Décret n° 67-333 du 30 mars 1967 portant révision du code de l'aviation civile et commerciale

Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et ‎commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril ‎‎1958 relative aux conditions d'application de certains code).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
Ancien identifiant: 1DX967333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674978.xml
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République française 2005-07-29 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159811
##### CHAPITRE Ier : DÉFINITIONS.- RÈGLES GÉNÉRALES DE CRÉATION, D'UTILISATION ET DE CONTRÔLE.
- [Article L211-1](article_l211-1.md)
- [Article L211-2](article_l211-2.md)
- [Article L211-3](article_l211-3.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006844156
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X211L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844156.xml
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###### Article L211-2
Les normes techniques ayant une incidence sur la sécurité applicables à
l'aménagement, à la conception et à l'exploitation des aérodromes civils et des
zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le
ministère de la défense est affectataire principal, les conditions dans
lesquelles des dérogations à ces normes pourront être accordées et les modalités
d'agrément des équipements nécessaires à la sécurité sont définies par arrêté du
ministre chargé de l'aviation civile, pris le cas échéant conjointement avec le
ministère de la défense.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles
Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006844157
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X211L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844157.xml
---
###### Article L211-3
Nul ne peut exploiter un aérodrome civil accueillant du trafic commercial s'il
n'a obtenu du ministre chargé de l'aviation civile un certificat de sécurité
aéroportuaire pour cet aérodrome. Le ministre chargé de l'aviation civile peut
fixer par arrêté un seuil de trafic en deçà duquel la détention de ce certificat
n'est pas obligatoire.<br />
Le certificat est délivré lorsque l'exploitant de l'aérodrome a démontré qu'il a
pris toutes les dispositions de nature à assurer en toute sécurité
l'aménagement, le fonctionnement et l'usage des équipements, biens et services
aéroportuaires nécessaires à la circulation des aéronefs dont la gestion lui
incombe, conformément aux normes en vigueur, et notamment à celles mentionnées à
l'article L. 211-2 et au I de l'article L. 213-3. La délivrance du certificat
est précédée d'une enquête technique sur les conditions et procédures
d'exploitation de l'aérodrome ainsi que sur les modalités de gestion de sa
sécurité.<br />
Le ministre chargé de l'aviation civile peut abroger ou suspendre le certificat
en cas de défaillance dudit exploitant.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles
Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article, notamment la durée de validité du certificat de sécurité.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-05
Date de fin: 2005-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006844158
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X213L01AXXAA
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Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006844159
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X213L01AXXAB
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---
###### Article L213-1
@ -18,8 +18,9 @@ au service des douanes, applicables :<br />
Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ;<br />
Sur les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat, sans
préjudice de l'application, sur les aérodromes militaires, des articles 70 et
suivants du code pénal, et, le cas échéant, de dispositions spéciales ;<br />
préjudice de l'application, sur les aérodromes militaires, des articles 411-1 à
411-11 du code pénal ainsi que des articles 476-1 à 476-5 du code de justice
militaire, et, le cas échéant, de dispositions spéciales ;<br />
Sur les aérodromes à usage restreint autres que les aérodromes réservés à
l'usage d'administrations de l'Etat ;<br />
@ -30,4 +31,7 @@ navigation aérienne et l'assistance météorologique, y compris les réseaux de
câbles et canalisations qui les desservent ;<br />
Sur les dépendances des aérodromes et des installations à usage aéronautique qui
ne sont pas librement accessibles au public.
ne sont pas librement accessibles au public.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles
Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-05
Date de fin: 2005-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006844160
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X213L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844160.xml
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006844161
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X213L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844161.xml
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###### Article L213-2
@ -14,9 +14,27 @@ La police des aérodromes et des installations aéronautiques, tels qu'ils sont
définis à l'article précédent, est assurée, sous réserve des pouvoirs de
l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la
défense nationale, par le préfet qui exerce, à cet effet dans leur emprise, les
pouvoirs impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes.<br />
pouvoirs impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des
collectivités territoriales.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des
dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les conditions dans lesquelles un
préfet sera chargé des pouvoirs visés audit alinéa, lorsque l'emprise de
l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements.
l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles
Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve
des dispositions ci-après :<br />
a) Le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat "
;<br />
b) La référence à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités
territoriales est remplacée, pour l'application en Polynésie française, par la
référence à l'article L. 131-2 du code des communes et, pour l'application en
Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'article L. 131-2 du code des communes
de Nouvelle-Calédonie ;<br />
c) Au premier alinéa, les mots : " qui exerce... code général des collectivités
territoriales. " sont supprimés pour l'application dans les îles Wallis et
Futuna.

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@ -1,30 +1,49 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-22
Date de fin: 2005-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006844166
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X213L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844166.xml
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006844167
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X213L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844167.xml
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###### Article L213-3
I. - Les aérodromes assurent, suivant des normes techniques définies par
l'autorité administrative, le sauvetage et la lutte contre les incendies
d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril aviaire. Ils participent à
l'organisation des visites de sûreté dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du I de l'article L. 282-8.<br />
I. - Les exploitants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles
des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la
défense est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous l'autorité du
titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 213-2, le sauvetage et
la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril
aviaire. Ils peuvent, en tout ou partie, confier l'exécution de ces missions,
par voie de convention, au service départemental d'incendie et de secours, à
l'autorité militaire ou à un organisme agréé dans des conditions fixées par
décret.<br />
Sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police mentionnés à l'article L.
213-2, l'exploitant d'aérodrome assure l'exécution des services en cause. Il
peut faire assurer celle-ci, en vertu d'une convention, par le service
départemental d'incendie et de secours, par l'autorité militaire ou par un
organisme agréé dans les conditions fixées par décret.<br />
II. - Sauf dans les cas où, en application notamment des dispositions du I de
l'article L. 282-8, leur mise en oeuvre est assurée par les services de l'Etat,
les mesures prescrites en application du règlement (CE) n° 2320/2002 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de
règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile sont mises en
oeuvre sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article
L. 213-2, par les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien,
les prestataires de service d'assistance en escale, les entreprises ou
organismes agréés au sens des articles L. 213-4 et L. 321-7, les employeurs des
agents visés au deuxième alinéa du I de l'article L. 282-8, les entreprises qui
leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou
utiliser les zones non librement accessibles au public des aérodromes, chacun
dans son domaine d'activité.<br />
II. - Les dispositions du I sont applicables en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de mesures qui incombent à
chacune des personnes visées à l'alinéa précédent.<br />
Pour l'application du I dans les territoires et collectivités mentionnés à
l'alinéa précédent, les mots : service départemental d'incendie et de secours
sont remplacés par les mots : service local d'incendie et de secours.
III. - Les dispositions des I et II du présent article sont applicables à
Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.<br />
Pour l'application du I dans ces collectivités, les mots :<br />
"service départemental d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots :
"service local d'incendie et de secours".<br />
Dans ces collectivités, les mesures prévues au II sont prescrites par l'Etat.

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@ -1,64 +1,51 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-16
Date de fin: 2005-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006844240
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X282L08AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/42/LEGIARTI000006844240.xml
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006844241
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X282L08AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/42/LEGIARTI000006844241.xml
---
###### Article L282-8
I - En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime national
qu'international, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la
responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de
police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21
du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des personnes, des
bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou
se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et
de leurs dépendances.<br />
I. - En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime
intérieur qu'international, d'une part les officiers de police judiciaire ainsi
que, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police
judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis
et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale et, d'autre part, les
agents des douanes, peuvent procéder à la fouille et à la visite par tous moyens
appropriés des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs
et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement
accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances.<br />
Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à cette
visite sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, que les entreprises
de transport aérien ou les gestionnaires d'aérodromes ont désignés ou fait
désigner par des entreprises liées par un contrat de louage de services pour
cette tâche. Ces agents doivent être préalablement agréés par le représentant de
l'Etat dans le département et le procureur de la République. En ce qui concerne
la visite des bagages à main, ils procèdent à leur inspection visuelle et, avec
le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la
visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre des
dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent
procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité
Sont également habilités à procéder à ces fouilles et visites, sous le contrôle
des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de
nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne
désignés par les entreprises de transport aérien, les exploitants d'aérodromes
ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. Ces agents doivent être
préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le
procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main
qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité
qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité
doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait
l'objet.<br />
Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la
moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec
l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le
représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République
qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il
peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.<br />
Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque
l'octroi ou le maintien de ceux-ci apparaissent incompatibles avec l'exercice
des missions susmentionnées.<br />
Les agents des douanes peuvent, dans le même but et dans les mêmes lieux,
procéder à la visite des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des
aéronefs et des véhicules en régime international. Ils peuvent y faire procéder
sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions fixées aux deux
alinéas précédents.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent I.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.<br />
II. - Les dispositions du I sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et
Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.<br />
II. - Les dispositions du I sont applicables en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.<br />
Pour l'application du I dans ces collectivités :<br />
Pour l'application du I dans les territoires et collectivités mentionnés à
l'alinéa précédent :<br />
- les mots : ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne sont
- les mots : "ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne" sont
supprimés ;<br />
- les mots : dans le département sont remplacés, respectivement, par les mots :
en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et
à Mayotte.
- les mots : "dans le département" sont remplacés, respectivement, par les mots
: "à Mayotte", "dans les îles Wallis et Futuna", "en Polynésie française" et "en
Nouvelle-Calédonie".