From 1d5aa8bcaf5f16aeb65eecc3fbdb1b31d42be609 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 1 Mar 1994 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B053-285=20du=204=20avril=201953=20S?= =?UTF-8?q?TATUT=20DU=20PERSONNEL=20NAVIGANT=20PROFESSIONNEL=20DE=20L'AERO?= =?UTF-8?q?NAUTIQUE=20CIVILE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit PORTANT STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE ART. 1 A 10 : CATEGORIES DE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE ART. 11 A 16 : DE L'EQUIPAGE ET DU COMMANDANT DE BORD ART. 17 A 51 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNEL ART. 17 A 22 : CONTRATS INDIVIDUELS DE TRAVAIL ART. 23 A 34 : INCAPACITE TEMPORAIRE ET PERMANENTE; RETRAITE, DECES ART. 35 ET 36 : LITIGES ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE ART. 37 A 45 : ENQUETE ET CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'AERONAUTIQUE CIVILE ART. 46 A 51 : DISPOSITIONS DIVERSES : MODALITES D'APPLICATION, AMENDES, COTISATIONS ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES A CELLES DE LA PRESENTE LOI, ET NOTAMMENT LES LOIS DES 25-03-1936, 22-02-1941, 11-08-1943 AINSI QUE LES DISPOSITIONS DE L'ART. 5 DE LA LOI DU 30-03-1928 EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE CONDITIONS DANS LESQUELLES LES BIENS DONT DISPOSE ACTUELLEMENT LE "FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE CIVILE" SERONT DEVOLUS, EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE, A LA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL NAVIGANT. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693641 Ancien identifiant: 1LX953285 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/36/JORFTEXT000000693641.xml --- .../titre_ii/chapitre_vii/article_r427-1.md | 58 ++++++++++++++----- 1 file changed, 44 insertions(+), 14 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vii/article_r427-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vii/article_r427-1.md index 1e8e113f..121b2774 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vii/article_r427-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vii/article_r427-1.md @@ -1,26 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1991-03-09 -Date de fin: 1994-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000006845258 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X427R01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845258.xml +Date de début: 1994-03-01 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006845259 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X427R01AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845259.xml ---

Article R427-1

-" Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout -employeur qui, en ce qui concerne le personnel navigant, aura contrevenu aux -dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail et des décrets mentionnés -à l'article L. 212-2 du même code. Les contraventions donneront lieu à autant -d'amendes qu'il y aura de navigants employés en méconnaissance des dispositions -précitées."
+Sera puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour +les contraventions de la cinquième classe tout employeur qui, en ce qui concerne +le personnel navigant, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 212-1 du +code du travail et des décrets mentionnés à l'article L. 212-2 du même code. Les +contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura de navigants +employés en méconnaissance des dispositions précitées.
Toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant entraîne le retrait de la licence du contrevenant, qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne les catégories -Transport aérien et Travail aérien, et par le ministre des armées en ce qui +Transport aérien et Travail aérien et par le ministre des armées en ce qui concerne le personnel de catégorie Essais et receptions, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois. @@ -32,7 +32,31 @@ pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois. @@ -42,6 +66,9 @@ pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.
  • Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎ CODIFICATION cible
  • +
  • + Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale (rectificatif) MODIFICATION cible +
  • Loi n°53-285 du 4 avril 1953 STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE CONCORDANCE cible
  • @@ -66,7 +93,10 @@ pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois. 1967-03-30 CODIFICATION source Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎
  • - 1991-03-04 MODIFICATION source Décret no 91-262 du 4 mars 1991 modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile - article 12 ENTIEREMENT_MODIF + 1993-03-29 MODIFICATION source Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale (rectificatif) +
  • +
  • + 2999-01-01 CITATION source Code pénal - article 131-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-03-01 au 2002-01-01
  • 2999-01-01 CITATION source Code du travail - article L212-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1973-11-23 au 1982-02-01