est limité dans les +cas prévus à l'article R. 216-5 ou au I, 3° et 4°, de l'article R. 216-7. Cette +procédure de sélection n'est pas applicable au gestionnaire de l'aérodrome ni à +toute entreprise qu'il contrôle directement ou indirectement ou qui le contrôle +directement ou indirectement.
+ +La sélection des prestataires est opérée dans les conditions suivantes :
+ +a) Le cahier des charges ou les spécifications techniques auxquels ces +prestataires doivent répondre sont établis par l'entité procédant à la sélection +après consultation du comité des usagers prévu à l'article R. 216-8 ainsi, le +cas échéant, que du gestionnaire de l'aérodrome. Ce cahier des charges fait +notamment référence à la législation et à la réglementation applicables en +matière de droit du travail ainsi qu'aux conventions collectives correspondant +aux activités d'assistance en escale exercées ;
+ +b) L'entité procédant à la sélection doit lancer un appel d'offres, publié au +Journal officiel des Communautés européennes, auquel tout prestataire intéressé +peut répondre ;
+ +c) Les prestataires sont retenus, après consultation du comité des usagers :
+ +I. - Par le gestionnaire, si celui-ci ne fournit pas de services similaires +d'assistance en escale et ne contrôle, directement ou indirectement, aucune +entreprise fournissant de tels services, et ne détient aucune participation dans +une telle entreprise ;
+ +II. - Par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, après +consultation du gestionnaire, dans les autres cas ; le préfet informe de son +choix le gestionnaire et le ministre chargé de l'aviation civile ;
+ +III. - Par le ministre chargé de l'aviation civile, pour les aérodromes de +Paris-Orly et Charles-de-Gaulle ;
+ +d) Les prestataires retenus doivent détenir un agrément ;
+ +e) Les prestataires sont retenus pour une durée maximale de sept années ;
+ +f) Lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période +pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la +même procédure ;
+ +g) A compter du 1er janvier 2001, l'un au moins des prestataires sélectionnés ne +peut être contrôlé directement ou indirectement :
+ +- ni par le gestionnaire de l'aérodrome ;
+ +- ni par un transporteur aérien ayant transporté plus de 25 % des passagers ou +du fret enregistrés dans l'aérodrome au cours de l'année précédant celle où +s'opère la sélection de ces prestataires ;
+ +- ni par une entité contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement +par ce gestionnaire ou par un tel transporteur aérien.
+ +2° Le gestionnaire de l'aérodrome informe le comité des usagers des décisions +prises en application du présent article. + + +
+ Références + +

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Article R216-2

+ +A compter du 1er janvier 1998, les transporteurs aériens peuvent pratiquer +librement l'auto-assistance en escale :
+ +1° Sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million +de mouvements de passagers ou 25 000 tonnes de fret transporté par avion, pour +l'ensemble des services mentionnés au I de l'article R. 216-1 ;
+ +2° Sur les autres aérodromes, pour les services ou catégories de services autres +que :
+ +a) Assistance bagages ;
+ +b) Assistance opérations en piste ;
+ +c) Assistance carburant et huile ;
+ +d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic. + + +
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Article R216-3

+ +Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million de +mouvements de passagers ou 25 000 tonnes de fret transporté par avion, le +ministre chargé de l'aviation civile peut, sur proposition du gestionnaire de +l'aérodrome, limiter le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer +l'auto-assistance pour des services relevant d'une ou plusieurs des catégories +suivantes :
+ +a) Assistance bagages ;
+ +b) Assistance opérations en piste ;
+ +c) Assistance carburant et huile ;
+ +d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.
+ +II. - La limitation prévue au I doit être justifiée :
+ +1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome +;
+ +2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des +installations et des équipements.
+ +III. - Le nombre des transporteurs aériens autorisés ne peut être inférieur à +deux par service.
+ +Sont retenus les transporteurs aériens demandant à pratiquer l'auto-assistance +qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important sur +l'aérodrome concerné.
+ +Le cas échéant, il peut être établi une liste séparée de transporteurs autorisés +en tenant compte des mouvements d'avions ne transportant que du fret et de la +poste. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_r216-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_r216-4.md new file mode 100644 index 00000000..55839195 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_r216-4.md @@ -0,0 +1,92 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1998-01-07 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006844686 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X216R04AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844686.xml +--- + +

Article R216-4

+ +Toute personne physique ou morale établie sur le territoire d'un Etat membre de +la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen, et titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 216-14, peut fournir +un ou plusieurs services d'assistance en escale à un transporteur aérien :
+ +1° A compter du 1er janvier 1999, sur tout aérodrome dont le trafic annuel est +supérieur ou égal à trois millions de mouvements de passagers ou 75 000 tonnes +de fret transporté par avion, ou ayant enregistré un trafic supérieur ou égal à +deux millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par +avion au cours de la période de six mois précédant le 1er avril ou le 1er +octobre de l'année antérieure ;
+ +2° A compter du 1er janvier 2001, sur tout aérodrome dont le trafic annuel est +supérieur ou égal à deux millions de mouvements de passagers ou cinquante mille +tonnes de fret transporté par avion. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_r216-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_r216-5.md new file mode 100644 index 00000000..3d391bf3 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_r216-5.md @@ -0,0 +1,121 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1998-01-07 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006844687 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X216R05AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844687.xml +--- + +

Article R216-5

+ +I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande du gestionnaire de +l'aérodrome, décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir, +conformément à l'article R. 216-4, des services relevant d'une ou plusieurs +catégories suivantes :
+ +a) Assistance bagages ;
+ +b) Assistance opérations en piste ;
+ +c) Assistance carburant et huile ;
+ +d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.
+ +II.-La limitation prévue au I doit être justifiée :
+ +1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome +;
+ +2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des +installations et des équipements.
+ +III.-Le nombre des prestataires autorisés ne peut être inférieur à deux par +service. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_r216-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_r216-6.md new file mode 100644 index 00000000..30ddf1a2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_r216-6.md @@ -0,0 +1,153 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1998-01-07 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006844688 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X216R06AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844688.xml +--- + +

Article R216-6

+ +Nonobstant les dispositions des articles R. 216-2 à R. 216-5, le ministre chargé +de l'aviation civile peut confier au gestionnaire de l'aérodrome la gestion des +infrastructures servant à la fourniture des services d'assistance en escale dont +la complexité, les conditions techniques d'exploitation, le coût ou l'impact sur +l'environnement ne permettent pas, sur cet aérodrome, la division ou la +duplication. Le gestionnaire peut rendre obligatoire l'usage des infrastructures +considérées pour les prestataires de services et pour les transporteurs +aériens.
+ +La liste des infrastructures entrant dans le champ d'application du présent +article est définie par décret.
+ +Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le +gestionnaire de l'aérodrome délègue la gestion de tout ou partie de ces +infrastructures à un tiers, conformément aux dispositions en vertu desquelles il +assure la gestion du domaine public. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_r216-7.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_r216-7.md new file mode 100644 index 00000000..1bc0feec --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_r216-7.md @@ -0,0 +1,167 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1998-01-07 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006844689 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X216R07AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844689.xml +--- + +

Article R216-7

+ +I.-Lorsque, sur un aérodrome ou une partie d'aérodrome, des contraintes +particulières en matière d'espace ou de capacité des installations ne permettent +pas l'exercice des services d'assistance dans les conditions prévues aux +articles R. 216-2 à R. 216-5, le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la +demande du gestionnaire de l'aérodrome, décider, pour une durée limitée :
+ +1° De réserver l'exercice de l'auto-assistance à un nombre limité de +transporteurs aériens pour un ou plusieurs services ne relevant pas des +catégories mentionnées au I de l'article R. 216-3 ;
+ +2° D'interdire ou de limiter à un seul transporteur aérien l'exercice de +l'auto-assistance pour un ou plusieurs services relevant des catégories +mentionnées au I de l'article R. 216-3 ;
+ +3° De limiter le nombre de prestataires pour un ou plusieurs services ne +relevant pas des catégories mentionnées au I de l'article R. 216-5 ;
+ +4° De réserver à un seul prestataire un ou plusieurs services relevant des +catégories mentionnées au I de l'article R. 216-5.
+ +II.-1° Toute décision prise en application du I doit :
+ +a) Préciser la ou les catégories de services pour lesquelles une dérogation est +accordée ainsi que les contraintes spécifiques d'espace ou de capacité +disponibles qui la justifient ;
+ +b) Etre accompagnée d'un plan de mesures appropriées visant à surmonter ces +contraintes.
+ +2° Le ministre chargé de l'aviation civile informe la Commission européenne +ainsi que le gestionnaire de l'aérodrome de toute décision qu'il entend prendre +sur la base du présent article ainsi que des motifs qui la justifient. A l'issue +d'un délai de trois mois, le ministre notifie sa décision au gestionnaire ou son +sursis à statuer dûment motivé. Cette décision ne peut être favorable si la +Commission européenne a notifié son désaccord.
+ +Les décisions prises doivent se limiter aux seules parties d'un aérodrome où les +contraintes invoquées sont effectivement vérifiées.
+ +3° La durée des dérogations consenties en application des 1°, 2° et 3° du I ne +peut excéder trois années. Au plus tard trois mois avant l'expiration de cette +période, toute nouvelle demande de dérogation doit faire l'objet d'une nouvelle +décision, laquelle sera également soumise à la procédure prévue par le présent +article.
+ +La durée des dérogations accordées en application du I, 4°, ne peut excéder deux +années. Cependant, après accord de la Commission européenne, le ministre chargé +de l'aviation civile peut prolonger cette période une seule fois d'au plus deux +années supplémentaires.
+ +III.-Lorsque est prise une décision en application du I, 1° ou 2°, le +gestionnaire de l'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens demandant à +pratiquer l'auto-assistance qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le +plus important sur l'aérodrome concerné.
+ +Toutefois pour la catégorie " assistance passagers ", le gestionnaire de +l'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens demandant à pratiquer +l'auto-assistance qui réalisent le trafic de passagers commerciaux le plus +important sur l'aérodrome.
+ +Pour l'assistance fret et l'assistance poste, à l'exclusion du transport sur les +aires de trafic, le ou les transporteurs autorisés à pratiquer l'auto-assistance +sur leur demande sont ceux qui réalisent le tonnage le plus important de fret ou +de poste embarqué ou débarqué.
+ +Lorsqu'en application du I, 2°, un seul transporteur aérien est autorisé à +pratiquer l'auto-assistance dans une zone de fret, il s'agit de celui réalisant +le plus grand nombre de mouvements d'avions ne transportant que du fret et de la +poste, parmi ceux qui le demandent. + + +
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Article R216-8

+ +Un comité des usagers est créé sur tout aérodrome visé au 1° de l'article R. +216-2, au I de l'article R. 216-3 et au 1° ou au 2° de l'article R. 216-4.
+ +Ce comité est consulté pour avis, préalablement à toute décision limitant le +nombre de prestataires en application de l'article R. 216-5 ou de l'article R. +216-7. Les cahiers des charges ou les spécifications techniques auxquels les +prestataires doivent satisfaire lui sont soumis avant leur adoption.
+ +La composition, le rôle et les modalités de fonctionnement des comités des +usagers sont fixés par décret. + + +
+ Références + +

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Article R216-9

+ +Les transporteurs aériens et les prestataires exercent les services d'assistance +en escale dans le respect des règles de gestion et de police du domaine public. +Cet exercice est subordonné à la délivrance, par le gestionnaire de l'aérodrome, +d'une autorisation et, le cas échéant, à la signature d'une convention +d'occupation du domaine public. + + +
+ Références + +

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