diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_r131-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_r131-4.md index b250b4a..c677680 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_r131-4.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_r131-4.md @@ -1,20 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1980-02-01 -Date de fin: 1995-09-19 -Identifiant: LEGIARTI000006844490 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X131R04AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/44/LEGIARTI000006844490.xml +Date de début: 1995-09-19 +Date de fin: 2005-12-08 +Identifiant: LEGIARTI000006844492 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X131R04AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/44/LEGIARTI000006844492.xml --- ###### Article R131-4 Les mesures d'interdiction de survol prévues au premier alinéa de l'article L. -131-3 sont prises après avis du délégué à l'espace aérien, par arrêté du -ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire -sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et -du ministre de la défense.
+131-3 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque +des raisons d'ordre militaire sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre +chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la défense.
Toutefois, lorsqu'elles présentent un caractère urgent et qu'en outre la zone interdite ne dépasse pas une hauteur de 1 000 mètres au-dessus du sol, et ne @@ -36,10 +35,10 @@ par le décret n° 79-413 du 25 mai 1979, après, outre les avis ci-dessus mentionnés, la consultation du commandant de la zone maritime ou de son représentant ;
-Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, par -arrêté du délégué du Gouvernement après consultation du chef du service d'Etat -de l'aviation civile ou de son représentant ; lorsqu'elles concernent les eaux -territoriales au large de ces territoires, ces mesures sont prises par le -délégué du Gouvernement institué par le décret précité du 25 mai 1979, après -consultation du chef du service d'Etat de l'aviation civile et du commandant de -zone maritime ou de leurs représentants. +Dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, par arrêté du délégué du +Gouvernement après consultation du chef du service d'Etat de l'aviation civile +ou de son représentant ; lorsqu'elles concernent les eaux territoriales au large +de ces territoires, ces mesures sont prises par le délégué du Gouvernement +institué par le décret précité du 25 mai 1979, après consultation du chef du +service d'Etat de l'aviation civile et du commandant de zone maritime ou de +leurs représentants.