diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_v/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_v/README.md index a52e81472..4215b9a9d 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_v/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_v/README.md @@ -22,4 +22,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144029 - [Article L150-15](article_l150-15.md) - [Article L150-16](article_l150-16.md) - [Article L150-16-1](article_l150-16-1.md) -- [Article L150-17](article_l150-17.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_v/article_l150-17.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_v/article_l150-17.md deleted file mode 100644 index 7e1ebded4..000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_v/article_l150-17.md +++ /dev/null @@ -1,98 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1985-10-01 -Date de fin: 1990-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006844154 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X150L17AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844154.xml ---- - -

Article L150-17

- -Dans les territoires d'outre-mer sont punis d'une amende de 1 000 F à 15000 F -inclusivement et peuvent l'être en outre d'un emprisonnement de un à cinq jours -:
- -1° Le pilote qui n'a pas tenu un quelconque des livres de bord;
- -2° Le propriétaire qui a omis de conserver un quelconque des livres de bord -pendant les trois ans à partir de la dernière inscription ;
- -3° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles un aéronef ne peut -survoler une ville ou une agglomération qu'à une altitude telle que -l'atterrissage soit toujours possible même en cas d'arrêt du moyen de propulsion -en dehors de l'agglomération ou sur un aérodrome public ;
- -4° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles tout vol dit -d'acrobatie comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne -marche de l'appareil est interdit au-dessus d'une agglomération ou de la partie -d'un aérodrome ouverte au public ;
- -5° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles les évolutions des -aéronefs constituant des spectacles publics ne peuvent avoir lieu qu'avec -autorisation donnée par le délégué du Gouvernement après avis du maire ou, hors -du territoire des communes, après avis du chef de la circonscription -administrative.
- -En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de huit jours au plus est -prononcée. - - -
- Références - -

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