
Application de la loi n° 52-325 du 22 mars 1952. En annexe publication du code de l'artisanat (1ère partie législative) : titre Ier (articles 1 à 4) : l'artisan, titre II (articles 5 à 29) : des chambres des métiers (institution, composition, élections, ressources, fonctionnement, contrôle financier), titre III (articles 30 à 35) : registre des métiers, titre IV (articles 36 à 52) : apprentissage artisanal, titre V (articles 53 à 72) : crédit aux artisans (crédit artisanal individuel, crédit aux coopératives, crédit spécial aux artisans ruraux), titre VI (articles 73 et 74) adjudications et marchés (dispense de cautionnement, travaux réservés aux artisans et aux coopératives d'artisans), titre VII (articles 76 à 80) : assistance aux artisans sans travail, titre VIII (article 81) dispositions spéciales à l'artisanat dans les départements d'outre-mer, titre IX (articles 82 et 83) dispositions diverses : article 82 : départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, article 83 : incorporation dans le code des dispositions législatives suivantes en tant qu'elles concernent l'artisanat : lois du 27 décembre 1923, 26 juillet 1925 modifiée par la loi du 27 mars 1934 et le décret-loi du 2 mai 1938, 17 mars 1931, 27 mars 1934, décret-loi du 8 août 1935, 17 janvier 1935, 13 novembre 1936, 10 mars 1937, 31 décembre 1937, 21 mars 1941, 14 août 1943, n° 47-520 du 21 mars 1947, (articles 88) ; 48-466 du 21 mars 1948 (articles 28 (2e), 49-286 du 2 mars 1949 (articles 3), 51-638 du 24 mai 1951 (articles 9). Publication en annexe du code des tables de référence des articles du code aux textes anciens (page 7333) et table de concordance des textes anciens et des articles du code (pages 7333 et 7334). Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code de l'artisanat sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503097 Ancien identifiant: 1DX952849 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/30/JORFTEXT000000503097.xml
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ABROGE | AUTONOME | 2022-09-01 | 2023-07-01 | LEGIARTI000045987623 | article/LEGI/ARTI/00/00/45/98/76/LEGIARTI000045987623.xml |
Article 20
I. - Les chambres de métiers et de l'artisanat de région se réunissent en
assemblée générale au moins deux fois par an sur convocation du président de la
chambre ou, à défaut, du préfet de région. Toutefois, sur proposition du bureau
ou sur demande d'un tiers des membres, elles sont convoquées pour une assemblée
générale extraordinaire par le président ou, en cas de refus de celui-ci, par le
préfet de région.
A la demande d'au moins un tiers des membres présents, les délibérations sont
votées à bulletin secret, le cas échéant par voie électronique au moyen d'un
procédé préservant le secret du vote, dans les conditions prévues par le décret
du 26 décembre 2014 précité.
Les membres de l'assemblée générale sont informés au moins huit jours avant la
date de la réunion. La convocation adressée par tous moyens aux membres indique
l'ordre du jour de la séance. Le préfet de région peut demander l'ajout de
points à cet ordre du jour.
Le préfet de région, ou son représentant, qui peut se faire assister des agents
appartenant aux administrations compétentes, participe aux séances de
l'assemblée générale avec voix consultative.
L'assemblée générale ne peut délibérer que si le quorum des membres présents
constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.
Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé, dans le mois qui suit, à une
deuxième assemblée générale, convoquée au moins huit jours avant la date de sa
réunion et avec le même ordre du jour. Cette assemblée générale se tient alors
valablement sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les
membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation
des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour procéder à des actes
conservatoires et urgents. La chambre ne peut modifier le règlement intérieur ni
prendre aucune décision concernant le personnel pendant cette période.
Les membres qui se sont abstenus de se rendre à deux assemblées générales
successives sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par le préfet de
région, après délibération de l'assemblée générale de la chambre.
II. - L'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région
:
1° Elabore la stratégie du réseau dans la région en cohérence avec le contrat
d'objectifs et de performance défini à l'article 1601 du code général des impôts
et avec la convention d'objectifs et de moyens définie à l'article 25 ;
2° Adopte lors de sa première session ordinaire les comptes de gestion de
l'exercice précédent ;
3° Vote le budget prévisionnel et le budget rectificatif ;
4° Fixe, en application de l'article 18 et dans les limites définies par
l'arrêté mentionné à cet article, le montant des indemnités de fonctions, des
indemnités de vacation ainsi que les modalités de remboursement des frais de
représentation et de déplacement ;
5° Nomme le commissaire aux comptes ;
6° Elit le bureau après chaque renouvellement de ses membres ;
7° Adopte le règlement intérieur et ses modifications qui sont soumis au préfet
de la région pour approbation ;
8° Elabore le règlement relatif au fonctionnement des services ;
9° Fixe le nombre de membres siégeant dans chaque commission permanente et en
désigne les membres ;
10° Institue des commissions ad'hoc pour l'étude de questions spécifiques ;
11° Détermine, le cas échéant, les secteurs d'activités ou les zones
géographiques mentionnées au II de l'article 21 et désigne les membres associés
intervenant dans ces secteurs ou zones ;
12° Désigne les représentants de la chambre auprès de diverses instances et commissions extérieures.