diff --git a/README.md b/README.md index dacdb549..20d29aac 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -17,6 +17,7 @@ URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/42/LEGITEXT000006074234.xml - [Partie législative](partie_legislative/README.md) - [Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat](partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/README.md) - [Partie réglementaire - Décrets simples](partie_reglementaire_-_decrets_simples/README.md) +- [Annexes](annexes/README.md)
Références diff --git a/annexes/README.md b/annexes/README.md new file mode 100644 index 00000000..62ef7b22 --- /dev/null +++ b/annexes/README.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +Date de début: 1992-04-12 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGISCTA000006108718 +--- + +

Annexes

+ +- [Annexe II à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10)](annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/README.md) +- [Annexe I à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10)](annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/README.md) + +
+ Références + +

Articles faisant référence à la section

+ + +
diff --git a/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/README.md b/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/README.md new file mode 100644 index 00000000..021709ff --- /dev/null +++ b/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/README.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +Date de début: 1992-04-02 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGISCTA000006129119 +--- + +

Annexe I à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10)

+ +- [REGLES DE l'AIR](regles_de_l_air/README.md) + +
+ Références + +

Articles faisant référence à la section

+ + +
diff --git a/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/regles_de_l_air/README.md b/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/regles_de_l_air/README.md new file mode 100644 index 00000000..baf822b9 --- /dev/null +++ b/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/regles_de_l_air/README.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +Date de début: 1992-04-02 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGISCTA000006143966 +--- + +

REGLES DE l'AIR

+ +- [Article Annexe I : Chapitre II](article_annexe_i_chapitre_ii.md) +- [Article Annexe I : Chapitre IV](article_annexe_i_chapitre_iv.md) +- [Article Annexe I : Appendice C](article_annexe_i_appendice_c.md) +- [Article Annexe I relative aux règles de l'air](article_annexe_i_relative_aux_regles_de_l_air.md) + +
+ Références + +

Articles faisant référence à la section

+ + +
diff --git a/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/regles_de_l_air/article_annexe_i_appendice_c.md b/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/regles_de_l_air/article_annexe_i_appendice_c.md new file mode 100644 index 00000000..154c2124 --- /dev/null +++ b/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/regles_de_l_air/article_annexe_i_appendice_c.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1992-04-02 +Date de fin: 2006-05-04 +Identifiant: LEGIARTI000019906008 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/90/60/LEGIARTI000019906008.xml +--- + +

Article Annexe I : Appendice C

+ +

TABLEAU DES NIVEAUX DE CROISIÈRE

+
+ +(Tableau non reproduit) + diff --git a/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/regles_de_l_air/article_annexe_i_chapitre_ii.md b/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/regles_de_l_air/article_annexe_i_chapitre_ii.md new file mode 100644 index 00000000..2fc09e95 --- /dev/null +++ b/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/regles_de_l_air/article_annexe_i_chapitre_ii.md @@ -0,0 +1,84 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1992-04-02 +Date de fin: 2006-05-04 +Identifiant: LEGIARTI000006843474 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A1D020XX1A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/34/LEGIARTI000006843474.xml +--- + +

Article Annexe I : Chapitre II

+ +


+

+ CHAPITRE II : Domaine d'application des règles de l'air +

+


+

+

2.1. Application territoriale des règles de l'air.

+Les règles de l'air s'appliquent :
+ +a) A tous les aéronefs civils évoluant dans les espaces aériens exploités par +l'administration française et à tous les aéronefs d'Etat, évoluant dans les +mêmes espaces, dont les conditions d'exécution de la mission sont compatibles +avec ces règles générales ;
+ +b) Aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation +françaises, où qu'ils se trouvent, dans la mesure où ces règles ne +contreviennent pas aux règles édictées par l'Etat sous l'autorité duquel le +territoire survolé se trouve placé.
+ +

2.2. Règles à appliquer.

+
+ +En vol, comme sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, un aéronef sera utilisé +conformément aux règles générales (chapitre III) et, en vol, suivant le cas :
+ +a) Conformément aux règles de vol à vue (chapitre IV) ;
+ +b) Ou conformément aux règles de vol aux instruments (chapitre V).
+ +

+ 2.3. Responsabilité pour l'application des règles de l'air. +

+Le pilote commandant de bord, qu'il tienne ou non les commandes, est responsable +de l'application des règles de l'air à la conduite de son aéronef. Il ne peut +déroger à ces règles que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de +sécurité.
+ +Pour les aéronefs non habités, cette responsabilité est exercée par la personne +mettant en oeuvre l'appareil. Des règles particulières concernant les aéronefs +non habités peuvent être établies par arrêté du ministre chargé de l'aviation +civile.
+ +

2.4. Autorité du pilote commandant de bord.

+2.4.1. Le pilote commandant de bord est responsable de la conduite de l'aéronef +et décide en dernier ressort de son utilisation tant qu'il en a le +commandement.
+ +2.4.2. Le pilote commandant de bord est responsable de l'application des +clairances émanant d'un organisme de la circulation aérienne.
+ +Si une clairance n'est pas jugée satisfaisante par le pilote commandant de bord, +celui-ci peut demander une modification à cette clairance, demande à laquelle il +sera, dans la mesure du possible, donné suite.
+ +2.4.3. Les clairances ne peuvent servir de prétexte à un pilote commandant de +bord pour enfreindre un règlement quelconque établi.
+ +2.4.4. Un pilote commandant de bord peut demander une priorité spéciale :
+ +a) Pour des raisons intéressant la sécurité du vol ou celle d'une personne se +trouvant à bord ;
+ +b) Pour participer à une opération concernant la sauvegarde des personnes et des +biens.
+ +2.4.5. Lorsque le pilote commandant de bord demande une clairance comportant une +priorité, il peut être tenu de fournir un rapport exposant les motifs de cette +demande.
+ +2.4.6. Le pilote commandant de bord est responsable du respect des mesures de +régulation de débit prescrites. + diff --git a/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/regles_de_l_air/article_annexe_i_chapitre_iv.md b/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/regles_de_l_air/article_annexe_i_chapitre_iv.md new file mode 100644 index 00000000..f62fe683 --- /dev/null +++ b/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/regles_de_l_air/article_annexe_i_chapitre_iv.md @@ -0,0 +1,282 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1992-04-02 +Date de fin: 1994-12-03 +Identifiant: LEGIARTI000006843506 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A1D040XX2A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843506.xml +--- + +

Article Annexe I : Chapitre IV

+ +

+ CHAPITRE IV : Règles de vol à vue (VFR)
+

+
+ +4.1. Conditions météorologiques de vol à vue et limitations de vitesse
+ +Sauf clairance contraire en ce qui concerne le vol VFR spécial, les vols VFR +doivent être effectués dans des conditions de visibilité et de distance par +rapport aux nuages au moins égales à celles qui sont spécifiées dans le tableau +ci-après.
+ +(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé du décret n° 91-660 page +9394).
+ +

4.2. Vol VFR spécial.

+4.2.1. Sauf clairance (VFR spécial) accordée par l'organisme du contrôle de la +circulation aérienne intéressé, un aéronef en vol VFR ne doit pas décoller d'un +aérodrome situé dans une zone de contrôle, ni atterrir sur cet aérodrome ni +évoluer dans la zone de contrôle si la visibilité au sol est inférieure à 8 +kilomètres ou le plafond inférieur à 450 mètres (1 500 pieds).
+ +4.2.2. Une clairance de vol VFR spécial peut être délivrée dans des espaces +aériens contrôlés autres que les zones de contrôle dans des conditions fixées +par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par arrêté conjoint du +ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées pour les +espaces aériens contrôlés spécialisés autres que les zones de contrôle +spécialisées.
+ +4.3. Vol VFR de nuit.
+ +Pour voler selon les règles de vol à vue de nuit, un aéronef doit respecter les +dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cet +arrêté peut fixer des conditions météorologiques supérieures à celles de 4.1 et +4.2.
+ +

+ 4.4. Abaissement des conditions météorologiques : au-dessous des conditions + météorologiques de vol à vue (VMC). +

+4.4.1. Dans un espace aérien contrôlé de classe B ou C.
+ +Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC conformément au plan de vol +en vigueur, le pilote commandant de bord d'un aéronef en vol VFR doit :
+ +a) Compte tenu des modifications aux éléments de vol qu'il juge nécessaire +d'effectuer pour maintenir VMC, demander une nouvelle clairance qui lui permette +:
+ +- soit de poursuivre le vol à destination ;
+ +- soit de se dérouter vers un aérodrome de dégagement ;
+ +- soit de quitter l'espace aérien contrôlé de classe B ou C ; ou
+ +b) Demander une clairance de VFR spécial conformément aux dispositions de 4.2 ; +ou
+ +c) S'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments +appliquer les dispositions de 4.11.
+ +4.4.2. Dans un espace aérien contrôlé de classe D.
+ +Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC conformément au plan de vol +en vigueur, le pilote commandant de bord d'un aéronef en vol VFR doit :
+ +a) Informer l'organisme de la circulation aérienne des modifications des +éléments du vol qu'il juge nécessaire d'effectuer pour maintenir VMC et qui lui +permettent :
+ +- soit de poursuivre le vol à destination ;
+ +- soit de se dérouter vers un aérodrome de dégagement ;
+ +- soit de quitter l'espace aérien contrôlé de classe D ; ou
+ +b) Demander une clairance de VFR spécial conformément aux dispositions de 4.2 ; +ou
+ +c) S'il désire passer à l'application des règles de vol aux intruments appliquer +les dispositions de 4.11.
+ +4.4.3. Dans un espace aérien de classe E.
+ +Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC, le pilote commandant de +bord d'un aéronef en vol VFR doit :
+ +a) Demander une clairance de VFR spécial conformément aux dispositions de 4.2 ; +ou
+ +b) S'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments +appliquer les dispositions de 4.11.
+ +4.4.4. Dans un espace aérien non contrôlé de classe F ou G.
+ +Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC, le pilote commandant de +bord d'un aéronef en vol VFR doit :
+ +- s'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments appliquer +les dispositions de 4.11 ;
+ +4.5 Niveau minimal.
+ +Outre le respect de 3.1.4, sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage +et des manoeuvres qui s'y rattachent, aucun vol VFR ne doit être effectué :
+ +a) Au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations ou +de rassemblements de personnes en plein air à moins de 300 mètres (1 000 pieds) +au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 600 mètres autour +de l'aéronef ;
+ +b) Ailleurs qu'aux endroits spécifiés en 4.5 (a), à une hauteur de moins de 150 +mètres (500 pieds) au-dessus du sol ou de l'eau et à une distance de moins de +150 mètres de toute personne, de tout véhicule ou navire à la surface ou de tout +obstacle artificiel. Les aéronefs non motopropulsés effectuant des vols de pente +peuvent faire exception à cette règle sous réserve de n'entraîner aucun risque +pour les personnes ou les biens à la surface.
+ +4.6. Niveau maximal.
+ +Sauf autorisation de l'autorité compétente des services de la circulation +aérienne, un aéronef ne doit pas voler selon les règles de vol à vue au niveau +de vol 200 et au-dessus.
+ +4.7. Niveau de croisière.
+ +4.7.1. Sous réserve des dispositions de 4.5 et sauf dans les cas prévus en 4.7.2 +et 4.7.3, les vols VFR, lorsqu'ils évoluent en croisière au-dessus du plus élevé +des deux niveaux suivants :
+ +900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 +000 pieds) au-dessus de la surface, doivent choisir l'un des niveaux de +croisière spécifiés à l'appendice C.
+ +4.7.2. En espace aérien contrôlé de classe B ou C, la correspondance entre les +niveaux et la route ne s'applique pas lorsque des indications contraires +figurent dans les clairances ou sont portées à la connaissance des usagers par +la voie de l'information aéronautique. Les organismes du contrôle de la +circulation aérienne peuvent, en outre, délivrer à l'intention des vols VFR des +clairances qui utilisent des niveaux IFR.
+ +4.7.3. En espace aérien contrôlé de classe D, les niveaux ne correspondant pas à +la route suivie peuvent être utilisés lorsque cette disposition a été portée à +la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ou sur +demande du pilote commandant de bord.
+ +4.7.4. Dans le cas où une altitude de transition est établie et est applicable +aux vols VFR, la valeur de l'altitude de transition et les méthodes de +détermination du niveau de transition et du premier niveau de vol utilisable en +croisière au-dessus du niveau de transition sont portées à la connaissance des +usagers par la voie de l'information aéronautique.
+ +4.8. Vol VFR dans un espace aérien contrôlé : de classe A, B, C ou D.
+ +Pour pénétrer et évoluer dans un espace aérien contrôlé de classe B, C, D ou A +s'il a obtenu une dérogation, un aéronef en vol VFR doit obtenir une clairance, +conformément aux dispositions de 3.6.2.1.
+ +4.8.1. Espace aérien contrôlé de classe A.
+ +Sauf dérogation accordée par l'autorité compétente des services de la +circulation aérienne, un aéronef en vol VFR ne doit pas pénétrer dans un espace +aérien contrôlé de classe A.
+ +4.8.2. Espace aérien contrôlé de classe B ou C.
+ +Outre les dispositions de 3.6.2.1, une nouvelle clairance doit être demandée +avant toute modification des éléments de vol.
+ +4.8.3. Espace aérien contrôlé de classe D.
+ +Outre les dispositions de 3.6.2.1., le pilote commandant de bord doit informer +l'organisme de la circulation aérienne concerné avant toute modification des +éléments de vol.
+ +4.9. Radiocommunications.
+ +4.9.1. Equipement.
+ +Un aéronef évoluant en VFR doit être muni de l'équipement de radiocommunication +permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés +:
+ +- lorsqu'il effectue un vol contrôlé ;
+ +- lorsqu'il évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires +portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique +;
+ +- lorsqu'il utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par +la voie de l'information aéronautique ;
+ +- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau.
+ +4.9.2. Communications.
+ +4.9.2.1. Obligation.
+ +Lorsque l'équipement de radiocommunication est prescrit, outre le respect de +3.7, l'établissement de communications bilatérales directes avec l'organisme de +la circulation aérienne concerné ainsi que l'écoute permanente sur une fréquence +radio définie peuvent être imposés aux aéronefs qui volent en VFR dans les +portions d'espace aérien, sur les itinéraires ou qui utilisent les aérodromes +visés en 4.9.1.
+ +Cette obligation est portée à la connaissance des usagers par la voie de +l'information aéronautique.
+ +4.9.2.2. Interruption des communications radio.
+ +4.9.2.2.1. Espace aérien contrôlé de classe B, C ou D.
+ +En cas d'interruption des communications radio :
+ +a) Avant d'avoir reçu la clairance de pénétrer dans l'espace, l'aéronef ne doit +pas y pénétrer ;
+ +b) Après avoir reçu la clairance de pénétrer, ou lorsqu'il évolue dans l'espace, +l'aéronef doit atterrir sur l'aérodrome approprié le plus proche en suivant, +lorsqu'elles existent, les consignes particulières portées à la connaissance des +usagers par la voie de l'information aéronautique ;
+ +c) Informer les organismes de la circulation aérienne conformément aux +dispositions de 3.7.4.2.
+ +4.9.2.2.2. Autres cas.
+ +Lorsqu'un échange de messages et des comptes rendus de position auraient dû +avoir lieu ou se poursuivre si l'interruption ne s'était pas produite, l'aéronef +doit :
+ +a) Atterrir sur l'aérodrome approprié le plus proche ;
+ +b) Informer les organismes de la circulation aérienne conformément aux +dispositions de 3.7.4.2.
+ +4.9.2.2.3. VFR spécial dans une CTR.
+ +Si une panne de l'équipement survient :
+ +a) Avant d'avoir reçu la clairance de pénétrer en VFR spécial dans la CTR, +l'aéronef ne doit pas y pénétrer ;
+ +b) Après avoir reçu la clairance de pénétrer ou lorsqu'il évolue déjà en VFR +spécial dans la CTR, l'aéronef doit suivre la dernière clairance reçue ou se +conformer, lorsqu'elles existent, aux consignes particulières portées à la +connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
+ +4.10 Radionavigation.
+ +Un aéronef en VFR doit être muni de l'équipement de radionavigation adapté à la +route à suivre :
+ +- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;
+ +- dans les autres cas où un tel équipement est utile.
+ +4.11. Poursuite en IFR d'un vol VFR
+ +Un pilote commandant de bord qui exécute un vol conformément aux règles de vol à +vue et qui désire passer à l'application des règles de vol aux instruments doit +:
+ +- transmettre à l'organisme intéressé de la circulation aérienne un FPL ou les +modifications et adjonctions à apporter au FPL antérieurement déposé pour le vol +VFR ;
+ +- dans l'espace aérien contrôlé, obtenir une clairance avant de passer à +l'exécution du vol IFR. + diff --git a/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/regles_de_l_air/article_annexe_i_relative_aux_regles_de_l_air.md b/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/regles_de_l_air/article_annexe_i_relative_aux_regles_de_l_air.md new file mode 100644 index 00000000..b974a152 --- /dev/null +++ b/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/regles_de_l_air/article_annexe_i_relative_aux_regles_de_l_air.md @@ -0,0 +1,705 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1992-04-02 +Date de fin: 1994-12-03 +Identifiant: LEGIARTI000006843472 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A1D010XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/34/LEGIARTI000006843472.xml +--- + +

Article Annexe I relative aux règles de l'air

+ +

+ CHAPITRE Ier : Définitions. +

+
+ +Dans la présente annexe I aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de +l'aviation civile :
+ +- le terme "service" correspond à la notion de fonction ou de service assurés +alors que le terme "organisme" désigne une entité administrative chargée +d'assurer un service ;
+ +- les expressions ci-dessous employées dans les chapitres II à V ont la +signification suivante :
+ +Aérodrome : surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant, éventuellement, +bâtiments, installations et matériel) destinée à être utilisée, en totalité ou +en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la +surface.
+ +Note. - Les règles de l'air se rapportant aux aérodromes et à leur utilisation +s'appliquent également, sauf mention contraire, aux emplacements sur lesquels +l'atterrissage et le décollage sont permis conformément aux articles D. 132-4 et +suivants du code de l'aviation civile.
+ +Aérodrome AFIS : aérodrome non contrôlé où le service d'information de vol et le +service d'alerte sont assurés au bénéfice de la circulation d'aérodrome.
+ +Aérodrome contrôlé : aérodrome où le service du contrôle de la circulation +aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome.
+ +Note. - L'expression aérodrome contrôlé indique que le service du contrôle de la +circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome, mais +n'implique pas nécessairement l'existence d'une zone de contrôle.
+ +Aérodrome de dégagement : aérodrome spécifié dans le plan de vol vers lequel le +vol peut être poursuivi lorsqu'il devient inopportun d'atterrir à l'aérodrome +d'atterrissage prévu.
+ +Note. - L'aérodrome de départ peut être pris comme aérodrome de dégagement.
+ +Aérodyne : tout aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement +par des forces aérodynamiques.
+ +Aéronef : tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs.
+ +Aérostat : tout aéronef dont la sustentation est principalement due à sa +flottabilité dans l'air.
+ +Aire à signaux : aire d'aérodrome sur laquelle sont disposés des signaux au +sol.
+ +Aire d'atterrissage : partie d'une aire de mouvement destinée à l'atterrissage +et au décollage des aéronefs.
+ +Aire de manoeuvre : partie d'un aérodrome qui doit être utilisée pour les +décollages, les atterrissages et la circulation en surface des aéronefs, à +l'exclusion des aires de trafic.
+ +Aire de mouvement : partie d'un aérodrome qui doit être utilisée pour les +décollages, les atterrissages et la circulation en surface des aéronefs qui +comprend l'aire de manoeuvre et la (ou les) aire(s) de trafic.
+ +Aire de trafic : aire définie, sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs +pour l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le +déchargement de la poste et du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, +le stationnement ou l'entretien.
+ +Altitude : distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à +un point et le niveau moyen de la mer.
+ +Altitude de transition : altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la +position verticale d'un aéronef est donnée par son altitude.
+ +Altitude d'un aérodrome : altitude du point le plus élevé de l'aire +d'atterrissage.
+ +Altitude-pression : pression atmosphérique exprimée sous forme de l'altitude +correspondant à cette pression dans l'atmosphère type.
+ +Approche à vue : approche effectuée par un aéronef en vol IFR qui n'exécute pas +ou interrompt la procédure d'approche aux instruments et exécute l'approche par +repérage visuel du sol.
+ +Autogire : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue par la réaction de +l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent librement autour d'axes +sensiblement verticaux.
+ +Autorité compétente : terme générique employé pour désigner l'autorité de l'Etat +responsable de l'établissement de règles ou dispositions particulières dans les +domaines qui relèvent de sa compétence.
+ +Autorité compétente des services de la circulation aérienne :
+ +autorité compétente responsable de l'établissement de règles ou de dispositions +particulières dans les domaines qui relèvent de la fourniture des services de la +circulation aérienne.
+ +Avion : aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol +est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui +restent fixes dans des conditions données de vol.
+ +Ballon : aérostat non entraîné par un organe moteur.
+ +Bureau de piste : organisme de la circulation aérienne chargé de recevoir des +comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans +de vol déposés avant le départ.
+ +Note. - Un bureau de piste peut être un organisme distinct ou être combiné avec +un organisme existant.
+ +Cap : sens dans lequel est dirigé l'axe longitudinal de l'aéronef, généralement +exprimé en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique, compas ou du +canevas).
+ +Caractère spécial du vol : indication précisant éventuellement si les organismes +des services de la circulation aérienne doivent accorder un traitement spécial à +un aéronef donné.
+ +Centre de contrôle d'approche (APP) : organisme de la circulation aérienne +chargé d'assurer les services de la circulation aérienne au bénéfice des +aéronefs évoluant dans les espaces aériens contrôlés relevant de son autorité et +associés à un ou plusieurs aérodromes.
+ +Centre de contrôle régional (ACC) : organisme de la circulation aérienne chargé +d'assurer les services de la circulation aérienne au bénéfice des aéronefs +évoluant dans les espaces aériens contrôlés relevant de son autorité.
+ +Centre de coordination de sauvetage (RCC) : organisme chargé d'assurer +l'organisation du service de recherches et de sauvetage et de coordonner les +opérations à l'intérieur d'une région de recherches et de sauvetage.
+ +Centre d'information de vol (FIC) : organisme de la circulation aérienne +institué pour assurer le service d'information de vol et le service d'alerte.
+ +Circuit d'aérodrome : trajet de principe associé à un aérodrome indiquant les +manoeuvres successives que doivent effectuer en tout ou partie les aéronefs en +vol utilisant l'aérodrome.
+ +Circuit de circulation au sol : cheminements spécifiés que les aéronefs doivent +suivre sur l'aire de manoeuvre.
+ +Circulaire d'information aéronautique (AIC) : avis contenant des informations +qui ne satisfont pas aux conditions d'émission d'un NOTAM ou d'insertion dans +une publication d'information aéronautique, mais qui concernent la sécurité des +vols, la navigation aérienne ou d'autres questions techniques, administratives, +législatives ou réglementaires.
+ +Circulation aérienne : ensemble des aéronefs évoluant dans l'espace aérien ou +sur l'aire de manoeuvre d'un aérodrome.
+ +La circulation aérienne comprend la circulation aérienne générale et la +circulation aérienne militaire.
+ +Note. - Dans le présent texte, sauf mention contraire, l'expression " +circulation aérienne " désigne la circulation aérienne générale.
+ +Circulation aérienne générale (CAG) : ensemble des mouvements des aéronefs +civils et des aéronefs d'Etat soumis à la réglementation propre à ce type de +circulation.
+ +Circulation aérienne militaire (CAM) : circulation opérationnelle militaire +(COM) et circulation d'essais et de réception (CER).
+ +La circulation opérationnelle militaire est constituée par l'ensemble des +mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, +relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation.
+ +La circulation d'essais et de réception est constituée par l'ensemble des +mouvements des aéronefs en essais ou en réception soumis, pour des raisons +d'ordre technique et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol, à +la réglementation propre à ce type de circulation.
+ +Circulation d'aérodrome : ensemble de la circulation des aéronefs et des +véhicules sur l'aire de manoeuvre d'un aérodrome et des aéronefs qui se trouvent +dans le ou les circuits d'aérodrome, qui y pénètrent ou qui en sortent.
+ +Circulation en surface : déplacement d'un aéronef, par ses propres moyens, à +l'exclusion des décollages et atterrissages, à la surface d'un aérodrome, ou +encore, dans le cas d'un hélicoptère, déplacement en vol rasant au-dessus de la +surface de l'aérodrome à une hauteur permettant d'utiliser l'effet de sol et à +une vitesse correspondant à celle de la circulation au sol.
+ +Clairance : autorisation accordée à un aéronef de manoeuvrer dans des conditions +spécifiées par un organisme du contrôle de la circulation aérienne dans le but +de lui fournir le service du contrôle de la circulation aérienne.
+ +Clairance initiale : clairance délivrée avant le départ ou avant la pénétration +dans un espace aérien contrôlé.
+ +Clairance de séparation à vue : clairance complémentaire accordée à un aéronef +en vol contrôlé lui permettant de s'affranchir des espacements réglementaires +vis-à-vis d'un seul autre aéronef contrôlé et d'assurer visuellement sa propre +séparation par rapport à celui-ci.
+ +Clairance VMC ; clairance complémentaire accordée à un aéronef en vol IFR, lui +permettant, sur sa demande, en VMC, de s'affranchir des espacements +réglementaires vis-à-vis de tous les autres aéronefs en vol IFR et d'assurer +visuellement sa propre séparation par rapport à ceux-ci.
+ +Code transpondeur : numéro assigné à une réponse émise par un transpondeur.
+ +Compte rendu en vol : compte rendu émanant d'un aéronef en vol et établi selon +les spécifications applicables aux comptes rendus de position, d'exploitation et +(ou) d'observations météorologiques.
+ +Conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) : conditions +météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par +rapport aux nuages et du plafond, inférieures aux minimums spécifiés pour les +conditions météorologiques de vol à vue.
+ +Conditions météorologiques de vol à vue (VMC) : conditions météorologiques, +exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et +du plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés.
+ +Contrôle d'aérodrome : service du contrôle de la circulation aérienne pour la +circulation d'aérodrome.
+ +Contrôle d'approche : service du contrôle de la circulation aérienne pour les +aéronefs en vol contrôlé à l'arrivée ou au départ.
+ +Contrôle régional : service du contrôle de la circulation aérienne pour les +aéronefs en vol contrôlé à l'intérieur des régions de contrôle.
+ +Croisière ascendante : technique de vol en croisière applicable à un aéronef, +qui résulte en un accroissement net de l'altitude à mesure que la masse de +l'aéronef diminue.
+ +Dirigeable : aérostat entraîné par un organe moteur.
+ +Espace aérien contrôlé : portion de région d'information de vol, ou de région +supérieure d'information de vol, de dimensions déterminées, à l'intérieur de +laquelle le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au +bénéfice des vols contrôlés.
+ +Note 1. - " Espace aérien contrôlé " est un terme générique qui désigne l'un ou +l'autre des espaces aériens contrôlés de classe A, B, C, D ou E.
+ +Note 2. - Certains espaces aériens contrôlés dans lesquels le service du +contrôle de la circulation aérienne est rendu simultanément à la circulation +aérienne générale et à la circulation aérienne militaire et où la cohabitation +et la densité des deux types de circulation aérienne rendent nécessaire la mise +en place de mesures complémentaires afin d'assurer les services de la +circulation aérienne sont désignés " espaces aériens contrôlés spécialisés " +(S/CTA, S/CTR, S/TMA, etc.).
+ +Espace aérien contrôlé de classe A : espace aérien où sont admis les vols IFR et +où ne sont pas admis les vols VFR.
+ +Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent +des espacements entre les vols IFR.
+ +Espace aérien contrôlé de classe B : espace aérien où sont admis les vols IFR et +les vols VFR.
+ +Dans cet espace, les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurent +des espacements entre les vols IFR, entre les vols IFR et les vols VFR et entre +les vols VFR.
+ +Espace aérien contrôlé de classe C : espace aérien où sont admis les vols IFR et +les vols VFR.
+ +Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent +des espacements entre les vols IFR et entre les vols IFR et les volsVFR, et +fournissent des informations de trafic aux vols VFR sur les autres vols VFR.
+ +Espace aérien contrôlé de classe D : espace aérien où sont admis les vols IFR et +les vols VFR.
+ +Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent +des espacements entre les vols IFR et fournissent des informations de trafic aux +vols IFR sur les vols VFR et aux vols VFR sur les vols IFR et sur les autres +vols VFR.
+ +Espace aérien contrôlé de classe E : espace aérien où sont admis les vols IFR et +les vols VFR.
+ +Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent +des espacements entre les vols IFR.
+ +Espace aérien non contrôlé de classe F (espace aérien à service consultatif) : +espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
+ +Dans cet espace, les organismes de la circulation aérienne assurent le service +consultatif de la circulation aérienne.
+ +Espace aérien non contrôlé de classe G : espace aérien où sont admis les vols +IFR et les vols VFR.
+ +Dans cet espace, les organismes de la circulation aérienne assurent seulement le +service d'information de vol et le service d'alerte.
+ +Espacement : intervalle ménagé par un organisme du contrôle de la circulation +aérienne entre les positions de deux aéronefs et exprimé en distance +horizontale, en différence de niveau ou en temps de vol.
+ +Exploitant : personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se +livrer à l'exploitation d'un ou de plusieurs aéronefs.
+ +Hauteur : distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un +point et un niveau de référence.
+ +Hélicoptère : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement +par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par +un organe moteur, autour d'axes sensiblement verticaux.
+ +Heure d'approche prévue : heure à laquelle un organisme de la circulation +aérienne prévoit qu'un aéronef quittera le repère d'attente à une altitude au +moins égale à l'altitude minimale d'attente avant de débuter l'approche +finale.
+ +Note. - L'heure réelle à laquelle l'aéronef quitte le repère d'attente dépend de +la clairance d'approche.
+ +Heure estimée d'arrivée : pour les vols IFR, heure à laquelle il est estimé que +l'aéronef arrivera à la verticale du repère d'approche initiale, défini par +référence à des aides à la navigation, à partir duquel il est prévu qu'une +procédure d'approche aux instruments sera amorcée ou, si l'aérodrome n'est +équipé d'aucune aide à la navigation, heure à laquelle l'aéronef arrivera à la +verticale de l'aérodrome. Pour les vols VFR, heure à laquelle il est estimé que +l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome.
+ +Identification d'un aéronef : groupe de lettres, de chiffres ou combinaison de +lettres et de chiffres qui, soit est identique à l'indicatif d'appel de +l'aéronef à utiliser dans les communications air-sol, soit en est l'équivalent +en code, et qui est utilisé pour identifier l'aéronef dans les communications +sol-sol des services de la circulation aérienne.
+ +IFR : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments.
+ +IMC : abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol +aux instruments.
+ +Information de trafic : informations fournies à un pilote par un organisme de la +circulation aérienne pour l'avertir que d'autres aéronefs, dont la présence est +connue ou observée, peuvent être suffisamment près de sa position ou de sa route +prévue, afin de l'aider à prévenir un abordage en appliquant les règles de +l'air.
+ +Limite de clairance : point ou instant jusqu'auquel est valable une +clairance.
+ +Niveau : terme générique employé pour indiquer la position verticale d'un +aéronef en vol et désignant, selon le cas, une hauteur, une altitude ou un +niveau de vol.
+ +Note. - Un altimètre barométrique étalonné d'après l'atmosphère type :
+ +a) Calé sur le QNH, indique l'altitude ;
+ +b) Calé sur le QFE, indique la hauteur par rapport au niveau de référence QFE +;
+ +c) Calé sur une pression de 1 013,2 hectopascals, indique l'altitude pression et +peut être utilisé pour indiquer le niveau de vol.
+ +Niveau de croisière : niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie +appréciable d'un vol.
+ +Niveau de transition : niveau de vol égal ou supérieur à l'altitude de +transition auquel et au-dessus duquel la position verticale d'un aéronef est +donnée par son niveau de vol.
+ +Niveau de vol (FL) : surface isobare liée à une pression de référence spécifiée +: 1013,2 hectopascals et séparée des autres surfaces analogues par des +intervalles de pressions spécifiés.
+ +NOTAM : avis donnant en temps utile sur l'établissement, l'état ou la +modification d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautique ou +d'un danger pour la navigation aérienne des renseignements essentiels à +l'exécution des vols.
+ +Nuit : période pendant laquelle le centre du disque solaire se trouve à plus de +6 degrés en dessous de l'horizon.
+ +Il est admis que :
+ +- pour des latitudes comprises entre 30° et 60°, la nuit commence 30 minutes +après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil +;
+ +- pour des latitudes inférieures ou égales à 30° la nuit commence à 15 minutes +après le coucher du soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil.
+ +Observation d'aéronef : évaluation d'un ou plusieurs éléments météorologiques +effectuée à partir d'un aéronef en vol.
+ +Organisme accepteur : le prochain organisme du contrôle de la circulation +aérienne à prendre en charge un aéronef.
+ +Organisme AFIS : organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer le +service d'information de vol et le service d'alerte au bénéfice de la +circulation d'aérodrome d'un aérodrome non contrôlé.
+ +Organisme de la circulation aérienne : terme générique désignant soit un +organisme chargé de prendre l'ensemble des services de la circulation aérienne +ou certains d'entre eux, soit un bureau de piste.
+ +Note. - Dans le présent texte, sauf mention contraire, l'expression " organisme +de la circulation aérienne " recouvre également les organismes de la circulation +aérienne militaire lorsque ceux-ci rendent des services à la circulation +aérienne générale.
+ +Organisme du contrôle de la circulation aérienne : terme générique désignant +soit un centre de contrôle régional, soit un centre de contrôle d'approche, soit +une tour de contrôle, soit un organisme de contrôle de la circulation aérienne +militaire.
+ +Organisme donneur : organisme de contrôle de la circulation aérienne en train de +transférer à l'organisme suivant, le long de la route, la responsabilité +d'assurer à un aéronef le service du contrôle de la circulation aérienne.
+ +Phase d'urgence : terme générique désignant selon le cas la phase d'incertitude, +la phase d'alerte ou la phase de détresse.
+ +Phase d'alerte (ALERFA) : situation dans laquelle on peut craindre pour la +sécurité d'un aéronef et de ses occupants.
+ +Phase de détresse (DETRESFA) : situation dans laquelle il y a tout lieu de +penser qu'un aéronef et ses occupants sont menacés d'un danger grave imminent et +qu'ils ont besoin d'un secours immédiat.
+ +Phase d'incertitude (INCERFA) : situation dans laquelle il y a lieu de douter de +la sécurité d'un aéronef et ses occupants.
+ +Pilote commandant de bord : pilote responsable de la conduite et de la sécurité +d'un aéronef pendant le temps de vol.
+ +Piste : aire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au +décollage et à l'atterrissage des aéronefs.
+ +Plafond : hauteur, au-dessus du sol ou de l'eau, de la plus basse couche de +nuages qui, au-dessous de 6 000 mètres (20 000 pieds), couvre plus de la moitié +du ciel.
+ +Plan de vol (PLN) : ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol +projeté ou d'une partie d'un vol, communiqués aux organismes de la circulation +aérienne.
+ +Plan de vol déposé (FPL) : le plan de vol tel qu'il a été déposé sous une forme +spécifiée auprès d'un organisme de la circulation aérienne par le pilote ou son +représentant désigné, ne comportant pas les éventuelles modifications +ultérieures.
+ +Plan de vol en vigueur : un plan de vol devient un plan de vol en vigueur au +moment où débute le vol ou la partie de vol pour lequel il a été communiqué. Le +plan de vol en vigueur comprend les éventuelles modifications postérieures à la +communication du plan de vol initial.
+ +Plan de vol réduit : éléments de vol en nombre limité communiqués en +radiotéléphonie à un organisme de la circulation aérienne en vue d'obtenir une +clairance.
+ +Plan de vol répétitif (RPL) : plan de vol concernant une série de vols assurés +régulièrement, souvent répétés et présentant les mêmes caractéristiques de base, +fourni par un exploitant pour être conservé et utilisé, de manière répétitive, +par les organismes de la circulation aérienne.
+ +Planeur : aérodyne non entraîné par un organe moteur, et dont la sustentation en +vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces +qui restent fixes dans des conditions données de vol.
+ +Point d'arrêt : position caractéristique du circuit de circulation au sol d'un +aérodrome où un aéronef ou un véhicule peut être amené à attendre pour laisser +libre la piste en service.
+ +Point de compte rendu : emplacement déterminé pouvant être identifié par des +moyens visuels, radioélectriques ou autres par rapport auquel la position d'un +aéronef peut être signalée.
+ +Point significatif : emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une +route ATS ou la trajectoire d'un aéronef, ainsi que pour les besoins de la +navigation et des services de la circulation aérienne.
+ +Point de transfert de contrôle : point défini sur la trajectoire de vol d'un +aéronef, où la responsabilité d'assurer le service du contrôle de la circulation +aérienne à cet aéronef est transférée d'un organisme de contrôle au suivant ou +d'une position de contrôle à la suivante.
+ +Point de transition : point où un aéronef navigant sur un tronçon de route ATS +défini par référence à des radiophares omnidirectionnels à très haute fréquence +doit en principe transférer son principal repère de navigation et d'installation +située en arrière de l'aéronef à la première installation située en avant de +lui.
+ +Prévision météorologique : exposé de conditions météorologiques prévues pour une +heure spécifiée ou une période définie et pour une région ou une partie d'espace +aérien déterminée.
+ +Procédure d'approche aux instruments : série de manoeuvres prédéterminées +effectuées en utilisant uniquement les instruments de bord, avec une marge de +protection spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repère d'approche +initiale jusqu'en un point à partir duquel l'atterrissage pourra être effectué +puis, si l'atterrissage n'est pas effectué jusqu'en un point où les critères de +franchissement d'obstacles en attente ou en route deviennent applicables.
+ +Procédure d'attente : manoeuvre prédéterminée exécutée par un aéronef en vol +pour attendre.
+ +Publication d'information aéronautique : publication d'un Etat, ou éditée par +décision d'un Etat, renfermant des informations aéronautiques de caractère +durable et essentielles à la navigation aérienne.
+ +Région de contrôle (CTA) : espace aérien contrôlé dont la limite inférieure +n'est pas la surface du sol ou de l'eau.
+ +Région de contrôle terminale (TMA) : région de contrôle établie en principe, au +carrefour de routes ATS aux environs d'un ou plusieurs aérodromes importants.
+ +Région supérieure de contrôle (UTA) : région de contrôle, établie à l'intérieur +d'une région supérieure d'information de vol, et qui n'est pas une voie +aérienne.
+ +Région d'information de vol (FIR) : espace aérien de dimensions latérales +définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service +d'alerte sont assurés.
+ +Note. - Cet espace aérien n'a de limite supérieure que s'il est surmonté par une +région supérieure d'information de vol.
+ +Région supérieure d'information de vol (UIR) : espace aérien de dimensions +latérales définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le +service d'alerte sont assurés au-dessus d'une limite spécifiée.
+ +Région à service consultatif : région définie à l'intérieur d'une région +d'information de vol, où le service consultatif de la circulation aérienne est +assuré.
+ +Régulation du débit : mesures destinées à adapter le débit de la circulation qui +pénètre ou est appelée à pénétrer dans un espace aérien donné, à se déplacer sur +une route donnée ou à se diriger vers un aérodrome donné, en vue de la meilleure +utilisation de l'espace aérien disponible.
+ +Renseignements météorologiques : message d'observations, analyses, prévisions et +tous autres éléments d'information relatifs à des conditions météorologiques +existantes ou prévues.
+ +Renseignements SIGMET : renseignements établis par un centre de veille +météorologique, concernant l'apparition ou la prévision d'un ou plusieurs +phénomènes météorologiques spécifiés qui peuvent affecter la sécurité de +l'exploitation aérienne.
+ +Repère d'attente : emplacement déterminé pouvant être identifié par des moyens +visuels, radioélectriques ou autres et au voisinage duquel un aéronef en vol +doit se maintenir pour attendre.
+ +Répondeur automatique d'information : système automatique de radiocommunication +fonctionnant en principe sur la fréquence normale d'appel d'un organisme désigné +de la circulation aérienne et diffusant des renseignements appropriés et +actualisés concernant un espace aérien.
+ +Route : projection sur la surface de la terre de la trajectoire d'un aéronef, +trajectoire dont le sens en un point quelconque est généralement exprimé en +degrés par rapport au nord (vrai, magnétique ou du canevas).
+ +Route ATS : route destinée à canaliser la circulation aérienne pour permettre +d'assurer les services de la circulation aérienne.
+ +Note. - L'expression route ATS est utilisée pour désigner à la fois les voies +aériennes, les routes contrôlées et non contrôlées, les routes d'arrivée et de +départ, etc.
+ +Séparation : distance entre deux aéronefs, deux niveaux, deux trajectoires.
+ +Service d'alerte : service assuré dans le but d'alerter les organismes +appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherche +et de sauvetage et de prêter à ces organismes le concours nécessaire.
+ +Service automatique d'information de région terminale (ATIS) :
+ +service assuré dans le cadre du service d'information de vol dans le but de +fournir régulièrement des renseignements appropriés et actualisés pour les +aéronefs à l'arrivée et au départ au moyen d'émissions continues et répétées.
+ +Services de la circulation aérienne : terme générique désignant à la fois le +service du contrôle de la circulation aérienne, le service d'information de vol +et le service d'alerte.
+ +Service du contrôle de la circulation aérienne : service assuré dans le but de +:
+ +1. Prévenir :
+ +a) Les abordages entre aéronefs ;
+ +b) Les collisions, sur l'aire de manoeuvre, entre les aéronefs et les obstacles +;
+ +2. Accélérer et ordonner la circulation aérienne.
+ +Service consultatif de la circulation aérienne : service assuré dans le cadre du +service d'information de vol, à l'intérieur de l'espace aérien à service +consultatif, afin d'assurer autant que possible l'espacement des aéronefs en vol +IFR qui décident d'utiliser ce service.
+ +Service de gestion d'aire de trafic : service fourni pour assurer la régulation +des activités et des mouvements des aéronefs et des véhicules sur une aire de +trafic.
+ +Service d'information de vol : service assuré dans le but de fournir les avis et +renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols.
+ +Service d'information de vol d'aérodrome (AFIS) : service d'information de vol +pour la circulation d'aérodrome.
+ +Tour de contrôle (TWR) : organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer +les services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation +d'aérodrome.
+ +Visibilité : distance, déterminée par les conditions atmosphériques et exprimée +en unités de longueur, à laquelle on peut voir et identifier, de jour, des +objets remarquables non éclairés et, de nuit, des objets remarquables +éclairés.
+ +Visibilité au sol : visibilité sur un aérodrome communiquée par un observateur +accrédité.
+ +Visibilité en vol : visibilité vers l'avant à partir du poste de pilotage d'un +aéronef en vol.
+ +VFR : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol à vue.
+ +VMC : abréviation utilisée pour désigner les conditions météoro-logiques de vol +à vue.
+ +Voie aérienne (AWY) : région de contrôle ou portion de région de contrôle +présentant la forme d'un couloir et dotée d'aides radio à la navigation.
+ +Voie de circulation : voie définie, sur un aérodrome terrestre, choisie ou +aménagée pour la circulation au sol des aéronefs.
+ +Voie de l'information aéronautique : moyen permettant de porter à la +connaissance des usagers sous la forme de publication d'information +aéronautique, de notam ou de circulaire d'information aéronautique, des +informations vérifiées, mises en forme et diffusées sous l'autorité du ministre +chargé de l'aviation civile.
+ +Vol contrôlé : vol dont les évolutions sont subordonnées à une clairance.
+ +Note. - Les vols suivants sont des vols contrôlés :
+ +- vols IFR évoluant dans un espace aérien contrôlé ;
+ +- vols VFR évoluant dans un espace aérien contrôlé de classe B, C ou D ;
+ +- vols VFR et vols IFR appartenant à la circulation d'aérodrome d'un aérodrome +contrôlé ;
+ +- vols VFR spécial.
+ +Vol IFR : vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments.
+ +Vol VFR : vol effectué conformément aux règles de vol à vue.
+ +Vol VFR spécial : vol VFR autorisé par un organisme de contrôle de la +circulation aérienne dans des conditions météorologiques inférieures aux +conditions météorologiques de vol à vue.
+ +Voltige aérienne : vol au cours duquel un aéronef effectue intentionnellement +des manoeuvres comportant un changement brusque d'assiette, une position +inhabituelle ou une variation inhabituelle de la vitesse, généralement associées +à des variations importantes de niveau.
+ +Zone de contrôle (CTR) : espace aérien contrôlé s'étendant à partir de la +surface du sol ou de l'eau jusqu'à une limite supérieure spécifiée.
+ +Zone dangereuse : espace aérien, de dimensions définies, à l'intérieur duquel +des activités dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant +des périodes spécifiées.
+ +Zone interdite : espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire +ou des eaux territoriales dans les limites duquel le vol des aéronefs est +interdit.
+ +Zone réglementée : espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du +territoire ou des eaux territoriales, dans les limites duquel le vol des +aéronefs est subordonné à certaines conditions spécifiées. + + +
+ Références + +

Références faites par l'article

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Annexe II à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10)

+ +- [SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE](services_de_la_circulation_aerienne/README.md) + +
+ Références + +

Articles faisant référence à la section

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SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE

+ +- [Article Annexe II : Chapitre II](article_annexe_ii_chapitre_ii.md) +- [Article Annexe II : Chapitre III](article_annexe_ii_chapitre_iii.md) +- [Article Annexe II : Chapitre IV](article_annexe_ii_chapitre_iv.md) +- [Article Annexe II : Chapitre V](article_annexe_ii_chapitre_v.md) +- [Article Annexe II : Chapitre Ier](article_annexe_ii_chapitre_ier.md) +- [Article Annexe II : Appendice A](article_annexe_ii_appendice_a.md) +- [Article Annexe II relative aux services de la circulation aérienne](article_annexe_ii_relative_aux_services_de_la_circulation_aerienne.md) + +
+ Références + +

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Article Annexe II : Appendice A

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CLASSIFICATION DES ESPACES AERIENS.

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+ +Tableau non reproduit, voir le fac-similé + diff --git a/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_chapitre_ier.md b/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_chapitre_ier.md new file mode 100644 index 00000000..281601f8 --- /dev/null +++ b/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_chapitre_ier.md @@ -0,0 +1,48 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1992-04-02 +Date de fin: 2006-05-04 +Identifiant: LEGIARTI000006843546 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A2D010XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843546.xml +--- + +

Article Annexe II : Chapitre Ier

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CHAPITRE Ier : Définitions.

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+Dans la présente annexe II aux articles D. 131-1 à D.131-10 du code de +l'aviation civile :
+ +- le terme " service " correspond à la notion de fonction ou de service assurés +alors que le terme " organisme " désigne une entité administrative chargée +d'assurer un service ;
+ +- les expressions définies au chapitre Ier de l'annexe I (Règles de l'air) aux +articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile sont employées avec +la même signification dans les chapitres II à V ci-après. + + +
+ Références + +

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Article Annexe II : Chapitre II

+ +CHAPITRE II : Généralités
+ +2.1. Bénéficiaires des services de la circulation aérienne.
+ +Les services de la circulation aérienne assurés au bénéfice des aéronefs compris +dans la circulation aérienne générale sont définis dans la présente annexe II +aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile.
+ +2.2. Services de la circulation aérienne.
+ +2.2.1. Objet des services de la circulation aérienne.
+ +Les services de la circulation aérienne ont pour objet :
+ +1. De prévenir les abordages entre les aéronefs ;
+ +2. De prévenir les collisions, sur l'aire de manoeuvre entre les aéronefs et les +obstacles, fixes ou mobiles ;
+ +3. D'accélérer et ordonner la circulation aérienne ;
+ +4. De fournir les avis et renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace +des vols ;
+ +5. D'alerter les organismes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l'aide +des organismes de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organismes le +concours nécessaire.
+ +2.2.2. Subdivision des services de la circulation aérienne.
+ +Les services de la circulation aérienne comprennent trois services :
+ +- le service du contrôle de la circulation aérienne ;
+ +- le service d'information de vol ;
+ +- le service d'alerte.
+ +2.2.2.1. Le service du contrôle de la circulation aérienne correspond aux +fonctions définies en 2.2.1, alinéas 1, 2 et 3. Il se subdivise lui-même de la +manière suivante :
+ +1. Le contrôle régional, correspondant aux fonctions définies en 2.2.1, alinéas +1 et 3, est assuré au bénéfice des vols contrôlés sauf pour les parties de ces +vols indiquées aux alinéas 2 et 3 ci-dessous ;
+ +2. Le contrôle d'approche, correspondant aux fonctions définies en 2.2.1, +alinéas 1 et 3, est assuré au bénéfice des vols contrôlés pour les parties de +ces vols se rattachant à l'arrivée et au départ ;
+ +3. Le contrôle d'aérodrome, correspondant aux fonctions définies en 2.2.1, +alinéas 1, 2 et 3, est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome sauf +pour les parties de vol indiquées à l'alinéa 2 ci-dessus.
+ +2.2.2.2. Le service d'information de vol correspond aux fonctions définies en +2.2.1, alinéa 4.
+ +2.2.2.3. Le service d'alerte correspond aux fonctions définies en 2.2.1, alinéa +5.
+ +2.2.3. Procédures employées par les organismes de la circulation aérienne.
+ +2.2.3.1. Les procédures employées par les organismes de la circulation aérienne +afin d'assurer les précédents services au bénéfice des aéronefs appartenant à la +circulation aérienne générale sont fixées par arrêté du ministre chargé de +l'aviation civile.
+ +2.2.3.2. Des procédures complémentaires employées par les organismes de la +circulation aérienne rendant simultanément des services à la circulation +aérienne générale et à la circulation aérienne militaire peuvent être établies +par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre +chargé des armées.
+ +2.3. Espaces aériens et aérodromes où sont assurés : les services de la +circulation aérienne.
+ +2.3.1. Désignation des espaces aériens.
+ +Les espaces aériens où les services de la circulation aérienne sont assurés par +l'administration française comprennent les régions d'information de vol et à +l'intérieur de celles-ci :
+ +- les espaces aériens contrôlés ;
+ +- les zones dangereuses ;
+ +- les zones réglementées.
+ +De plus, au-dessus du territoire national et des eaux territoriales des zones +interdites peuvent être établies.
+ +2.3.1.1. Régions d'information de vol.
+ +Les portions d'espace aérien dans lesquelles le service d'information de vol et +le service d'alerte sont assurés sont appelées régions d'information de vol.
+ +Une région d'information de vol peut être surmontée par une région supérieure +d'information de vol.
+ +Les portions de région d'information de vol où le service consultatif de la +circulation aérienne est assuré sont appelées espaces aériens à service +consultatif.
+ +2.3.1.2. Espaces aériens contrôlés.
+ +Les espaces aériens contrôlés font partie des régions d'information de vol dans +lesquelles ils sont établis.
+ +Dans ces espaces, le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré +au bénéfice des vols contrôlés.
+ +2.3.1.2.1. Permanence de l'espace aérien contrôlé.
+ +Un espace aérien contrôlé n'existe que pendant les horaires de fonctionnement de +l'organisme chargé d'y assurer le service du contrôle de la circulation +aérienne. Ces horaires sont portés à la connaissance des usagers par la voie de +l'information aéronautique.
+ +2.3.1.2.2. Subdivision des espaces aériens contrôlés.
+ +Les espaces aériens contrôlés se subdivisent en régions de contrôle et zones de +contrôle.
+ +2.3.1.3. Zones dangereuses, réglementées et interdites.
+ +Des volumes particuliers peuvent être délimités à l'intérieur des régions +d'information de vol, ce sont :
+ +a) Les zones dangereuses à l'intérieur desquelles peuvent se dérouler des +activités dangereuses pour les vols des aéronefs durant des périodes spécifiées +;
+ +b) Au-dessus du territoire national et des eaux territoriales :
+ +- les zones réglementées dans les limites desquelles les vols des aéronefs sont +subordonnés à certaines conditions spécifiées ;
+ +- les zones interdites dans les limites desquelles le vol des aéronefs est +interdit sauf autorisation de l'autorité compétente.
+ +2.3.2. Classification des espaces aériens.
+ +2.3.2.1. Les espaces aériens où les services de la circulation aérienne sont +assurés sont classés et désignés comme suit :
+ +a) Espace aérien contrôlé de classe A.
+ +Espace aérien où sont admis les vols IFR et où ne sont pas admis les vols +VFR.
+ +Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent +des espacements entre les vols IFR.
+ +b) Espace aérien contrôlé de classe B.
+ +Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
+ +Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent +des espacements entre les vols IFR, entre les vols IFR et les vols VFR et entre +les vols VFR.
+ +c) Espace aérien contrôlé de classe C.
+ +Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
+ +Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent +des espacements entre les vols IFR et entre les vols IFR et les vols VFR, et +fournissent des informations de trafic aux vols VFR sur les autres vols VFR.
+ +d) Espace aérien contrôlé de classe D.
+ +Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
+ +Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent +des espacements entre les vols IFR et fournissent des informations de trafic aux +vols IFR sur les vols VFR et aux vols VFR sur les vols IFR et sur les autres +vols VFR.
+ +e) Espace aérien contrôlé de classe E.
+ +Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
+ +Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent +les espacements entre les vols IFR.
+ +f) Espace aérien non contrôlé de classe F (espace aérien à service +consultatif).
+ +Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
+ +Dans cet espace, les organismes de la circulation aérienne assurent le service +consultatif de la circulation aérienne.
+ +g) Espace aérien non contrôlé de classe G.
+ +Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
+ +Dans cet espace, les organismes de la circulation aérienne assurent seulement le +service d'information de vol et le service d'alerte.
+ +2.3.2.2. Les conditions applicables aux vols effectués dans chacune des classes +d'espace aérien sont conformes au tableau de l'appendice A.
+ +Les conditions applicables aux vols effectués sur la limite entre des espaces de +classes différentes sont celles de celui de ces espaces qui appartient à la +classe qui vient en dernier dans l'ordre alphabétique.
+ +2.3.3. Spécifications relatives aux espaces aériens.
+ +2.3.3.1. Régions d'information de vol.
+ +2.3.3.1.1. Une région d'information de vol est délimitée de façon à couvrir tout +le réseau de routes aériennes qu'elle doit desservir.
+ +2.3.3.1.2. Une région d'information de vol englobe tout l'espace aérien compris +dans ses limites latérales, sauf si elle est limitée par une région supérieure +d'information de vol. Lorsqu'une région d'information de vol est limitée par une +région supérieure d'information de vol, la limite inférieure de la région +supérieure d'information de vol constitue la limite supérieure de la région +d'information de vol.
+ +2.3.3.1.3. La partie d'une région d'information de vol où est assuré le service +consultatif de la circulation aérienne est classée comme espace aérien de classe +F.
+ +2.3.3.1.4. La partie d'une région d'information de vol où ne sont assurés que le +service d'information de vol et le service d'alerte est classée comme espace +aérien de classe G.
+ +2.3.3.2. Espaces aériens contrôlés.
+ +2.3.3.2.1. Un réseau de routes ATS peut être établi dans un espace aérien +contrôlé afin de faciliter l'exercice du contrôle de la circulation aérienne.
+ +2.3.3.2.2. Un espace aérien contrôlé est délimité de façon à englober un volume +qui contienne, compte tenu des moyens de navigation utilisés et de la précision +de navigation, les trajectoires des aéronefs auxquels on désire assurer le +service du contrôle de la circulation aérienne.
+ +2.3.3.2.3. La limite supérieure d'un espace aérien contrôlé doit être située au +moins 150 mètres (500 pieds) au-dessus du niveau le plus élevé qui peut être +assigné à un vol IFR.
+ +La limite inférieure d'un espace aérien contrôlé doit, lorsqu'elle ne descend +pas jusqu'à la surface du sol ou de l'eau, être située au moins 150 mètres (500 +pieds) au-dessous du niveau le plus bas qui peut être assigné à un vol IFR ou du +niveau le plus bas auquel le service du contrôle de la circulation aérienne est +assuré aux vols IFR qui suivent les procédures de départ ou d'approche aux +instruments d'un aérodrome.
+ +La valeur de 150 mètres (500 pieds) des paragraphes ci-dessus est portée à 300 +mètres (1 000 pieds) au-dessus du niveau de vol 290.
+ +2.3.3.2.4. Tout espace aérien contrôlé est classé en espace aérien contrôlé de +classe A, B, C, D ou E.
+ +2.3.3.2.5. Les portions déterminées de l'espace aérien contrôlé à l'intérieur +desquelles les vols VFR bénéficient du service du contrôle de la circulation +aérienne sont classées et désignées comme espaces aériens contrôlés de classe B, +C ou D.
+ +2.3.3.2.6. Régions de contrôle.
+ +2.3.3.2.6.1. Les régions de contrôle ne s'étendent pas jusqu'à la surface du sol +ou de l'eau.
+ +2.3.3.2.6.2. Une limite supérieure est établie pour les régions de contrôle dans +l'un des cas ci-après :
+ +- lorsque le service du contrôle n'est pas assuré au-dessus de cette limite ;
+ +- lorsque la région de contrôle est située en dessous d'une région supérieure de +contrôle et qu'il est nécessaire d'assurer la continuité de l'espace aérien +contrôlé. Dans ce cas la limite supérieure de la première région coïncide avec +la limite inférieure de la région supérieure de contrôle.
+ +2.3.3.2.6.3. La limite inférieure d'une région de contrôle ne peut pas être +établie à une hauteur de moins de 200 mètres (700 pieds) au-dessus de la surface +du sol ou de l'eau. Cette limite peut ne pas être uniforme.
+ +2.3.3.2.6.4. La limite inférieure d'une région de contrôle doit, dans la mesure +où cela est possible, être établie à une hauteur suffisante pour assurer la +liberté d'évolution des vols VFR en dessous de cette région.
+ +2.3.3.2.6.5. Certaines régions de contrôle sont appelées :
+ +- voies aériennes (AWY) pour des régions de contrôle présentant la forme d'un +couloir et dotées d'aides radio à la navigation aérienne ;
+ +- régions de contrôle terminales (TMA) pour des régions de contrôle établies en +principe au carrefour de routes ATS aux environs d'un ou plusieurs aérodromes +importants ;
+ +- régions supérieures de contrôle (UTA) pour des régions de contrôle, établies à +l'intérieur d'une région supérieure d'information de vol ;
+ +- régions de contrôle océaniques pour des régions de contrôle situées +principalement en haute mer.
+ +2.3.3.2.7. Zones de contrôle.
+ +2.3.3.2.7.1. Une zone de contrôle est établie autour d'un ou plusieurs +aérodromes et s'élève verticalement ou par degrés depuis la surface du sol ou de +l'eau.
+ +2.3.3.2.7.2. Une zone de contrôle a toujours une limite supérieure.
+ +2.3.3.2.7.3. Lorsqu'une zone de contrôle est située à l'intérieur des limites +latérales d'une région de contrôle elle s'élève jusqu'à la limite inférieure de +la région de contrôle.
+ +2.3.3.2.7.4. Dans la mesure du possible, la limite supérieure d'une zone de +contrôle est fixée au plus haut des deux niveaux suivants :
+ +- 900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau de la mer ; ou
+ +- 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus du sol ou de l'eau.
+ +2.3.3.2.8. Une région de contrôle ou une zone de contrôle peut être subdivisée +en espaces aériens contrôlés de classes différentes.
+ +2.3.3.2.9. Les régions de contrôle et les zones de contrôle dans lesquelles les +services de la circulation aérienne sont rendus simultanément à la circulation +aérienne générale et à la circulation aérienne militaire par un organisme de +contrôle de la circulation aérienne militaire et où la cohabitation et la +densité des deux types de circulation aérienne rendent nécessaires, afin +d'assurer les services de la circulation aérienne, la mise en place de mesures +complémentaires telles que prévues en 2.2.3.2 sont appelées " régions de +contrôle spécialisées " ou " zones de contrôle spécialisées " (selon le cas +S/CTA, S/CTR, S/TMA, etc.).
+ +2.3.4. Création.
+ +2.3.4.1. Régions d'information de vol, espaces contrôlés, zones réglementées et +dangereuses.
+ +Les conditions de création, de modification et de suppression des régions +d'information de vol, des espaces aériens contrôlés, des zones réglementées et +des zones dangereuses sont fixées par arrêté du délégué à l'espace aérien.
+ +2.3.4.2. Zones interdites.
+ +Les mesures d'interdiction de survol sont prises après avis du délégué à +l'espace aérien par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque +des raisons d'ordre militaire sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre +chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
+ +Toutefois, lorsqu'elles présentent un caractère urgent et qu'en outre la zone +interdite ne dépasse pas une hauteur de 1 000 mètres au-dessus du sol et ne +concerne pas les zones d'approche immédiate des aérodromes, les mesures +d'interdiction de survol peuvent être décidées, pour une durée qui ne peut +excéder quatre jours consécutifs, éventuellement renouvelables une fois pour une +durée égale. Dans ce cas, ces mesures sont prises par arrêtés du préfet, du +préfet maritime ou du délégué du Gouvernement.
+ +2.3.5. Aérodromes.
+ +2.3.5.1. Les aérodromes pour lesquels le service du contrôle de la circulation +aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome sont appelés +aérodromes contrôlés.
+ +Un aérodrome n'est contrôlé que pendant les horaires de fonctionnement de +l'organisme chargé d'y assurer le service du contrôle de la circulation +aérienne. Ces horaires sont portés à la connaissance des usagers par la voie de +l'information aéronautique.
+ +2.3.5.2. Les aérodromes où seuls le service d'information de vol et le service +alerte sont assurés au bénéfice de la circulation d'aérodrome sont appelés +aérodromes AFIS.
+ +2.3.6. Identification.
+ +2.3.6.1. Une région d'information de vol, une région de contrôle, une zone de +contrôle sont identifiées au moyen du nom de l'organisme qui assure les services +de la circulation aérienne, ou d'une particularité géographique.
+ +2.3.6.2. L'identification d'un aérodrome comporte le nom d'une agglomération +avoisinante.
+ +2.4. Organismes assurant les services de la circulation aérienne.
+ +2.4.1. Désignation des organismes.
+ +2.4.1.1. Organismes assurant le service d'information de vol et le service +d'alerte.
+ +2.4.1.1.1. Le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés +:
+ +a) A l'intérieur d'une région d'information de vol : par un centre d'information +de vol, à moins que ces deux services ne soient assurés par un organisme du +contrôle de la circulation aérienne ;
+ +b) A l'intérieur de l'espace aérien contrôlé : par les organismes du contrôle de +la circulation aérienne chargés d'assurer le service du contrôle dans ces +espaces.
+ +2.4.1.1.2. Le service d'information de vol et le service d'alerte au bénéfice de +la circulation d'aérodrome sont assurés par une tour de contrôle sur un +aérodrome contrôlé et par un organisme AFIS sur un aérodrome AFIS.
+ +2.4.1.2. Organismes assurant le service du contrôle de la circulation +aérienne.
+ +Le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice des +vols contrôlés par un centre de contrôle régional, un centre de contrôle +d'approche, une tour de contrôle ou l'un des organismes de la circulation +aérienne militaire définis dans l'annexe III aux articles D. 131-1 à D. 131-10 +du code de l'aviation civile.
+ +Certaines fonctions relevant de 2.2.1, alinéa 3, et visant à assurer un +écoulement optimal du trafic aérien peuvent être confiées en tout ou partie à un +organisme central d'organisation et de régulation du trafic aérien.
+ +2.4.2. Spécifications relatives aux organismes.
+ +2.4.2.1. Centre d'information de vol.
+ +Un centre d'information en vol est institué pour assurer le service +d'information de vol et le service d'alerte à l'intérieur d'une région +d'information de vol lorsque ces deux services ne sont pas assurés par un +organisme du contrôle de la circulation aérienne.
+ +2.4.2.2. Centre de contrôle régional.
+ +Un centre de contrôle régional est institué pour assurer dans les régions de +contrôle relevant de son autorité :
+ +- le service d'information de vol et le service d'alerte ;
+ +- le service du contrôle de la circulation aérienne au bénéfice des vols +contrôlés.
+ +Il est également chargé d'assurer le service d'information de vol et le service +alerte dans les portions de régions d'information de vol qui ne sont pas des +espaces aériens contrôlés lorsque ces deux services ne sont pas assurés par un +autre organisme de la circulation aérienne.
+ +2.4.2.3. Centre de contrôle d'approche.
+ +Un centre de contrôle d'approche est institué pour assurer dans les régions de +contrôle et les zones de contrôle relevant de son autorité :
+ +- le service d'information de vol et le service d'alerte ;
+ +- le service du contrôle de la circulation aérienne au bénéfice des vols +contrôlés.
+ +Il peut également être chargé d'assurer le service d'information de vol et le +service d'alerte dans des portions de régions d'information de vol qui ne sont +pas des espaces aériens contrôlés.
+ +2.4.2.4. Tour de contrôle.
+ +Une tour de contrôle est instituée pour assurer au bénéfice de la circulation +d'aérodrome :
+ +- le service d'information de vol et le service d'alerte ;
+ +- le service du contrôle de la circulation aérienne au bénéfice des vols +contrôlés.
+ +Une tour de contrôle peut être chargée, sur certains aérodromes, d'assurer, en +plus des services de la circulation aérienne, la régulation des mouvements des +aéronefs sur une aire de trafic quand celle-ci n'est pas confiée à un organisme +distinct. Cette fonction relève du service de gestion d'aire de trafic.
+ +2.4.2.5. Organisme AFIS.
+ +Un organisme AFIS est institué pour assurer, au bénéfice de la circulation +d'aérodrome de certains aérodromes non contrôlés, le service d'information de +vol et le service d'alerte.
+ +2.4.3. Modalités de désignation des organismes.
+ +Les modalités de désignation des organismes chargés d'assurer les services de la +circulation aérienne dans les régions d'information de vol et les espaces +contrôlés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par +arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé +des armées pour les espaces aériens où un organisme unique de la circulation +aérienne assure simultanément des services à la circulation aérienne générale et +à la circulation aérienne militaire.
+ +2.4.4. Identification.
+ +2.4.4.1. Un centre de contrôle ou un centre d'information de vol est identifié +au moyen du nom de l'agglomération avoisinante ou d'une particularité +géographique.
+ +2.4.4.2. Un centre de contrôle d'approche est identifié :
+ +a) Lorsqu'il dessert un aérodrome, au moyen du nom de cet aérodrome ;
+ +b) Lorsqu'il dessert plusieurs aérodromes, au moyen du nom de l'aérodrome où il +est situé ou du nom de l'agglomération avoisinante ou d'une particularité +géographique.
+ +2.4.4.3. Une tour de contrôle ou un organisme AFIS est identifié au moyen du nom +de l'aérodrome sur lequel il est situé.
+ +2.5. Routes ATS et points significatifs.
+ +Les routes ATS et les points significatifs sont identifiés au moyen d'indicatifs +conformément aux principes définis à l'appendice B.
+ +2.6. Altitudes minimales de vol.
+ +Des altitudes minimales de vol sont déterminées pour chacune des routes ATS.
+ +2.7. Information aéronautique.
+ +Tous les renseignements nécessaires aux usagers et relatifs notamment :
+ +- aux espaces aériens ;
+ +- aux aérodromes ;
+ +- aux organismes de la circulation aérienne chargés d'assurer les services de la +circulation aérienne dans les espaces aériens et sur les aérodromes,
+ +sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information +aéronautique.
+ +2.8. Importance de l'heure.
+ +Les organismes de la circulation aérienne utilisent le temps universel coordonné +(UTC). Ils doivent disposer d'une indication de l'heure exacte à 30 secondes +près par rapport à l'heure UTC.
+ +2.9. Conservation de données.
+ +Les organismes de la circulation aérienne doivent conserver tous les documents +et enregistrements relatifs à la fourniture des services de la circulation +aérienne pendant une période d'au moins 30 jours.
+ +Les documents et enregistrements relatifs à un incident ou un accident doivent +être conservés au moins jusqu'à la clôture de l'enquête. + diff --git a/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_chapitre_iii.md b/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_chapitre_iii.md new file mode 100644 index 00000000..fda16402 --- /dev/null +++ b/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_chapitre_iii.md @@ -0,0 +1,283 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1992-04-02 +Date de fin: 1994-12-03 +Identifiant: LEGIARTI000006843563 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A2D030XX3A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843563.xml +--- + +

Article Annexe II : Chapitre III

+ +

+ CHAPITRE III : Service du contrôle de la circulation aérienne +

+3.1. Bénéficiaires.
+ +Le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice :
+ +1. De tous les vols IFR dans l'espace aérien contrôlé ;
+ +2. De tous les vols VFR dans les espaces aériens contrôlés de classe B, C et D +;
+ +3. De tous les vols VFR spéciaux ;
+ +4. De l'ensemble de la circulation d'aérodrome des aérodromes contrôlés.
+ +

+ 3.2. Mise en oeuvre du service du contrôle : de la circulation aérienne. +

+Les différentes fonctions du service du contrôle de la circulation aérienne +décrites en 2.2.2 sont assurées par les organismes du contrôle de la circulation +aérienne de la manière suivante :
+ +1. Contrôle régional :
+ +a) Par un centre de contrôle régional ;
+ +b) Par l'organisme assurant le service du contrôle d'approche dans un espace +aérien contrôlé d'étendue limitée.
+ +2. Contrôle d'approche :
+ +a) Par un centre de contrôle d'approche ;
+ +b) Par un centre de contrôle régional lorsqu'il assure le contrôle d'approche +dans tout ou partie d'une région de contrôle ;
+ +c) Par une tour de contrôle lorsqu'elle assure le contrôle d'approche dans une +zone de contrôle, ou dans tout ou partie d'une région de contrôle terminale.
+ +3. Contrôle d'aérodrome :
+ +Par une tour de contrôle.
+ +Ces différentes fonctions peuvent également être assurées par un organisme de la +circulation aérienne militaire désigné conformément aux dispositions du 2.4.3. +Les procédures complémentaires prévues en 2.2.3.2 sont alors appliquées, le cas +échéant.
+ +3.3. Fonctionnement du service du contrôle : de la circulation aérienne.
+ +3.3.1. Rôle des organismes du contrôle de la circulation aérienne.
+ +Afin d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne un organisme du +contrôle de la circulation aérienne doit :
+ +1. Recevoir des renseignements au sujet des mouvements prévus de chaque aéronef +et des modifications qui leur sont apportées et connaître en permanence la +progression effective de chaque aéronef ;
+ +2. Déterminer, d'après les renseignements reçus, les positions relatives des +aéronefs signalés ;
+ +3. Délivrer des clairances et des renseignements afin de prévenir les abordages +entre les aéronefs placés sous son contrôle et d'accélérer et ordonner la +circulation aérienne ;
+ +4. Se mettre d'accord avec les autres organismes de la circulation aérienne :
+ +a) Chaque fois qu'un aéronef risquerait sans cela d'entraver la circulation +aérienne placée sous le contrôle de ces autres organismes ;
+ +b) Avant de transférer à ces autres organismes le contrôle d'un aéronef.
+ +3.2.2. Prévention des abordages.
+ +Les méthodes utilisées par les organismes de la circulation aérienne pour +prévenir les abordages entre les aéronefs en vol contrôlé sont :
+ +- l'information de trafic ;
+ +- l'espacement.
+ +3.3.2.1. Information de trafic.
+ +Les organismes du contrôle de la circulation aérienne fournissent l'information +de trafic :
+ +a) Aux vols IFR sur les vols VFR en espace aérien contrôlé de classe D ;
+ +b) Aux vols VFR sur les vols IFR en espace aérien contrôlé de classe D ;
+ +c) Aux vols VFR sur les autres vols VFR en espace aérien contrôlé de classe C et +D ;
+ +d) Aux vols VFR spécial sur les autres vols VFR spécial en espace aérien +contrôlé de classe C, D et E ;
+ +e) A tous les vols en circulation d'aérodrome des aérodromes contrôlés.
+ +3.3.2.2. Espacement.
+ +Les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent l'espacement :
+ +a) Entre les vols IFR dans tout l'espace aérien contrôlé ;
+ +b) Entre tous les vols dans l'espace aérien contrôlé de classe B ;
+ +c) Entre les vols IFR et les vols VFR dans l'espace aérien contrôlé de classe C +;
+ +d) Entre les vols IFR et les vols VFR spécial ;
+ +e) Entre les vols VFR spécial dans des conditions qui peuvent être prescrites +par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
+ +f) Entre tous les vols sur la piste d'un aérodrome contrôlé.
+ +3.3.2.2.1. Un organisme du contrôle de la circulation aérienne assure +l'espacement sauf lorsqu'il a délivré une clairance VMC ou une clairance de +séparation à vue, par l'un au moins des moyens suivants :
+ +1. Espacement vertical, obtenu par l'assignation de niveaux déterminés d'après +le tableau des niveaux de croisière qui figure à l'appendice C de l'annexe I aux +articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile. Toutefois, la +correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ce tableau ne +s'applique pas chaque fois que des indications contraires figurent dans les +clairances ou sont portées à la connaissance des usagers par la voie de +l'information aéronautique ;
+ +2. Espacement horizontal, obtenu en assurant :
+ +a) Un espacement longitudinal, obtenu en maintenant un intervalle de temps ou de +distance entre les aéronefs volant sur une même route, sur des routes +convergentes ou dans des directions opposées ; ou
+ +b) Un espacement latéral, obtenu en maintenant les aéronefs sur des routes +différentes ou dans des régions géographiques différentes ;
+ +3. Espacement composite, consistant en une combinaison de l'espacement vertical +et de l'une des autres formes d'espacement prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, en +utilisant pour chacune d'elles des minimums qui peuvent être inférieurs à ceux +utilisés pour chacun des éléments combinés lorsqu'ils sont appliqués séparément, +mais au moins égaux à la moitié de ces minimums ; l'espacement composite ne sera +appliqué que sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne de +l'Organisation de l'aviation civile internationale (O.A.C.I.).
+ +3.3.2.2.2. Minimums d'espacement.
+ +1. Les minimums d'espacement applicables dans un espace aérien contrôlé sont +fixés dans les procédures qui font l'objet des arrêtés cités en 2.2.3 ;
+ +2. Toutefois, lorsque les types d'aides à la navigation aérienne utilisés ou les +circonstances ne sont pas prévus par les dispositions prévues à l'alinéa 1 +ci-dessus, d'autres minimums d'espacement sont établis, selon les besoins :
+ +- par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, après +consultation des exploitants pour les routes ou portions de route contenues dans +l'espace aérien relevant de la souveraineté française ;
+ +- par accord régional de navigation aérienne de l'O.A.C.I. pour les routes ou +portions de route contenues dans l'espace aérien situé au-dessus des eaux +internationales ou des régions de souveraineté indéterminée.
+ +3.4. Responsabilité du contrôle.
+ +3.4.1. Responsabilité du contrôle d'un vol donné.
+ +A tout moment un vol contrôlé ne peut être sous le contrôle que d'un seul +organisme du contrôle de la circulation aérienne.
+ +3.4.2. Responsabilité du contrôle dans une portion d'espace aérien.
+ +Le contrôle de tous les aéronefs évoluant dans une portion d'espace aérien donné +incombe à un seul organisme du contrôle de la circulation aérienne. Toutefois, +le contrôle d'un aéronef ou d'un groupe d'aéronefs peut être délégué à d'autres +organismes du contrôle de la circulation aérienne, à condition que soit assurée +la coordination entre les organismes du contrôle de la circulation aérienne +intéressés.
+ +

3.5. Clairance.

+3.5.1. Les clairances sont délivrées en fonction :
+ +- du trafic environnant connu ;
+ +- de certaines conditions opérationnelles ;
+ +- des mesures de régulation de débit ;
+ +- le cas échéant, des modalités particulières prévues en 2.2.3.2.,
+ +dans le seul but d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne.
+ +3.5.2. Les clairances sont coordonnées par les organismes de la circulation +aérienne intéressés pour aboutir à une clairance valable pour toute la route que +doit suivre un aéronef, sinon pour la plus grande partie possible de cette +route.
+ +

3.6. Transfert de contrôle.

+3.6.1. Le transfert de contrôle d'un aéronef d'un organisme du contrôle de la +circulation aérienne à un autre s'effectue conformément aux dispositions +convenues entre les organismes intéressés.
+ +3.6.2. Le contrôle d'un aéronef ne sera transféré d'un organisme du contrôle à +un autre qu'avec l'accord de l'organisme accepteur conformément aux dispositions +des 3.6.2.1 et 3.6.2.2 ci-dessous.
+ +3.6.2.1. L'organisme donneur communique à l'organisme accepteur les éléments +appropriés du plan de vol en vigueur ainsi que tous autres renseignements +intéressant le transfert.
+ +3.6.2.2. L'organisme accepteur :
+ +a) Indique s'il lui est possible d'accepter le contrôle de l'aéronef dans les +conditions spécifiées par l'organisme donneur à moins que, en vertu d'un accord +préalable entre les deux organismes intéressés, l'absence d'une indication de ce +genre ne signifie l'acceptation des conditions spécifiées ou bien il indique les +modifications éventuelles qu'il est nécessaire d'apporter à ces conditions ;
+ +b) Précise tout autre renseignement ou clairance concernant une phase ultérieure +du vol qu'il juge nécessaire de communiquer à l'aéronef au moment du +transfert.
+ +

+ 3.7. Régulation du débit de la circulation aérienne.
+

+3.7.1. Les mesures de régulation du débit sont mises en place par un organisme +central d'organisation et de régulation du trafic aérien ou un organisme du +contrôle de la circulation aérienne lorsqu'il est nécessaire d'adapter la +demande à la capacité de contrôle disponible ou prévisible dans une ou plusieurs +régions de contrôle ou sur un ou plusieurs aérodromes.
+ +3.7.2. Des mesures spécifiques de régulation du débit peuvent être mises en +place par les organismes de la circulation aérienne assurant les services de la +circulation aérienne simultanément à la circulation aérienne générale et à la +circulation aérienne militaire dans les régions de contrôle spécialisées ou les +zones de contrôle spécialisées en raison des impératifs de la défense.
+ +3.7.3. Lorsqu'un organisme central d'organisation et de régulation du trafic +aérien ou un organisme de contrôle de la circulation aérienne constate ou est +informé qu'il est nécessaire de mettre en place des mesures de régulation du +débit, il doit informer les organismes de la circulation aérienne intéressés +afin que ces derniers prennent les mesures qui en découlent.
+ +3.7.4. Les pilotes commandants de bord et les exploitants que l'on sait ou croit +être intéressés sont informés, dans la mesure du possible, des mesures de +régulation du débit mises en place et des retards prévisibles. + + +
+ Références + +

Textes faisant référence à l'article

+ + + +

Références faites par l'article

+ + +
diff --git a/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_chapitre_iv.md b/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_chapitre_iv.md new file mode 100644 index 00000000..3326fb85 --- /dev/null +++ b/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_chapitre_iv.md @@ -0,0 +1,152 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1992-04-02 +Date de fin: 2006-05-04 +Identifiant: LEGIARTI000006843569 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A2D040XX1A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843569.xml +--- + +

Article Annexe II : Chapitre IV

+ +

+ CHAPITRE IV : Service d'information de vol +

+


+
+ +

4.1. Bénéficiaires.

+
+ +Le service d'information de vol doit être assuré au bénéfice de tous les +aéronefs auxquels les renseignements correspondants pourraient être utiles et +:
+ +- auxquels est assuré le service du contrôle de la circulation aérienne ; ou
+ +- dont la présence est connue par ailleurs.
+ +

4.2. Domaine couvert par le service d'information de vol.

+
+ +4.2.1. Les renseignements suivants relèvent du service d'information de vol :
+ +a) Renseignements SIGMET ;
+ +b) Renseignements concernant toute activité volcanique pré-éruptive, toute +éruption volcanique et la présence de cendres volcaniques ;
+ +c) Renseignements sur les modifications de l'état de fonctionnement des aides à +la navigation ;
+ +d) Renseignements sur les modifications concernant la nature des services de la +circulation aérienne et les conditions dans lesquelles ils sont assurés ;
+ +e) Renseignements sur l'activité des zones dangereuses et réglementées ;
+ +f) Renseignements sur les modifications de l'état des aérodromes et notamment de +l'état de fonctionnement des installations, des aides à l'atterrissage et des +services connexes, de l'état de l'aire de manoeuvre quand ses caractéristiques +sont modifiées, en particulier par la présence de neige, de verglas ou d'une +épaisseur significative d'eau ;
+ +g) Renseignements sur la présence d'oiseaux sur un aérodrome et au voisinage de +celui-ci ;
+ +h) Renseignements sur les conditions météorologiques observées ou prévues aux +aérodromes de départ, de destination et de dégagement ;
+ +i) Renseignements sur les conditions météorologiques sur le parcours +lorsqu'elles peuvent influer sur la poursuite du vol et notamment sur la +présence d'orage, de conditions de fort givrage, ainsi que pour les vols VFR sur +l'existence de conditions météorologiques qui risquent de compromettre la +poursuite du vol ;
+ +j) Renseignements sur la position de l'aéronef et la route suivie ou sur les +écarts par rapport à la route ou à la trajectoire prévue ;
+ +k) Renseignements sur la présence d'un aéronef connu et sur sa position relative +lorsque l'organisme de la circulation aérienne estime que cette information peut +aider les pilotes à prévenir un abordage ;
+ +l) Suggestion de manoeuvre pour rejoindre un point ou une trajectoire ou pour +aider à la prévention d'un abordage ;
+ +m) Tous autres renseignements disponibles lorsqu'ils sont susceptibles d'influer +sur la bonne conduite du vol et en particulier sur sa sécurité.
+ +4.2.2. Parmi les renseignements ci-dessus, utiles pour l'utilisation d'un +aérodrome, certains renseignements sont dénommés " paramètres ". Ce sont les +suivants :
+ +- piste en service ;
+ +- direction et force du vent, et variations significatives ;
+ +- visibilité horizontale ;
+ +- quantité de nuages bas et hauteur de leur base ;
+ +- température au sol ;
+ +- calage altimétrique requis pour lire au point le plus élevé de l'aire +d'atterrissage une altitude égale à l'altitude topographique de l'aérodrome +(QNH) ;
+ +- pression atmosphérique à l'altitude topographique de l'aérodrome ou au seuil +de piste (QFE) ;
+ +- niveau de transition.
+ +

4.3. Mise en oeuvre du service d'information de vol.

+
+ +4.3.1. Le service d'information de vol est assuré :
+ +a) Au bénéfice des vols contrôlés : par l'organisme du contrôle de la +circulation aérienne chargé d'assurer le service du contrôle ;
+ +b) Au bénéfice des vols non contrôlés : par un centre d'information de vol, un +organisme AFIS ou par l'organisme du contrôle désigné pour rendre ce service.
+ +4.3.2. Lorsqu'un organisme de la circulation aérienne assure à la fois le +service d'information de vol et le service du contrôle de la circulation +aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne a priorité sur le +service d'information de vol chaque fois que le service du contrôle de la +circulation aérienne l'exige.
+ +4.3.3. Certains renseignements spécifiés qui relèvent du service d'information +de vol peuvent faire l'objet d'émissions continues et répétées transmises au +moyen d'un système automatique. A ce titre, sur certains aérodromes, les +renseignements spécifiés destinés aux aéronefs au départ et à l'arrivée sont +fournis par l'ATIS.
+ +Les émissions ATIS peuvent en outre contenir des renseignements destinés aux +vols en transit.
+ +4.3.4. Le service d'information de vol est assuré :
+ +- à la demande de tout pilote ;
+ +- de la propre initiative des organismes de la circulation aérienne dans les +conditions fixées en 4.3.4.1 et 4.3.4.2 ci-après.
+ +4.3.4.1. Parmi les renseignements qui font l'objet de 4.2.1, certains +renseignements doivent être communiqués à l'initiative des organismes de la +circulation aérienne. Ces renseignements ainsi que les conditions dans +lesquelles ils doivent être communiqués sont précisés dans l'arrêté visé en +2.2.3.
+ +4.3.4.2. Outre les renseignements qui relèvent du paragraphe précédent, les +organismes de la circulation aérienne peuvent transmettre à leur initiative tout +renseignement en leur possession lorsqu'ils estiment que ces informations +peuvent aider les pilotes dans la conduite du vol.
+ +Note. - Lorsque leur transmission n'est pas une obligation conformément au +4.3.4.1 les renseignements intéressant les risques d'abordage ne se rapportent +qu'aux aéronefs dont la présence est connue. Ils sont parfois incomplets et les +organismes de la circulation aérienne ne sont pas en mesure d'accepter +l'obligation de les communiquer à tout moment ou de se porter garants de leur +exactitude. + diff --git a/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_chapitre_v.md b/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_chapitre_v.md new file mode 100644 index 00000000..bacc3866 --- /dev/null +++ b/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_chapitre_v.md @@ -0,0 +1,215 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1992-04-02 +Date de fin: 2006-05-04 +Identifiant: LEGIARTI000006843573 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A2D050XX1A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843573.xml +--- + +

Article Annexe II : Chapitre V

+ +

+ CHAPITRE V : Service d'alerte +

+
+ +

5.1. Bénéficiaires.

+
+ +Le service d'alerte est assuré :
+ +a) A tout aéronef en vol contrôlé ;
+ +b) A tout autre aéronef ayant communiqué un plan de vol ;
+ +c) A tout aéronef n'ayant pas communiqué de plan de vol, lorsqu'un organisme de +la circulation aérienne estime qu'il possède suffisamment d'éléments lui +permettant de douter de la sécurité de l'aéronef ou de ses occupants ;
+ +d) A tout aéronef que l'on sait ou croit être l'objet d'une intervention +illicite.
+ +

+
+ 5.2. Organismes chargés d'assurer le service d'alerte.
+

+
+ +5.2.1. Les centres de contrôle régional ou les centres d'information de vol +servent de centres de rassemblement de tous les renseignements relatifs à un +aéronef en difficulté se trouvant dans la région d'information de vol ou dans la +région de contrôle intéressée et transmettent ces renseignements au centre de +coordination de sauvetage intéressé.
+ +5.2.2. Lorsqu'un aéronef se trouvant sous le contrôle d'une tour de contrôle ou +d'un centre de contrôle d'approche ou évoluant dans la circulation d'aérodrome +d'un aérodrome doté d'un organisme AFIS est en difficulté, cette tour de +contrôle, ce centre de contrôle d'approche ou cet organisme AFIS avertit +immédiatement le centre de contrôle régional ou le centre d'information de vol +désigné qui prévient à son tour le centre de coordination de sauvetage +intéressé.
+ +Toutefois, si la nature du cas d'urgence est telle que la notification serait +superflue, il ne sera pas nécessaire d'avertir le centre de contrôle régional, +le centre d'information de vol ou le centre de coordination de sauvetage.
+ +5.2.3. Néanmoins, si l'urgence de la situation l'exige, la tour de contrôle +d'aérodrome, le centre de contrôle d'approche ou l'organisme AFIS responsable +alerte d'abord les organismes locaux de secours susceptibles d'apporter une aide +immédiate et prend les dispositions nécessaires pour déclencher leur +intervention.
+ +

+

+ 5.3. Mise en alerte des centres de coordination de sauvetage. +

+
+ +5.3.1. Sans préjudice des autres circonstances qui peuvent justifier de telles +mesures, un aéronef sera considéré comme étant en difficulté et les centres de +coordination de sauvetage en seront avisés lorsque les organismes de la +circulation aérienne se trouvent en présence de l'un des cas suivants :
+ +1. Phase d'incertitude (Incerfa) :
+ +a) Lorsque aucune communication n'a été reçue d'un aéronef, après un certain +délai qui suit l'heure à laquelle une communication aurait dû être reçue ou +l'heure à laquelle a été effectuée la première tentative infructueuse de +communication avec cet aéronef, si cette dernière heure est antérieure à la +première ; ou
+ +b) Lorsqu'un aéronef n'arrive pas, après un certain délai qui suit la dernière +heure d'arrivée prévue notifiée aux organismes de la circulation aérienne ou la +dernière heure d'arrivée calculée par ces organismes si cette dernière heure est +postérieure à la première,
+ +à moins qu'il n'existe aucun doute quant à la sécurité de l'aéronef et de ses +occupants.
+ +2. Phase d'alerte (Alerfa) :
+ +a) Lorsque, après la phase d'incertitude, les tentatives pour entrer en +communication avec l'aéronef ou les demandes de renseignements à d'autres +sources appropriées n'ont apporté aucune information sur l'aéronef ; ou
+ +b) Lorsqu'un aéronef qui a reçu l'autorisation d'atterrir n'atterrit pas dans +les cinq minutes qui suivent l'heure prévue d'atterrissage et qu'il n'a pas été +établi de nouvelle communication avec l'aéronef ; ou
+ +c) Lorsque les renseignements reçus indiquent que le fonctionnement de l'aéronef +est compromis, sans que, toutefois, l'éventualité d'un atterrissage forcé soit +probable,
+ +à moins que des indices concluants apaisent toute appréhension quant à la +sécurité de l'aéronef et de ses occupants ; ou
+ +d) Lorsque l'on sait ou que l'on croit qu'un aéronef est l'objet d'une +intervention illicite.
+ +3. Phase de détresse (Detresfa) :
+ +a) Lorsque, après la phase d'alerte, l'échec de nouvelles tentatives pour entrer +en communication avec l'aéronef et de nouvelles demandes de renseignements plus +largement diffusées indiquent que l'aéronef est probablement en détresse ; ou
+ +b) Lorsque l'on estime que l'aéronef doit avoir épuisé son combustible ou que la +quantité qui lui reste est insuffisante pour lui permettre de se poser en lieu +sûr ; ou
+ +c) Lorsque les renseignements reçus indiquent que le fonctionnement de l'aéronef +est compromis au point qu'un atterrissage forcé est probable ; ou
+ +d) Lorsque l'on a été informé ou qu'il est à peu près certain que l'aéronef a +effectué un atterrissage forcé ou est sur le point de le faire,
+ +à moins qu'il ne soit à peu près certain que l'aéronef et ses occupants ne sont +pas menacés d'un danger grave et imminent et n'ont pas besoin d'une aide +immédiate.
+ +5.3.2. Les règles de déclenchement des phases d'urgence applicables par les +organismes de la circulation aérienne, en particulier les délais de +déclenchement des phases d'urgence en fonction des circonstances sont précisées +par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
+ +5.3.3. La notification des phases d'urgence auprès des centres de coordination +de sauvetage comporte ceux des renseignements dont disposent les organismes de +la circulation aérienne présentés dans l'ordre ci-après :
+ +a) Selon la phase, Incerfa, Alerfa ou Detresfa ;
+ +b) Organisme émetteur ;
+ +c) Nature du cas d'urgence ;
+ +d) Renseignements essentiels tirés du plan de vol ;
+ +e) Dernière communication avec l'aéronef en précisant l'organisme, l'heure, la +fréquence radio ;
+ +f) Dernière position de l'aéronef en précisant le lieu, l'heure et les moyens de +localisation ;
+ +g) Couleur et signes distinctifs de l'aéronef ;
+ +h) Mesures prises pour faciliter les recherches ;
+ +i) Autres observations.
+ +5.3.3.1. Les renseignements spécifiés en 5.3.3 qui ne sont pas disponibles au +moment où la notification est adressée au centre de coordination de sauvetage +sont demandés par l'organisme de la circulation aérienne avant la déclaration +d'une phase de détresse, si l'on est à peu près certain que cette phase sera +déclarée. Ces renseignements doivent comprendre l'autonomie, le nombre de +personnes à bord et les fréquences utilisées pour la détresse dont disposent les +survivants, lorsque ces renseignements qui figurent dans le plan de vol n'ont +pas été transmis.
+ +5.3.3.2. Dans le cas d'un vol non contrôlé, les renseignements sur la +progression du vol reçus par l'organisme de la circulation aérienne desservant +la région d'information de vol dans laquelle se trouve l'aéronef seront +conservés afin d'être disponibles en cas de besoin pour les opérations de +recherches et de sauvetage.
+ +5.3.4. Outre la notification dont il est question en 5.3.3 les organismes de la +circulation aérienne transmettent sans délai, aux centres de coordination de +sauvetage :
+ +a) Tous renseignements supplémentaires utiles, particulièrement en ce qui +concerne l'évolution de l'état d'urgence, suivant les différentes phases ; ou
+ +b) L'indication que l'état d'urgence n'existe plus.
+ +Note. - Il incombe au centre de coordination de sauvetage d'annuler les mesures +dont il a pris l'initiative.
+ +

5.4. Notification à l'exploitant.

+
+ +5.4.1. Lorsqu'un centre de contrôle régional ou un centre d'information de vol +estime qu'un aéronef se trouve dans une phase d'incertitude ou d'alerte il en +avise l'exploitant, lorsque cela est possible, avant d'alerter le centre de +coordination de sauvetage. Si l'aéronef se trouve dans une phase de détresse +c'est le centre de coordination de sauvetage qui doit être averti immédiatement +en premier.
+ +5.4.2. Tous les renseignements communiqués au centre de coordination de +sauvetage par le centre de contrôle régional ou le centre d'information de vol +sont également transmis sans retard à l'exploitant, lorsque cela est +possible.
+ +

+ 5.5. Notification aux aéronefs évoluant à proximité : d'un aéronef en état + d'urgence. +

+
+ +Lorsqu'un organisme de la circulation aérienne estime qu'un aéronef se trouve en +difficulté, il en informe dès que possible les autres aéronefs qui se trouvent à +proximité en précisant la nature du cas d'urgence. Toutefois, s'il s'agit d'une +intervention illicite, il n'en sera pas fait mention dans les communications +air-sol à moins que cela n'ait été fait auparavant dans les échanges de +communication avec l'aéronef en cause et que l'on soit certain que cette mention +n'aggravera pas la situation. + diff --git a/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_relative_aux_services_de_la_circulation_aerienne.md b/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_relative_aux_services_de_la_circulation_aerienne.md new file mode 100644 index 00000000..185bef1d --- /dev/null +++ b/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_relative_aux_services_de_la_circulation_aerienne.md @@ -0,0 +1,344 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1992-04-02 +Date de fin: 1994-12-03 +Identifiant: LEGIARTI000006843581 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A2D9B0XX2A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843581.xml +--- + +

Article Annexe II relative aux services de la circulation aérienne

+ +PRINCIPES D'IDENTIFICATION DES ROUTES ATS ET DES POINTS SIGNIFICATIFS
+ +1. Routes ATS.
+ +1.1. Routes ATS, à l'exception des itinéraires normalisés
+ +de départ et d'arrivée
+ +1.1.1. Indicatifs des routes ATS.
+ +Le système d'indicatifs doit :
+ +a) Permettre l'identification de toute route ATS d'une manière simple et non +équivoque ;
+ +b) Permettre d'établir une relation entre une route ATS et une structure +déterminée de l'espace aérien ;
+ +c) Permettre d'indiquer un mode de navigation déterminé, navigation de surface +par exemple, qui doit être utilisé le long des routes ATS ainsi désignées ;
+ +d) Permettre d'indiquer qu'une route est utilisée, principalement ou +exclusivement, par certains types d'aéronefs ;
+ +e) Eviter les redondances ;
+ +f) Pouvoir être utilisé aussi bien par le système automatique au sol que par le +système automatique de bord ;
+ +g) Permettre la plus grande concision dans l'utilisation du système en +exploitation ;
+ +h) Assurer une possibilité de développement suffisante pour répondre aux besoins +futurs sans qu'il soit nécessaire de procéder à des modifications +fondamentales.
+ +1.1.2. Composition de l'indicatif.
+ +1.1.2.1. L'indicatif de route ATS doit être composé d'un indicatif de base +complété, en cas de besoin, par :
+ +a) Un préfixe, de la manière prescrite en 1.1.2.3., et
+ +b) Une lettre supplémentaire, de la manière prescrite en 1.1.2.4.
+ +Le nombre de caractères nécessaires pour composer l'indicatif doit, si possible, +être limité à un maximum de cinq, et ne devrait, en aucun cas, être supérieur à +six.
+ +1.1.2.2. L'indicatif de base doit être composé d'une lettre de l'alphabet suivie +d'un numéro compris entre 1 et 999.
+ +La lettre doit être choisie parmi les suivantes :
+ +a) A, B, G, R pour les routes qui font partie des réseaux OACI de routes ATS +autres que les routes à navigation de surface ;
+ +b) L, M, N, P pour les routes à navigation de surface qui font partie des +réseaux régionaux OACI de routes ATS ;
+ +c) H, J, V, W pour les routes qui ne font pas partie des réseaux régionaux OACI +de routes ATS et qui ne sont pas des routes à navigation de surface ;
+ +d) Q, T, Y, Z pour les routes à navigation de surface qui ne font pas partie des +réseaux régionaux OACI de routes ATS.
+ +1.1.2.3. Le cas échéant, une lettre supplémentaire doit être ajoutée comme +préfixe à l'indicatif de base conformément aux indications ci-après :
+ +a) K afin d'indiquer une route à basse altitude établie principalement à +l'intention des hélicoptères ;
+ +b) U afin d'indiquer que la route ou une partie de cette route est établie dans +l'espace aérien supérieur ;
+ +c) S afin d'indiquer une route établie exclusivement pour que les avions +supersoniques l'empruntent pendant l'accélération, pendant la décélération et +pendant le vol supersonique.
+ +1.1.2.4. Une lettre supplémentaire peut être ajoutée après l'indicatif de base +de la route ATS en question, pour indiquer le type de service assuré sur cette +route, comme suit :
+ +a) La lettre D pour indiquer que seul un service consultatif est assuré sur la +route ou sur une partie de la route ;
+ +b) La lettre F pour indiquer que seul un service d'information de vol est assuré +sur la route ou sur une partie de la route.
+ +1.1.3. Attribution des indicatifs de base.
+ +1.1.3.1. Les indicatifs de base des routes ATS doivent être attribués selon les +principes suivants.
+ +1.1.3.1.1. Le même indicatif de base doit être attribué à une route +long-courrier principale sur toute sa longueur, indépendamment des régions de +contrôle terminales, des Etats et des régions OACI traversés.
+ +1.1.3.1.2. Lorsque deux ou plusieurs routes long-courrier ont un tronçon commun, +il doit être attribué à ce dernier chacun des indicatifs des routes intéressées, +sauf lorsqu'il en résulterait des difficultés pour les services de la +circulation aérienne, auquel cas un seul indicatif doit être utilisé.
+ +1.1.3.1.3. Un indicatif de base attribué à une route ne doit pas être attribué à +une autre route.
+ +1.1.4. Emploi des indicatifs dans les communications.
+ +1.1.4.1. Dans les communications imprimées, l'indicatif est toujours exprimé au +moyen de deux caractères au moins et de six caractères au plus.
+ +1.1.4.2. Dans les communications en phonie, la lettre de base d'un indicatif +doit être prononcée conformément au code d'épellation OACI.
+ +1.1.4.3. Lorsque les préfixes K, U ou S spécifiés en 1.1.2.3. ci-dessus sont +utilisés, ils doivent, dans les communications verbales, être prononcés comme +suit :
+ +K : KOPTER ;
+ +U : UPPER ;
+ +S : SUPERSONIC.
+ +Le mot " kopter " doit être prononcé comme le mot " hélicoptère " et les mots " +upper " et " supersonic " comme en anglais.
+ +1.1.4.4. Lorsque les lettres D ou F spécifiées en 1.1.2.4 ci-dessus sont +utilisées, elles doivent, dans les communications, être prononcées conformément +au code d'épellation O.A.C.I.
+ +1.2. Itinéraires normalisés de départ et d'arrivée
+ +1.2.1. Indicatifs des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée.
+ +1.2.1.1. Le système d'indicatifs doit :
+ +a) Permettre l'identification de chaque itinéraire d'une manière simple et non +équivoque ;
+ +b) Permettre d'établir une nette distinction entre :
+ +- les itinéraires de départ et les itinéraires d'arrivée ;
+ +- les itinéraires de départ ou d'arrivée et les autres routes ATS ;
+ +- les routes qui exigent une navigation par référence à des aides radio basées +au sol ou à des aides autonomes de bord, et les routes qui exigent une +navigation par référence à des repères visuels au sol ;
+ +c) Etre compatible avec les besoins ATS et les besoins des aéronefs en matière +de traitement et d'affichage des données ;
+ +d) Permettre la plus grande concision au niveau de son application +opérationnelle ;
+ +e) Eviter les redondances ;
+ +f) Assurer une possibilité de développement suffisante pour répondre à tout +besoin futur sans obliger à procéder à des modifications fondamentales.
+ +1.2.1.2. Chaque itinéraire doit être identifié par un indicatif en langage clair +et un indicatif codé correspondant.
+ +1.2.1.3. Dans les communications verbales, les indicatifs doivent pouvoir être +facilement associés à un itinéraire normalisé de départ ou d'arrivée et ne +doivent pas poser de difficultés de prononciation pour les pilotes et le +personnel ATS.
+ +1.2.2. Composition des indicatifs.
+ +1.2.2.1. Indicatif en langage clair.
+ +1.2.2.1.1. L'indicatif en langage clair d'un itinéraire normalisé de départ ou +d'arrivée doit être composé dans l'ordre suivant :
+ +a) Du mot " départ " ou " arrivée " ;
+ +b) Des mots " à vue ", si l'itinéraire est destiné à être emprunté par des +aéronefs utilisés conformément aux règles de vol à vue (VFR) ;
+ +c) D'un indicateur de base ;
+ +d) D'un indicateur de validité ;
+ +e) D'un indicateur d'itinéraire si nécessaire.
+ +En langue anglaise les éléments ci-dessus sont transmis dans l'ordre c d e a b +et les mots " départ ", " arrivée " et " à vue " sont remplacés respectivement +par " departure ", " arrival " et " visual ".
+ +1.2.2.1.2. L'indicateur de base doit être le nom ou le nom codé du point +significatif auquel se termine un itinéraire normalisé de départ ou auquel +commence un itinéraire normalisé d'arrivée.
+ +1.2.2.1.3. L'indicateur de validité doit être composé d'un chiffre compris entre +1 et 9.
+ +1.2.2.1.4. L'indicateur d'itinéraire doit être composé d'une lettre de +l'alphabet. Les lettres " I " et " O " ne doivent pas être utilisées.
+ +1.2.2.2. Indicatif codé.
+ +1.2.2.2.1. L'indicatif codé d'un itinéraire normalisé de départ ou d'arrivée, +aux instruments ou à vue, doit être composé :
+ +a) De l'indicatif codé ou du nom codé du point significatif décrit en 1.2.2.1.1 +c ;
+ +b) De l'indicatif de validité mentionné en 1.2.2.1.1 d ;
+ +c) De l'indicateur d'itinéraire mentionné en 1.2.2.1.1 e si nécessaire.
+ +1.2.3. Attribution des indicatifs.
+ +1.2.3.1. Un indicatif distinct doit être attribué à chaque itinéraire.
+ +1.2.3.2. Afin de pouvoir établir une distinction entre deux ou plusieurs +itinéraires qui rejoignent le même point significatif (et auxquels, par +conséquent, le même indicateur de base est attribué), un indicateur d'itinéraire +distinct, selon les dispositions du 1.2.2.1.4, doit être attribué à chaque +itinéraire.
+ +1.2.4. Attribution des indicateurs de validité.
+ +1.2.4.1. Un indicateur de validité doit être attribué à chaque itinéraire afin +d'identifier l'itinéraire alors en vigueur.
+ +1.2.4.2. Le premier indicateur de validité à attribuer doit être le chiffre " 1 +".
+ +1.2.4.3. Toutes les fois qu'un itinéraire est modifié, un nouvel indicateur de +validité, composé du chiffre plus élevé qui suit, doit être attribué. Le chiffre +" 9" doit être suivi du chiffre " 1 ".
+ +1.2.5. Emploi des indicatifs dans les communications.
+ +1.2.5.1. Dans les communications verbales, il convient d'utiliser seulement +l'indicatif en langage clair.
+ +1.2.5.2. Dans les communications imprimées ou codées, il convient d'utiliser +seulement l'indicatif codé.
+ +2. Points significatifs.
+ +2.1. Indicatifs des points significatifs identifiés
+ +par l'emplacement d'une aide de radionavigation
+ +2.1.1 Noms en langage clair pour les points significatifs identifiés par +l'emplacement d'une aide de radionavigation.
+ +2.1.1.1. Dans la mesure du possible, les points significatifs doivent être +désignés par référence à un point géographique identifiable et de préférence +important.
+ +2.1.1.2. Dans le choix d'un nom pour le point significatif, il y a lieu de +veiller à ce que les conditions ci-après soient réunies :
+ +a) Le nom ne doit poser aucune difficulté de prononciation pour les pilotes ou +le personnel ATS. Lorsque le nom d'un emplacement géographique pose des +difficultés de prononciation, une forme abrégée ou contractée de ce nom, lui +conservant le plus possible sa signification géographique, doit être choisie +;
+ +b) Le nom doit être aisément reconnaissable dans les communications en phonie et +ne pas prêter à confusion avec d'autres points significatifs de la même région +d'ensemble. En outre, le nom ne doit pas créer de confusion par rapport à +d'autres communications échangées entre les services de la circulation aérienne +et les pilotes ;
+ +c) Le nom doit si possible comprendre au moins six lettres formant deux syllabes +et, de préférence, un maximum de trois ;
+ +d) Le nom choisi doit être le même pour le point significatif et pour l'aide de +radionavigation dont l'emplacement identifie ce point.
+ +2.1.2. Composition des indicatifs codés de points significatifs identifiés par +l'emplacement d'une aide de radionavigation.
+ +2.1.2.1. L'indicatif codé doit correspondre à l'identification radio de l'aide +de radionavigation ; il doit si possible être de nature à faciliter le +rapprochement avec le nom du point significatif en langage clair.
+ +Le même indicatif codé ne doit pas être employé deux fois à moins de 1 100 km +(600 milles marins) de l'emplacement de l'aide de radionavigation en cause.
+ +2.2. Indicatifs des points significatifs qui ne sont pas identifiés
+ +par l'emplacement d'une aide de radionavigation
+ +2.2.1. Lorsqu'il est nécessaire d'établir un point significatif à un endroit qui +n'est pas identifié par l'emplacement d'une aide de radionavigation, ce point +significatif doit être désigné par un groupe " nom-indicatif codé " unique de +cinq lettres qui soit prononçable. Ce " nom de code " sert alors de nom aussi +bien que d'indicatif codé au point significatif.
+ +2.2.2. Le nom de code doit être choisi de manière à éviter toute difficulté de +prononciation pour les pilotes ou le personnel ATS.
+ +2.2.3. Le nom de code doit être facilement identifiable dans les communications +en phonie et ne doit pas prêter à confusion avec les indicatifs utilisés pour +d'autres points significatifs de la même région d'ensemble.
+ +2.2.4. Le nom de code assigné à un point significatif ne doit pas, si possible, +être assigné à un autre point significatif. Si cette spécification ne peut être +respectée, il convient de ne pas répéter un nom de code à moins de 11 000 km (6 +000 milles marins) de l'emplacement du point significatif pour lequel il a été +utilisé pour la première fois.
+ +2.2.5. Dans les régions où il n'existe pas de système de routes fixes ou lorsque +les routes suivies par des aéronefs varient en fonction de considérations +opérationnelles, les points significatifs doivent être désignés par leurs +coordonnées géographiques exprimées en degrés et, au besoin, en minutes et +dixièmes de minutes de latitude et de longitude ; toutefois, les points +significatifs établis de manière permanente et servant de points d'entrée ou de +points de sortie dans ces régions doivent être désignés conformément aux +dispositions pertinentes de 2.1 et 2.2.
+ +2.3. Emploi des indicatifs dans les communications
+ +2.3.1. En principe, le nom choisi comme il est indiqué en 2.1 et 2.2 doit être +utilisé pour désigner le point significatif dans les communications en phonie. +Si le nom en langage clair d'un point significatif identifié par l'emplacement +d'une aide de radionavigation, choisi conformément à la disposition de 2.1.1 +n'est pas utilisé, ce nom doit être remplacé par l'indicatif codé. Dans les +communications en phonie, cet indicatif codé doit être épelé conformément au +code d'épellation de l'O.A.C.I.
+ +2.3.2. Dans les communications imprimées ou codées, seul l'indicatif codé ou le +nom de code choisi doit être utilisé pour désigner un point significatif. +